MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement du 12 novembre 2019
Mme [A] soutient que l'avertissement du 12 novembre 2019 présente des griefs non datés, non précis et non caractérisés. Elle fait valoir, d'une part, que sur le reproche
de son absence de compétences pour remplacer Mme [V], elle avait exercé ces fonctions avant l'arrivée de cette dernière et qu'elle l'avait formée et, d'autre part, que la CARPA lui avait expressément demandée de remplacer Mme [V] pendant son absence en congé maternité.
Elle fait, aussi, valoir que si la CARPA indique avoir embauché du personnel
pour la seconder, il s'agit de personnel précaire (CDD, stagiaires), à temps partiel,
pour des périodes irrégulières, personnel qu'elle devait former.
Sur les reproches, d'une part, de ne pas procéder au règlement des paiements des 'AJ'
et des gardes à vue dans un délai de 45 jours, elle soutient qu'il est connu que ce délai
est intenable et, d'autre part, sur celui d'être désagréable avec les avocats, elle précise qu'aucun exemple n'est cité.
Elle conclut que l'avertissement est injustifié et a violé sa liberté d'expression.
La CARPA soutient que l'avertissement intervient à la suite de nombreux courriers reprochant à Mme [A] d'effectuer ses tâches partiellement et de manière insatisfaisante.
Elle fait valoir que les conclusions d'un audit externe constataient que les tâches du poste représentaient 3,5 jours de travail alors que Mme [A] se disait surchargée sur 5 jours
de travail et qu'elle niait sa responsabilité dans les retards de paiement malgré
les nombreuses plaintes.
La CARPA soutient que cet audit qui compare l'activité d'une autre salariée, exerçant
les mêmes tâches, avec Mme [A], démontre, d'une part, qu'elle l'effectuait dans un temps de travail plus réduit et, d'autre part, que Mme [A] est sensiblement moins efficace malgré une expérience plus ancienne.
Elle fait valoir que Mme [A] n'a jamais remplacé Mme [V] comme en témoignent
des comptes-rendus journaliers et qu'elle laissait de côté les dossiers présentant
des difficultés.
Sur ce,
L'article L1331-1 du code du travail dispose que 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement
du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature
à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction,
sa carrière ou sa rémunération'.
L'avertissement du 31 octobre 2019 est rédigé en ces termes :
'Nous accusons réception de votre courrier du 14 octobre et de votre note sur les causes de retard des paiements d'AJ et gardes à vue que nous ne partageons pas.
Il ne vous a jamais été demandé de remplacer Mme [V] en congé maternité.
Vous ne disposez pas des compétences pour pourvoir être à un tel poste.
Par ailleurs, et durant l'absence de Mme [V], les membres du Conseil de l'Ordre ont géré en grande partie le poste qu'elle occupait (relations avocats, magistrats en particulier, désignation aux lieux et place) ; seul les paiements n'ont pas été assurés par ces derniers.
Nous avons réorganisé le service en embauchant diverses personnes afin de permettre
un règlement des avocats en temps et en heure soit dans le délai de 45 jours
qui n'est pas actuellement respecté.
Nous recevons très souvent des plaintes d'avocat sollicitant les règlements ajoutant
par ailleurs qu'ils sont mal reçus lorsqu'ils se présentent à votre service.
Nous constatons que malgré l'engagement de Mme [X] [W], qui suit celui
de Madame [P] [K] le règlement des aides juridictionnelles et des gardes à vue n'intervient pas de manière assez rapide.
A plusieurs reprises, vous nous avez indiqué que vous aviez procédé au règlement
des permanences gardes à vue du mois de juin ; ce qui s'est avéré inexact.
Mme [X] [W], intervenant deux jours et demi par semaine, elle se charge du règlement durant deux journées des permanences gardes à vue et une demi-journée est consacrée
au paiement de l'aide juridictionnelle.
Vous deviez bien évidemment vérifier au moment de l'édition du brouillard.
