Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 28 mai 2026 — n° 23/05778
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude de M. [E] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, ce licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [E] a été engagé en CDI en tant que monteur électricien depuis le 22 août 2011.
- Il a subi un accident du travail le 20 septembre 2016, entraînant plusieurs arrêts de travail.
- Un avis médical d'inaptitude a été émis le 4 mars 2021, le déclarant inapte définitif à son poste.
- M. [E] a été licencié pour inaptitude le 12 avril 2021.
- La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute d'accident du travail.
Articles cités
article L.1235-4 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à [3] (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme totale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ;
Déboute M. [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2011, M. [X] [E] a été engagé en qualité de monteur électricien par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Après avoir été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2016, M. [E] a notamment fait l'objet de différentes périodes d'arrêts de travail pour accident du travail puis pour rechute d'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie ayant fixé au 5 septembre 2019 la date de consolidation des lésions.
M. [E] a fait l'objet d'un avis médical d'aptitude le 6 septembre 2019 avec proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, le médecin du travail indiquant : « Pas de charges lourdes (maxi 15kg). Pas de travaux sur nacelle dans l'immédiat. Pas de conduite de véhicule », la reprise effective d'activité étant intervenue le 9 septembre 2019.
Après avoir bénéficié d'une nouvelle période d'arrêts de travail à compter du 12 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute d'accident du travail du 11 septembre 2019 suivant décision du 21 février 2020, M. [E] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 4 mars 2021 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail du 18 janvier 2021 et échange avec l'employeur du 4 mars 2021, que l'intéressé est « inapte définitif au poste en lien avec l'accident du travail du 20 septembre 2016. Serait apte à un poste permettant les aménagements suivants :
- en temps partiel à 50 %,
- sans port de charges et sans postures du rachis en antéflexion ou en torsion,
- favorisant idéalement les variations de postures (assise, debout), sans déplacements itératifs,
- contre-indication aux travaux sur nacelle ».
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 30 mars 2021, à un entretien préalable fixé au 12 avril 2021, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 16 avril 2021.
Invoquant l'existence d'un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2022.
Par jugement du 12 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [E].
Par déclaration du 24 août 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 28 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 février 2026, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- juger que son inaptitude est imputable à un manquement de la société [1] à son obligation de santé et de sécurité et que la société [1] a manqué à son obligation de recherche de reclassement,
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 17 235 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant le conseil de prud'hommes,
- condamner la société [1] aux entiers dépens,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant la cour d'appel,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er février 2024, la société [1] demande à la cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [E] fait valoir que son inaptitude est imputable à un manquement de la société intimée à son obligation de santé et de sécurité, en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que l'employeur a également manqué à son obligation de recherche de reclassement en ne procédant pas à une recherche loyale de reclassement tenant notamment compte des possibilités d'aménagement prévues par le médecin du travail.
La société [1] indique en réplique qu'elle a constamment rempli ses obligations en matière de santé et de sécurité, et ce y compris s'agissant des accidents de septembre 2016 et de septembre 2019. Elle précise avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement, en sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié.
En application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Selon l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de l'article L.4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il est également établi, en application des différentes dispositions précitées, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.
À titre liminaire, il sera constaté que dans le cadre de l'avis d'inaptitude du 4 mars 2021, le médecin du travail a expressément retenu que le salarié était « inapte définitif au poste en lien avec l'accident du travail du 20 septembre 2016 », ledit avis d'inaptitude n'ayant fait l'objet d'aucune contestation ou recours de la part de l'employeur, la société intimée ayant ensuite procédé au licenciement de l'appelant pour inaptitude professionnelle en lien avec l'accident du travail du 20 septembre 2016 ainsi que cela résulte des termes de la lettre de licenciement, de sorte qu'il convient effectivement d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de sécurité dans le cadre de l'inaptitude litigieuse au regard des faits survenus le 20 septembre 2016.
Il sera tout d'abord relevé que si l'employeur justifie des formations et habilitations dont l'appelant a bénéficié, s'agissant notamment de l'habilitation électrique ainsi que du port du harnais, il n'est en revanche aucunement justifié d'une formation ou d'un recyclage dont aurait bénéficié l'intéressé concernant le fonctionnement d'une plateforme élévatrice mobile de personnes ainsi que la connaissance des manoeuvres de secours et des procédures d'urgence, seul le binôme de l'appelant (M. [A]) ayant bénéficié d'une telle formation en 2011, étant observé à cet égard que la distinction alléguée par la société intimée, à savoir que seul l'utilisateur, c'est à dire le conducteur de l'élévateur, chargé de conduire l'appareil et de rester au bas de celui-ci, doit bénéficier de la formation initiale et du recyclage périodique, et que M.
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