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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2026 — n° 26/00324

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les conditions de fond et de forme ne sont pas respectées. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités compensatrices.

Faits clés

  • Mme [A] a été engagée par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
  • Elle a été placée en arrêt maladie à partir du 12 avril 2021.
  • Elle a contesté un avertissement reçu le 31 octobre 2019.
  • Elle a saisi le conseil des prud'hommes pour harcèlement moral et résiliation judiciaire de son contrat.
  • Le jugement du 30 décembre 2022 a fixé son salaire et a débouté certaines de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, ORDONNE la jonction des deux affaires au répertoire de la cour sous les numéros de RG 26/ 00336 et RG 26/00324 sous le numéro RG 26/00324, CONFIRME les jugements des 30 décembre 2022 et 12 septembre 2023, sauf en ce qu'ils ont débouté Mme [R] [A] du surplus de ses demandes, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE le salaire brut mensuel moyen de Mme [A] à hauteur de 3 752 euros dès février 2016, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 28 mai 2026, CONDAMNE la CARPA du Val d'Oise à verser à Mme [A] [R] les sommes suivantes : - 4 160,11 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 416 euros au titre des congés payés afférents ; - 9 025 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté d'août 2021 à décembre 2024 ; - 902,50 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 752 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l'année 2022 ; - 375,20 euros au titre des congés payés afférents ; - 7 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 750,4 euros au titre des congés payés afférents ; - 33 142,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021. - 3 000 euros de dommages et intérêts relatifs à l'exécution déloyale du contrat ; - 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2026. - 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, DÉBOUTE Mme [R] [A] du surplus de ses demandes, DÉBOUTE la CARPA du Val d'Oise de ses demandes, CONDAMNE la CARPA du Val d'Oise aux dépens d'appel, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 6 octobre 1992, Mme [A] a été engagée par l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de trois mois, en qualité de documentaliste. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit puis à compter de 2001, un contrat à durée indéterminée écrit à temps plein est signé en qualité d'assistance du secrétariat du bâtonnier en qualité de clerc d'avocat. Par avenant du 28 juin 2016, Mme [A] est devenue secrétaire administrative, position niveau 3, échelon 2, coefficient hiérarchique 285 de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'avocats, pour mise à disposition à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du Val d'Oise, (ci-après, CARPA), pour une rémunération de 1 901 euros. Ce poste était occupé précédemment par Mme [F]. Le 31 octobre 2019, Mme [A] a fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté le 30 décembre 2019. A compter du 12 avril 2021, Mme [A] a été placée en arrêt maladie. Le 09 novembre 2021, Mme [A] a saisi, par requête, le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de, en particulier, annuler l'avertissement du 31 octobre 2019, d'obtenir la reconnaissance d'un harcèlement moral, de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat assortie des effets d'un licenciement nul et de solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le 30 décembre 2022, le conseil des prud'hommes a rendu le jugement contradictoire en ces termes : 'Fixe le salaire de Mme [A] à 3 752 euros (trois mille sept cent cinquante deux euros) bruts à compter de février 2026 ; Condamne la CARPA du val d'Oise à verser à Mme [A] les sommes suivantes : - 32 256,72 euros (trente deux mille cent cinquante six euros et soixante douze centimes) bruts au titre de rappel de salaire ; - 3 225,67 euros (trois milles deux cent vingt-cinq euros et soixante sept centimes) bruts au titre des congés payés y afférents ; - Déboute Mme [R] [A] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; - Déboute Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Ordonne le renvoi à l'audience de départage du conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise du 14 mars 2023 à 10h15 pour les demandes supplémentaires ; - Limite l'exécution provisoire aux seules dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail; - Réserve les dépens'. Le 16 janvier 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/00201. Le 27 janvier 2023, la CARPA a également relevé appel de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/00292. Le 12 décembre 2023, la formation de départage, saisie du reste des demandes, a rendu le jugement contradictoire suivant : 'Rappelle que le jugement du 30 décembre 2022 a fixé à 3 752 euros bruts le salaire mensuel de référence ; Annule l'avertissement du 31 octobre 2019 ; Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise à payer à Mme [R] [A] une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre du préjudice lié à l'avertissement annulé ; Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise aux dépens ; Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise à payer à Mme [R] [A] une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fm de chaque année civile ; Déboute Mme [R] [A] du surplus de ses demandes ; Déboute la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d'Oise du surplus de ses demandes'. Le 28 septembre 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement, appel enregistré