En revanche, lors de sa présence des deux jours et demi, vous devez la consacrer au reste de vos tâches notamment les désignations 'commission d'office', répondre
aux avocats ;
En l'absence de Mme [X] [W], il vous est imparti de procéder également
à des règlements.
En principe et par jour, il y a un brouillard d'aide juridictionnelle tandis que le traitement des CERFA 'garde à vue' est un peu plus long.
Il n'est pas envisageable que vous puissiez mettre les dossiers où vous avez constaté
des difficultés dans une pochette 'problèmes' que vous laissez de côté
comme nous l'avons constaté sans pour autant les traiter. Ce n'est pas la première fois que cette remarque vous est faite.
Nous vous rappelons que nous disposons d'un délai de 45 jours pour procéder
aux règlements des paiements des AJ et des gardes à vue, que vous dépassez
très largement alors que rien ne le justifie.
Des dossiers dans lesquels vous rencontrez des difficultés doivent être systématiquement traités au fur et à mesure. Si vous ne savez pas comment, il vous appartient de nous tenir avisés ainsi que le membre du Conseil de l'Ordre concerné ;
Par ailleurs, ajouté aux faits que plusieurs confrères nous indiquent que vous faites
un accueil particulièrement désagréable, nous nous voyons contraints de vous transmettre cet avertissement. (...)'
Ainsi, il est reproché à Mme [A] des retards dans le traitement des dossiers 'AJ'
et 'gardes à vue', une différence de productivité avec une autre salariée, une allégation mensongère du remplacement d'une autre salariée pendant son congé maternité
et un accueil désagréable dans son service.
Il est constant que l'employeur peut sanctionner un salarié placé sous sa subordination
pour des faits qu'il considère comme fautifs, la sanction relevant de son pouvoir disciplinaire.
Il est, aussi constant que l'existence du préjudice du salarié ne se présume pas.
Sur le traitement avec retard des dossiers 'AJ' et 'gardes à vue', il sera relevé
que dès 2014, comme l'indique l'audit réalisé en juin 2014, la CARPA connaissait
des problèmes de retard dans le traitement de ces dossiers et que le délai de 45 jours
était rarement respecté (un dossier sur cinq) et que ce fait était récurrent puisqu'en 2023, il existait toujours. Ce reproche ne sera pas retenu comme justifiant d'une faute.
Sur le reproche d'une différence de productivité avec d'autres salariés, il sera relevé
que la comparaison de la CARPA entre Mmes [A] et [B] portent sur des périodes différentes du 1er novembre 2017 à 31 janvier 2018 pour Mme [A] et du 20 décembre 2022 au 20 mars 2023 pour Mme [B] sans prendre en compte la différence de poste
étant rappelé que Mme [A] a d'autres fonctions non remplies par Mme [B]
et que les seuls autres éléments produits sont des impressions d'écran d'un logiciel
de traitements représentant des états partiels sans aucune référence de nom de la personne traitante.
Par ailleurs, il sera relevé, d'une part, que la comparaison entre les années 2022/2023
et l'avertissement du 31 octobre 2019 n'est pas pertinente pour justifier d'une faute 'commise' trois années avant et, d'autre part, que l'embauche en 2019, pendant le congé maternité de Mme [V], de deux salariées (Mmes [W] et [K]) sur des contrats à durée déterminée à temps partiel pour effectuer les seules missions liées au traitement des 'AJ' et des 'gardes à vue', avait un objectif : rattraper le retard récurrent dans le traitement
de ces dossiers. Ce reproche n'est pas constitué et ne peut justifier d'une faute.
Sur le reproche d'une allégation mensongère sur un remplacement d'une autre salariée pendant son congé maternité (Mme [V]), il sera relevé que ce remplacement par Mme [A] était prévu, d'une part, dans sa fiche de poste et rappelé lors son entretien annuel
du 13 décembre 2018 et, d'autre part, que Mme [A] a assuré la tenue du poste