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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 28 mai 2026 — n° 22/06241

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [X] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et sérieux rendant impossible le maintien de la relation de travail. La répétition de comportements fautifs peut justifier une telle décision.

Faits clés

  • M. [X] a été engagé par l'association [1] en contrat à durée indéterminée en 2008.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 20 octobre 2020.
  • L'association [1] a notifié le licenciement de M. [X] pour faute grave le 27 octobre 2020.
  • M. [X] avait déjà été sanctionné pour des comportements inappropriés avant le licenciement.
  • Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nantes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 6 octobre 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Déboute M. [X] de sa contestation du licenciement pour faute grave notifié le 27 octobre 2020 et de toutes les demandes y afférentes ; Déboute M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE L'[1] est une association d'éducation populaire créée en 1985, soutenue par la Ville de [Localité 3] et la Caf. L'[1] gère des accueils de loisirs, des espaces « ados », des centres socioculturels et un espace de loisirs de plein air à [Localité 4]. L'association [1] emploie plus de 700 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2008, M. [T] [X] a été engagé par l'association [1] en qualité d'animateur d'activités, groupe 3 coefficient 257 de la convention collective de l'animation. Cette embauche en contrat de travail à durée indéterminée avait été précédée d'un emploi en contrat de travail à durée déterminée en 2006. M. [X] exerçait ses fonctions à temps partiel. Suivant courrier du 9 octobre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 20 octobre suivant avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 27 octobre suivant, l'association [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par courrier en date du 4 novembre 2020, M. [X] a contesté le licenciement qui lui a été notifié. Par courrier en date du 10 décembre 2020, l'association [1] a indiqué rester sur sa position. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 27 octobre 2021 afin de voir: - Juger que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner l'association [1], prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [X] les sommes suivantes : - 500 euros bruts, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre la somme de 50 euros bruts, sauf à parfaire, au titre des congés payés afférents - 3 866,38 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de licenciement - 2 245 euros bruts, sauf à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 224 euros bruts, sauf à parfaire, au titre des congés payés y afférents - 18 000 euros nets, à titre de principal, en retenant la nullité ou en écartant les barèmes d'indemnisation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 13 000 euros nets à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3000 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des ces sommes, ainsi qu'une attestation pôle emploi et un certificat de travail recti'és, tous documents à établir conformément à la décision à intervenir et sous astreinte de100 euros par jour de retard - Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ; - Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil; - Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse , - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile; - Fixer à 1 122,50 euros, sauf às parfaire, la moyenne de rémunération de M. [X], et le préciser dans la décision à intervenir, - Condamner l'association [1] prise en la personne de ses représentants légaux, aux entiers dépens. L'association [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'effet dévolutif de l'appel : M. [X] soutient que l'acte d'appel de l'association [1] ne contient pas l'objet de l'appel, à savoir l'annulation ou la réformation, en violation de l'article 901 du code de procédure civile et demande à la cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande. L'association [1] réplique que l'effet dévolutif joue dès lors qu'elle a expressément mentionné les chefs du jugement critiqués dans l'acte d'appel, peu importe que la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement entrepris. En l'espèce, la cour observe que : -la déclaration d'appel est antérieure à la réforme entrée en vigueur en 2024 qui prévoit désormais que la déclaration d'appel mentionne « infirme » ou « confirme » ; -en application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. -l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : La déclaration d'appel est faite par acte, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 (..) et à peine de nullité : « (..) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. » -Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué. (Cass. Civ. 2ème 3 juillet 2025 n°23-11.609) -Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. ( civ 2ème 25 mai 2023 n°21-15 842) En l'espèce, la déclaration d'appel du 3 février 2023 est ainsi libellée: « Objet/Portée de l'appel : Appel total : L'Association [1] entend former un appel total à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [T] [X] était dénué de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné en conséquence l'[1] à lui verser les sommes suivantes : >500€ bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, 50€ bruts au titre des congés payés afférents, 3.528,39€ nets à titre d'indemnité de licenciement, >2.245€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 224€ bruts au titre des congés payés afférents, >9.000€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, >1.200€ à titre d'indemnité surle fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, En ce qu'il a ordonné à l'[1] de remettre à Monsieur [X] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter du 45ème jour et jusqu'au 90ème jour suivant la notification du jugement, Et en ce qu'il a débouté l'[1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'appel est notamment motivé par le fait que les premiers juges ont, aux termes d'une motivation sommaire, principalement retenu qu'aucun avertissement préalable n'avait été notifié. Qu'eu égard à l'ancienneté du salarié, la faute grave ne pouvait dès lors être caractérisée. Pour autant, les griefs reprochés à Monsieur [X], dont il a été considéré sans argumentation que certains relevaient de la carence de l'employeur, n'ont pas été détaillés par les juges du fond, pas plus que les attestations versées par l'[1] n'ont été prises en considération. Et ce alors même que chacun des arguments développés étaient parfaitement fondés et justifiés et corroborés par pièces versées aux débats. En conséquence, et statuant à nouveau, la Cour devra juger que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [X] était parfaitement fondé et justifié, et devra débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes. La Cour devra enfin réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'[1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné à verser à Monsieur [X] la somme de 1.200€ au titre dudit article 700. Dans le cadre de la présente procédure, l'[1] est bien fondée à solliciter une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le bordereau de pièces soutenant l'argumentation de l'[1] est transmis en pièce jointe. » Force est de constater que la déclaration d'appel énonce les chefs de jugement expressément critiqués, sans qu'il puisse être utilement fait grief à l'appelant de ne pas indiquer dans la dite déclaration qu'il demande l'infirmation du jugement. La demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel sera rejetée. 2.Sur la contestation du licenciement : La lettre de licenciement, notifiée le 27 octobre 2020, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée : « Nous avons été saisis par plusieurs salariés qui nous ont alerté sur votre attitude au sein de l'équipe [Localité 5] et lors du séjour à [Localité 6] cet été. Les éléments qui vous sont reprochés sont les suivants : - Lors de l'entretien de mai dernier avec la Directrice de l'ALE et du Directeur de l'équipement, ces derniers, vous ont fait part de leurs attentes suite à des constats relatifs à votre comportement. Il vous a été demandé des améliorations de celui-ci et de modifier votre attitude en général. Vous n'en n'avez malheureusement pas tenu compte. En effet, de nouvelles dérives de ce comportement ont été constatées et vous n'avez pas pris la mesure des manquements qui vous sont reprochés. Votre réponse a cela est de proposer de bénéficier à nouveau d'une nouvelle affectation., Celle-ci selon nous et au regard des faits constatés et réitérer aboutirait à placer une équipe en difficulté, à nouveau. En effet, au regard des difficultés que vous avez eues par le passé, avec l'ancienne directrice de l 'ALE du [Localité 7] et aux [Localité 8], nous constatons à nouveau des faits et comportement rendant impossible la poursuite du contrat. - Posture de défiance, de provocation envers la Direction de l'ALE. Vous adoptez de manière récurrente un comportement provocateur en réunion, de dénigrement et d'irrespect en réunion d'équipe le jeudi et dans votre relation directe avec la Directrice de l 'ALE ou sa remplaçante. Récemment, vous avez quitté la réunion hebdomadaire alors que celle-ci n'était pas terminée, sans aucun motif le justi'ant. À titre d'exemple récent, le 8 octobre dernier, avachi dans un canapé, vous avez répondu à votre responsable 'j'en ai rien à cirer". - Vous ne faites pas équipe, alors même qu'il s'agit d'une attendue essentielle sur un poste d'animateur. Ceci se traduit par l'opposition quasi systématique en réunion, une absence de travail pédagogique et finalement un travail en solo antinomique avec les enjeux et les besoins de l'association [1]. Non-respect des consignes et de l'organisation du travail et des activités posées que ce soit en ALE ou lors du séjour cet été. - Si vous arrivez à l'heure dans l'équipement, mais vous êtes cependant régulièrement en retard à votre poste. À titre d'exemple, le 30 septembre dernier, votre binôme s'est retrouvée seule avec le groupe d'enfants, ce qui pose un problème de sécurité et d'organisation.

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