Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 23/02642
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [B] [K] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels fondements, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Monsieur [B] [K] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 15 mars 2021.
- Il a été placé en arrêt de travail du 11 au 11 février 2021.
- L'employeur a adressé plusieurs mises en garde et mises en demeure avant le licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement justifié.
- La cour d'appel a infirmé cette décision, jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Articles cités
article L.1235-3 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 4 septembre 2023 sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [B] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 6 300 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Enjoint l'employeur à délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision';
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K] a été embauché à compter du 25 février 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) [2], aujourd'hui dénommée [1], selon contrat à durée indéterminée, en qualité'de directeur d'agence, sous statut de négociateur immobilier [3] et rattaché à l'agence de [Localité 3].
Selon avenant du 3 février 2020, il a été affecté à l'agence de [Localité 4], conformément à sa demande.
Le 18 septembre 2020, l'employeur lui a adressé un courrier dont l'objet est ainsi libellé «'mise en garde commerciale'».
Le 18 décembre 2020, M. [B] [K] a été rendu destinataire d'un nouveau courrier de l'employeur intitulé «'mise en demeure commerciale'».
Le 5 février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 février 2021 au siège social de l'entreprise à [Localité 5].
Après une hospitalisation du 10 février 2021 au 11 février 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 11 février 2021.
Le 15 mars 2021, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Il a été rendu destinataire des documents de fin de contrat.
Le 4 novembre 2021, M. [B] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond notamment en contestation de son licenciement.
Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- dit que le licenciement de M. [K] repose sur une faute suffisamment réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes,
- débouté M. [K] de ses autres demandes,
- débouté la SAS [2] de ses demandes,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 2 octobre 2023, M. [B] [K] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [K] demande à la cour de':
- Infirmant le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 4 septembre 2023,
- Dire et juger le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié 15 mars 2021 par la SAS [1] à M. [B] [K] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce abusif,
En conséquence :
- Condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [K] la somme de 10 066,63 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail,
- Dire et juger que la SAS [1] a contrevenu à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et à l'obligation de sécurité s'agissant de la préservation de la santé de son salarié,
En conséquence :
- Condamner la SAS [2] à payer à M. [B] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1222-1 du code du travail, 1104 nouveau du code civil et L 4121-1 et suivants du code du travail,
- Ordonner l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir,
- Dire que les sommes allouées à M. [B] [K] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- Condamner la SAS [1] ou tout représentant à payer à M. [B] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 4 septembre 2023,
- Juger le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [K] légitime,
- Débouter M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que l'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé';
Attendu que l'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part';
Attendu que pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue';
Attendu que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut toutefois fonder la rupture du contrat de travail si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié';
Attendu que pour pouvoir justifier la rupture du contrat de travail, et qu'il puisse être considéré que leur non réalisation est imputable au salarié, l'insuffisance de résultats, au regard des objectifs fixés par l'employeur, doit résulter d'éléments concrets permettant, notamment, la comparaison avec les résultats obtenus par d'autres salariés, placés dans une situation identique, et être imputable personnellement au salarié et non à une situation conjoncturelle difficile';
Attendu que les objectifs fixés par l'employeur doivent par ailleurs être réalistes, raisonnables et compatibles avec le marché';
Attendu qu'il convient au préalable de relever les éléments chronologiques suivants':
. M. [K], recruté à compter du 25 février 2019, a été en période d'essai durant 3 mois selon le contrat de travail, soit jusqu'au 25 mai 2019. La période d'essai s'est donc avérée concluante';
