MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L.1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges s'élevant à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
Selon l'article L.1411-4 du même code, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
L'article L.142-8 du code de la sécurité sociale donne compétence au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale.
En outre, aux termes de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, l'article L. 4624-7 du code du travail dispose :
'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
[...]'
En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de Mme [R], produites par la société [1], que sa demande d'expertise, formulée à titre principal, était fondée sur l'article L.4624-7 du code du travail et qu'elle demandait la désignation d'un médecin inspecteur du travail, ce qui relève de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, mais que la mission du médecin qu'elle proposait, qui a été reprise par le conseil de prud'hommes dans le dispositif de son jugement, tendait à déterminer l'étendue de son préjudice corporel résultant de son accident du travail, ce qui ne relève pas de la compétence du médecin inspecteur du travail et ne constitue pas une question de fait relevant de la compétence du conseil de prud'hommes. Elle expliquait, dans la discussion, que son état de santé n'avait cessé de s'aggraver depuis son premier arrêt de travail en 2014 et que l'aggravation de son état de santé, qui avait conduit à son licenciement pour inaptitude, était en lien avec l'absence d'aménagement de son poste de travail par la société [1]
Subsidiairement, à défaut d'expertise, Mme [R] demandait réparation de ses préjudices à hauteur de la somme de 20 000 euros, qu'elle décomposait comme suit, dans la discussion :
- 10.000 euros en réparation des souffrances endurées sur une période de dix ans ;
- 5.000 euros au titre de la perte de gains professionnels en raison des arrêts maladies réguliers sur une période de dix ans ;
- 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
A l'appui de sa demande, elle invoquait de nouveau la dégradation de son état de santé en l'absence d'aménagement de ses conditions de travail par son employeur.
Il en résulte qu'aucune demande de Mme [R], malgré le fondement juridique invoqué (et erroné), ne relevait de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes.
En outre, il ressort des conclusions de première instance de Mme [R] qu'elle entendait voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ayant conduit à son inaptitude et demander réparation de ses préjudices résultant de cette faute à l'origine de la dégradation de son état de santé. La juridiction compétente est donc le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, auquel le dossier sera renvoyé.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer les jugements déférés en toutes leurs dispositions et de déclarer le conseil de prud'hommes matériellement incompétent pour connaître des demandes de Mme [R] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L'issue du litige en appel justifie de condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au vu des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [2], qui sera donc déboutée de sa demande.