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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 28 mai 2026 — n° 22/06689

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS [1] a-t-elle manqué à son obligation de sécurité et de protection en matière de santé à l'égard de Mme [G] lors de son licenciement pour inaptitude ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés. Toutefois, pour établir un manquement à cette obligation, il doit être prouvé que l'employeur a agi de manière fautive ou a contribué à la dégradation de la santé de la salariée.

Faits clés

  • Mme [G] a été engagée par la SAS [1] en CDI en tant que consultante.
  • Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 24 avril 2019, reconduit jusqu'en décembre 2019.
  • Un médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste le 23 décembre 2019.
  • Mme [G] a été licenciée pour inaptitude le 22 janvier 2020.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 21 octobre 2022 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [G] épouse [F] de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement de la société [1] à son obligation de sécurité ; Déboute Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [G] épouse [F], titulaire d'un diplôme de psychologie sociale, été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1], en qualité de consultante, à compter du 1er février 2007, sous le statut cadre position 2.1 coefficient 115 de la convention collective [2] applicable à l'entreprise. Sa rémunération mensuelle brute fixe s'élevait en dernier lieu à 2.360 euros à laquelle s'ajoutait une partie variable composée d'une prime individuelle annuelle égale à 35% du CA hors taxe annuel généré par le consultant et facturé au client au cours de l'année considérée, déduction faite de la rémunération totale brute annuelle perçue et des factures HT ayant donné lieu à prime impayées par les clients après une 2nde relance infructueuse, l'objectif annuel de CA HT généré par Mme [G] et facturé au client s'élevant à 75.000 euros selon l'avenant signé le 31 janvier 2007. A son poste, Mme [F] avait la charge d'établir des bilans de compétences, de rencontrer des personnes en situation de souffrance au travail, de suivre des demandeurs d'emploi et d'animer les groupes de personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle intervenait sur les sites de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Le 24 avril 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail. Cet arrêt a été reconduit jusqu'en décembre 2019. Suivant avis du médecin du travail en date du 23 décembre 2019, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste avec mention que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [G] a été licenciée pour inaptitude suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 janvier 2020. *** Sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest par requête en date du 20 janvier 2021 afin de voir: - Dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et de protection en matière de santé à l'égard de Mme [G]. - Condamner la SAS [3] action au versement des sommes suivantes: - 46 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral conséquence du non-respect de l'obligation de sécurité - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire et juger infondée Mme [G] En conséquence, - La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [G] à payer à la SAS [4] et action 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [G] aux entiers dépens Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - Reçu Mme [G] épouse [F] en sa requête - Dit et jugé que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et de protection en matière de santé à l'égard de Mme [F] En conséquence, - Condamné la SAS [1] à verser à Mme [F] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour non-respect de l'obligation de sécurité. - Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231- 7 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement." - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. - Condamné la SAS [1] à verser à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ; 8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. " Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l'employeur, notamment en rapportant l'alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l'employeur d'établir qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité. L'employeur qui entend s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l'adéquation des mesures effectivement prises par l'employeur. L'employeur est tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité notamment en usant de son pouvoir disciplinaire, lequel n'est pas paralysé par l'obligation de sécurité en ce que l'engagement d'une procédure disciplinaire, même si elle affecte la santé psychologique du salarié, ne constitue pas en soi un manquement de l'employeur aux dispositions de l'article L. 4121-1. Par ailleurs, si pèse de façon générale sur l'employeur une obligation de sécurité de prévention (articles L.4121-1 et 2 du code du travail), le législateur a imposé expressément à celui-ci, en matière de harcèlement moral ou sexuel, de prendre toutes dispositions nécessaires à prévenir le harcèlement (articles L. 1152-4 et 5). A cet égard, le fait pour un employeur ne pas prendre de mesures suffisantes pour éviter une situation de souffrance au travail constitue un manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement s'il démontre (en ce sens, Soc. 1er juin 2016, n°14-19702, Bull. 2016, V, n°123): 1°] qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment les actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement ; 2°] qu'il a pris immédiatement toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement et l'a fait cesser effectivement. Le préjudice résultant de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et les conséquences du harcèlement effectivement subi peuvent donner lieu à des réparations distinctes (en ce sens, Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.729, Bull. 2014, V, n° 267). Il appartient au juge, évaluant les éléments de preuve qui lui sont soumis, d'évaluer le comportement de l'employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu'il aurait dû connaître. En cas de litige : -lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (en ce sens, Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624, publié) ; si c'est le cas, il peut s'en déduire une absence de manquement de l'employeur à son obligation. Autrement dit, il s'agit pour l'employeur non pas d'établir l'absence d'atteinte à la santé physique du salarié, mais de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés, le juge analysant la rationalité, la pertinence et l'adéquation de l'ensemble des mesures prises effectivement par l'employeur. - Il appartient au juge de rechercher si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (en ce sens, Cass. Soc., 20 novembre 2024, n°23-19.352). Ainsi, il n'existe pas de présomption d'un lien de causalité entre le manquement et l'inaptitude. -le licenciement pour inaptitude, qu'il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (en ce sens, Cass. Soc., 11 octobre 2023, n° 22-16.853). Pour infirmation du jugement, la société [1] fait valoir que : -Mme [G] ne caractérise aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni harcèlement moral de la part de Mme [B] sur sa personne ; -elle produit 12 attestations de salariés ou d'ex-stagiaires qui disent tout le bien qu'ils pensent de Mme [B], de son professionnalisme en tant que manageuse/chef d'équipe, de son attention aux autres, de son souci de tenir compte des contraintes de chacun, de veiller à ce que la charge de travail soit adéquate, de préserver la qualité de vie au travail par des temps d'échanges réguliers ; -surtout, Mme [G] esquive tout débat sur son insuffisance récurrente de productivité, repérée dès l'année 2013 et qu'elle commençait tout juste à corriger ; -c'est l'agression dont elle dit avoir été victime le 4 avril 2019 (totalement étrangère au travail) qui est exclusivement à l'origine de son arrêt de travail ; du reste l'ensemble des comptes-rendus médicaux produits sont postérieurs à cet évènement. Mme [G] soutient qu'elle a subi les actes ci-dessous listés sans aucune réaction de la part de son employeur, lequel a dès lors manqué à son obligation de sécurité. Ces éléments constituent la synthèse du très long récit (6 pages) produit en pièce 14 par Mme [V] des avanies qu'elle dit avoir subies durant la relation de travail avec la société [1]. 1-" Rétention d'informations ou transmission d'informations erronées qui l'obligeait à refaire un travail administratif très chronophage. " Ce reproche ne renvoie à aucune des 80 pièces qu'elle produit aux débats et, de fait, aucune ne vient l'étayer. 2- " Isolement en la retirant de la liste des destinataires et en l'écartant des réunions d'équipe. "

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