. Qu'il a exercé les fonctions de directeur d'agence tout d'abord à [Localité 3], puis à compter du 3 février 2020 à l'agence de [Localité 4] dont il a assuré l'ouverture';
. Que l'agence de [Localité 3], dans laquelle le salarié a exercé ses fonctions presque une année a été créée le 2 juillet 2018 avec un début d'activité au 22 août 2018';
. Que l'agence de [Localité 4] a été créée le 3 février 2020 avec un début d'activité au 5 mars 2020';
. Qu'une autre agence a été créée le premier juin 2020 à [Localité 6] avec un début d'activité au 23 juin 2020';
. Que durant son exercice professionnel, et notamment à compter de l'ouverture de l'agence de [Localité 4], la France a traversé des périodes de confinement liées à la pandémie du Covid 19, soit du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020 réglementant très strictement les déménagements et impactant donc les projets immobiliers, ce malgré le document en date du 26 janvier 2021 produit par l'employeur émanant du site immobilier «'Se loger'» dont le titre est «'malgré la conjoncture, le marché immobilier à [Localité 4] tient le cap'» ';
Attendu que la lettre de licenciement vise plusieurs insuffisances qu'il convient d'analyser successivement, soit une production personnelle insuffisante, des résultats insuffisants de ses agences, un management déficient, et ce malgré les actions mises en 'uvre par la direction et les alertes adressées';
Sur la production personnelle insuffisante
Attendu que l'article 11 du contrat de travail prévoit «'le cadre s'engage à titre personnel, pendant toute la durée de la relation contractuelle, à remplir cumulativement l'ensemble des objectifs suivants': réaliser un chiffre d'affaires hors taxe mensuel encaissé de 6'000 euros minimum et réaliser mensuellement 6 mandats de vente régulièrement conclus'»';
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée sur ce point «'depuis plus d'un an maintenant, vous n'avez conclu aucune vente immobilière': la dernière ayant définitivement abouti remonte au 27 février 2020. Ce simple état de fait met en avant une activité professionnelle insuffisante de votre part. En effet votre mission principale et prioritaire est de nature commerciale. En outre votre production personnelle moyenne n'a jamais atteint l'objectif escompté de 6'000 euros HT. Ainsi au titre de l'année 2019 vous avez réalisé CA HT annuel encaissé d'un montant de 23'040 euros, soit une moyenne mensuelle de 2'304 euros, ce qui re présente seulement 38,4% de votre objectif mensuel contractuel. Au titre de l'année 2020 vous avez réalisé un CA HT annuel encaissé d'un montant de 21'209 euros, soit une moyenne de 1'767,4 euros, ce qui re présente à peine 30% de votre objectif mensuel contractuel. Enfin entre le premier décembre 2020 et le 28 février 2021, vos résultats ne sont toujours pas en phase avec votre objectif puisque votre CA mensuel moyen sur cette période est de 1'977 euros, soit 33% de l'objectif fixé. De manière générale, force est de constater qu'aucune amélioration significative de vos résultats apparaît. A titre comparatif et sur cette dernière période Mme [P] [F], salariée de votre agence placée sous votre responsabilité, avec juste 9 mois d'ancienneté et aucune expérience préalable dans l'immobilier, a réalisé un CA trimestriel 1,5 fois supérieur au vôtre (9'041,6 euros représentant une moyenne mensuelle de près de 3 14 euros HT). De même dans votre groupe commercial, M. [H] [M], responsable de l'agence de [Localité 7], embauché 9 mois avant vous et ayant moins de la moitié de votre expérience antérieure dans l'immobilier, a réalisé à titre personnel pour l'année 2020 un CA HT annuel encaissé de 40'124 euros et pour l'année 2019 de 80'557 euros, soit une moyenne de CA personnel respectivement de 2 et 3 fois plus élevé que le vôtre. Nous vous rappelons que votre embauche directe au poste de directeur d'agence et le résultat de la confiance que notre entreprise vous a accordée et qu'il a largement été tenu compte de votre expérience de plus de 15 ans dans l'immobilier de surcroît sur le secteur de [Localité 4]. D'ailleurs, lors de votre entretien d'embauche, vous avez annoncé avoir réalisé en moyenne un chiffre d'affaires annuelles dans l'agence [4] [Localité 4] située dans une fourchette entre 120'000 et 140 000 € représentant un CA mensuel moyen de plus de 10'000 € soit un CA près de six fois plus élevées que celui que vous réalisez actuellement sous votre enseigne. Cet état de fait peut s'expliquer que par une activité commerciale très insuffisante de votre part et ce dans sa globalité à titre illustratif, sur les trois derniers mois (décembre 2020 à février 2021) vous n'avez réalisé aucune visite alors que Madame [F] en a réalisé 17. En définitive, votre insuffisance professionnelle affecte' à la fois vos résultats à titre personnel mais explique aussi la faible performance de vos collaborateurs et à obéré nécessairement celle des agences successives que vous avez géré'»';
Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants :
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