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement du 12 novembre 2019 Mme [A] soutient que l'avertissement du 12 novembre 2019 présente des griefs non datés, non précis et non caractérisés. Elle fait valoir, d'une part, que sur le reproche de son absence de compétences pour remplacer Mme [V], elle avait exercé ces fonctions avant l'arrivée de cette dernière et qu'elle l'avait formée et, d'autre part, que la CARPA lui avait expressément demandée de remplacer Mme [V] pendant son absence en congé maternité. Elle fait, aussi, valoir que si la CARPA indique avoir embauché du personnel pour la seconder, il s'agit de personnel précaire (CDD, stagiaires), à temps partiel, pour des périodes irrégulières, personnel qu'elle devait former. Sur les reproches, d'une part, de ne pas procéder au règlement des paiements des 'AJ' et des gardes à vue dans un délai de 45 jours, elle soutient qu'il est connu que ce délai est intenable et, d'autre part, sur celui d'être désagréable avec les avocats, elle précise qu'aucun exemple n'est cité. Elle conclut que l'avertissement est injustifié et a violé sa liberté d'expression. La CARPA soutient que l'avertissement intervient à la suite de nombreux courriers reprochant à Mme [A] d'effectuer ses tâches partiellement et de manière insatisfaisante. Elle fait valoir que les conclusions d'un audit externe constataient que les tâches du poste représentaient 3,5 jours de travail alors que Mme [A] se disait surchargée sur 5 jours de travail et qu'elle niait sa responsabilité dans les retards de paiement malgré les nombreuses plaintes. La CARPA soutient que cet audit qui compare l'activité d'une autre salariée, exerçant les mêmes tâches, avec Mme [A], démontre, d'une part, qu'elle l'effectuait dans un temps de travail plus réduit et, d'autre part, que Mme [A] est sensiblement moins efficace malgré une expérience plus ancienne. Elle fait valoir que Mme [A] n'a jamais remplacé Mme [V] comme en témoignent des comptes-rendus journaliers et qu'elle laissait de côté les dossiers présentant des difficultés. Sur ce, L'article L1331-1 du code du travail dispose que 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. L'avertissement du 31 octobre 2019 est rédigé en ces termes : 'Nous accusons réception de votre courrier du 14 octobre et de votre note sur les causes de retard des paiements d'AJ et gardes à vue que nous ne partageons pas. Il ne vous a jamais été demandé de remplacer Mme [V] en congé maternité. Vous ne disposez pas des compétences pour pourvoir être à un tel poste. Par ailleurs, et durant l'absence de Mme [V], les membres du Conseil de l'Ordre ont géré en grande partie le poste qu'elle occupait (relations avocats, magistrats en particulier, désignation aux lieux et place) ; seul les paiements n'ont pas été assurés par ces derniers. Nous avons réorganisé le service en embauchant diverses personnes afin de permettre un règlement des avocats en temps et en heure soit dans le délai de 45 jours qui n'est pas actuellement respecté. Nous recevons très souvent des plaintes d'avocat sollicitant les règlements ajoutant par ailleurs qu'ils sont mal reçus lorsqu'ils se présentent à votre service. Nous constatons que malgré l'engagement de Mme [X] [W], qui suit celui de Madame [P] [K] le règlement des aides juridictionnelles et des gardes à vue n'intervient pas de manière assez rapide. A plusieurs reprises, vous nous avez indiqué que vous aviez procédé au règlement des permanences gardes à vue du mois de juin ; ce qui s'est avéré inexact. Mme [X] [W], intervenant deux jours et demi par semaine, elle se charge du règlement durant deux journées des permanences gardes à vue et une demi-journée est consacrée au paiement de l'aide juridictionnelle. Vous deviez bien évidemment vérifier au moment de l'édition du brouillard. En revanche, lors de sa présence des deux