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Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 24/01621

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude sur les demandes de rappel de salaires et d'indemnités?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude ne fait pas obstacle à la recevabilité des demandes de rappel de salaires et d'indemnités, sous réserve de la prescription des actions. Les demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit, des dimanches et jours fériés peuvent être jugées non prescrites.

Faits clés

  • M. [Y] [D] a été embauché par la SARL [1] en tant que chauffeur poids lourds.
  • Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 6 décembre 2021.
  • M. [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 avril 2023 pour des demandes de paiement.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la SARL [1] à verser plusieurs sommes à M. [Y] [D] pour heures supplémentaires et congés payés.
  • La cour d'appel a confirmé certaines condamnations et infirmé d'autres.

Dispositif

Par ces motifs : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la SARL [1] à payer à M. [Y] [D] les sommes de : ' 363,86 euros bruts à titre de rappel des indemnités dues en cas de travail un dimanche ou un jour férié au cours des années 2020 et 2021 outre 36,39 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [1] aux entiers dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation et y ajoutant : Juge non prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit, des dimanches et jours fériés ; Juge non prescrite la demande au titre de l'indemnité de contrepartie en repos ; Déboute M. [Y] [D] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit ; Déboute M. [Y] [D] de sa demande d'indemnité de contrepartie en repos pour l'année 2019 et de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ; Condamne la SARL [1] à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes : ' 563,51 euros à titre d'indemnité de contrepartie en repos pour les années 2020 et 2021, ' 2 000 euros titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ' 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Déboute la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel; Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. La Greffière La Conseillère

Exposé du litige

* * * * * Faits et Procédure M. [Y] [D] a été embauché par la SARL [1] à compter du 31 juillet 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 18 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er décembre 2021. Le 6 décembre 2021, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 14 avril 2023, M. [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé M. [Y] [D] recevable en ses demandes ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [Y] [D], les sommes suivantes : ' 4 513,28 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2019, ' 451,33 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 4 845,48 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2020, ' 484,55 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 945,62 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2021, ' 94,56 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 277,90 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l'année 2019, ' 27,79 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 589,72 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l'année 2020, ' 58,97 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 145,22 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l'année 2021, ' 14,52 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 365,93 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n'a pas pu bénéficier au cours de l'année 2019, ' 36,59 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 475,70 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n'a pas pu bénéficier au cours de l'année 2020, ' 47,57 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 73,19 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n'a pas pu bénéficier au cours de l'année 2021, ' 7,32 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 363,86 euros bruts à titre de rappel des indemnités dues en cas de travail un dimanche ou un jour férié au cours des années 2020 et 2021, ' 36,39 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 19 090,14 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Y] [D] de sa demande au titre de préjudice moral ; - débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires ; - rappelé l'exécution provisoire, en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, s'agissant du rappel des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des rappels de majoration pour travail de nuit, du rappel des repos compensateurs ; - débouté M. [Y] [D] de sa demande au titre de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, s'agissant des dommages- intérêts pour travail dissimulé ; - condamné la SARL [1] aux entiers dépens. Le 28 octobre 2024, la SARL [1] a interjeté appel du jugement. Prétentions et moyens des parties Dans ses écritures remises au greffe le 5 février 2026, la SARL [1] demande à la cour : - de la juger tant recevable que bien fondée en son appel ; - de débouter M. [Y] [D] de son appel incident ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M.

Motivations de la décision

Motifs Sur la demande au titre des heures supplémentaires: ' Sur la prescription: M. [Y] [D] sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 31 décembre 2018 au 11 avril 2021. La SARL [1] prétend à l'irrecevabilité des demandes antérieures au 14 avril 2020 en raison de leur prescription. Elle soutient que le délai de prescription triennale applicable en matière de salaires a commencé à courir à chaque échéance de paie puisque M. [Y] [D] avait alors connaissance, chaque mois, par la remise de son bulletin de salaire, des heures qui lui restaient prétendument dues. Elle ajoute que la saisine du conseil de prud'hommes, le 14 avril 2023, a interrompu la prescription de sorte que M. [Y] [D] n'est pas recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires antérieures au 14 avril 2020. M. [Y] [D] réplique que l'article L.3245-1 du code du travail opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la prescription, laquelle porte en cas de rupture du contrat de travail sur les trois années ayant précédé cette dernière en sorte qu'il est recevable en ses demandes. Sur ce, L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 6 décembre 2021 et M. [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 avril 2023 de sorte qu'il peut solliciter des rappels de salaires au titre des trois années précédant la rupture du contrat soit pour la période ayant couru du 6 décembre 2018 au 6 décembre 2021. En conséquence, dès lors que la demande porte sur la période la période du 31 décembre 2018 au 11 avril 2021, le moyen d'irrecevabilité pour prescription doit être écarté. (Soc., 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.569; Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.710). Sur le fond: M. [Y] [D] soutient que l'employeur lui imposait de régler le disque chronotachygraphe en position repos durant l'ensemble des temps de mise à disposition chez les clients au cours desquels il devait procéder ou participer au chargement et au déchargement de son camion ou superviser cette étape. Il indique que sa demande correspond au paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées et qui ne lui ont pas été rémunérées en raison de cette manipulation. L'employeur réplique que les interruptions et temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité ne doivent pas être pris en compte dans le temps de travail. Il ajoute que la seule circonstance que M. [Y] [D] ait été présent dans son camion lors des opérations de chargement et de déchargement ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un temps de travail effectif faute de démontrer que, pendant cette période, il aurait reçu des directives l'empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que M. [Y] [D] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes. Sur ce, En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance" énonce : "L'ensemble des temps de service comprend par nature, des périodes d'activité d'intensité variable. A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée : - les temps de conduite, - les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ... , - les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps . En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps." Compte tenu des dispositions légales et conventionnelles, trois critères cumulatifs sont à retenir pour caractériser le temps de travail effectif : - être à la disposition de l'employeur ; - se conformer à ses directives ; - ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par ailleurs, le salarié qui demande le paiement de temps d'attente en les qualifiant de périodes de travail effectif doit rapporter la preuve qu'il était pendant ces temps à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Soc.,2 mars 2011 n°09-43.333 ; Soc., 14 octobre 2015 n° 14-12.510 ; Soc., 10 juillet 2019 n° 18-17.858) Les circonstances de lieu et d'horaire, à l'exclusion de toute constatation relative à des directives de l'employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne permettent pas à elles seules d'emporter la qualification des temps d'attente en temps de travail effectif. ( Soc., 23 mars 2007 n° 05-40.697 ; Soc., 10 octobre 2007 n° 06-41.107 ) En l'espèce, M. [Y] [D] verse aux débats pour la période revendiquée: - ses relevés chronotachygraphes, - un tableau renseignant ses heures quotidiennes de prise et fin de poste, une pause systématique d'une durée de 45 minutes et sa durée quotidienne de travail, - une synthèse des heures supplémentaires hebdomadaires réalisées, - un comparatif des heures payées et réalisées, - ses fiches de paie, - six attestations de salariés et anciens salariés qui affirment qu'ils avaient pour consigne de placer le disque chronotachygraphe en position repos lorsqu'ils étaient dans leur cabine pendant un chargement ou un déchargement. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments. Celui-ci fait observer que les relevés chronotachygraphes détaillent : - les heures de prises et fin de poste, - la durée de conduite,

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