jours et demi, vous devez la consacrer au reste de vos tâches notamment les désignations 'commission d'office', répondre aux avocats ; En l'absence de Mme [X] [W], il vous est imparti de procéder également à des règlements. En principe et par jour, il y a un brouillard d'aide juridictionnelle tandis que le traitement des CERFA 'garde à vue' est un peu plus long. Il n'est pas envisageable que vous puissiez mettre les dossiers où vous avez constaté des difficultés dans une pochette 'problèmes' que vous laissez de côté comme nous l'avons constaté sans pour autant les traiter. Ce n'est pas la première fois que cette remarque vous est faite. Nous vous rappelons que nous disposons d'un délai de 45 jours pour procéder aux règlements des paiements des AJ et des gardes à vue, que vous dépassez très largement alors que rien ne le justifie. Des dossiers dans lesquels vous rencontrez des difficultés doivent être systématiquement traités au fur et à mesure. Si vous ne savez pas comment, il vous appartient de nous tenir avisés ainsi que le membre du Conseil de l'Ordre concerné ; Par ailleurs, ajouté aux faits que plusieurs confrères nous indiquent que vous faites un accueil particulièrement désagréable, nous nous voyons contraints de vous transmettre cet avertissement. (...)' Ainsi, il est reproché à Mme [A] des retards dans le traitement des dossiers 'AJ' et 'gardes à vue', une différence de productivité avec une autre salariée, une allégation mensongère du remplacement d'une autre salariée pendant son congé maternité et un accueil désagréable dans son service. Il est constant que l'employeur peut sanctionner un salarié placé sous sa subordination pour des faits qu'il considère comme fautifs, la sanction relevant de son pouvoir disciplinaire. Il est, aussi constant que l'existence du préjudice du salarié ne se présume pas. Sur le traitement avec retard des dossiers 'AJ' et 'gardes à vue', il sera relevé que dès 2014, comme l'indique l'audit réalisé en juin 2014, la CARPA connaissait des problèmes de retard dans le traitement de ces dossiers et que le délai de 45 jours était rarement respecté (un dossier sur cinq) et que ce fait était récurrent puisqu'en 2023, il existait toujours. Ce reproche ne sera pas retenu comme justifiant d'une faute. Sur le reproche d'une différence de productivité avec d'autres salariés, il sera relevé que la comparaison de la CARPA entre Mmes [A] et [B] portent sur des périodes différentes du 1er novembre 2017 à 31 janvier 2018 pour Mme [A] et du 20 décembre 2022 au 20 mars 2023 pour Mme [B] sans prendre en compte la différence de poste étant rappelé que Mme [A] a d'autres fonctions non remplies par Mme [B] et que les seuls autres éléments produits sont des impressions d'écran d'un logiciel de traitements représentant des états partiels sans aucune référence de nom de la personne traitante. Par ailleurs, il sera relevé, d'une part, que la comparaison entre les années 2022/2023 et l'avertissement du 31 octobre 2019 n'est pas pertinente pour justifier d'une faute 'commise' trois années avant et, d'autre part, que l'embauche en 2019, pendant le congé maternité de Mme [V], de deux salariées (Mmes [W] et [K]) sur des contrats à durée déterminée à temps partiel pour effectuer les seules missions liées au traitement des 'AJ' et des 'gardes à vue', avait un objectif : rattraper le retard récurrent dans le traitement de ces dossiers. Ce reproche n'est pas constitué et ne peut justifier d'une faute. Sur le reproche d'une allégation mensongère sur un remplacement d'une autre salariée pendant son congé maternité (Mme [V]), il sera relevé que ce remplacement par Mme [A] était prévu, d'une part, dans sa fiche de poste et rappelé lors son entretien annuel du 13 décembre 2018 et, d'autre part, que Mme [A] a assuré la tenue du poste

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