Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 23/00937
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour motif économique est-il justifié dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique est justifié lorsque la liquidation judiciaire entraîne la suppression de la totalité des postes de travail. L'employeur doit démontrer qu'il a recherché des solutions de reclassement avant de procéder au licenciement.
Faits clés
- M. [Y] [S] a été engagé par la société [2] en CDI en mai 2018.
- La société [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2021.
- Le mandataire liquidateur a notifié le licenciement de M. [S] pour motif économique le 19 octobre 2021.
- La liquidation judiciaire a conduit à la suppression de tous les postes de travail.
- M. [S] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes en mai 2022.
Articles cités
article L. 641-4 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit l'appel de M. [Y] [S] recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [S] de sa demande de rappel de commission et congés payés afférents et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SCP [1], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 25 769,48 euros à titre de rappel de commissions
- 2 576,95 euros au titre des congés payés afférents
- 607,16 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la SCP [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [S] a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2018, en qualité de commercial.
La société [2] avait pour objet l'achat et la vente de mobilier pour les collectivités, les particuliers ainsi que l'installation, la maintenance et l'import-export.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du négoce de l'ameublement.
Par jugement du 5 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [1], en la personne de Me [V] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2021, le mandataire liquidateur a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Je vous rappelle que la liquidation judiciaire de la SARL [2] conduit à la suppression de la totalité des postes de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce.
Afin d'éviter votre licenciement nous avons préalablement mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposons pour rechercher des postes de reclassement interne.
La SARL [2] est toutefois dans l'impossibilité de proposer des postes de reclassement en son sein, dans la mesure où elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
En outre, la société n'appartient à aucun groupe.
Dans ces conditions, du fait du jugement de liquidation judiciaire qui a entraîné l'arrêt définitif de l'activité, votre poste de travail se trouve supprimé et je suis par conséquent contraint de vous notifier, sur le fondement du jugement précité, votre licenciement pour motif économique ».
Le 20 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2021, un rappel de commissions et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens. Il a également débouté l'AGS de ses demandes.
Par déclaration du 1er février 2023, M. [S] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2023, aux termes desquelles
M. [S] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris
- juger que son appel et l'ensemble de ses demandes sont recevables
- décider que le licenciement de M. [S] est abusif, sans cause réelle et sérieuse
- décider que les commissions dues à M. [S] du mois d'aout 2020 à juillet 2021 n'ont pas été payées
- constater l'existence de la créance de M. [S] et d'en fixer le montant au passif de la procédure collective comme demandé par M. M. [S] pour l'ensemble des sommes réclamées suivantes :
* 1 800 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
* 1 800 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 360 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 37 243 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 800 euros à titre de paiement de salaires du mois de juillet
* 180 euros à titre de congé payé sur salaires
* 1 800 euros à titre de prime
* 25 769,48 euros à titre de commissions
* 2 758,78 euros au titre des indemnités de congés payés 10% du total (commission et salaire de juillet)
* 6 896,94 euros au titre des indemnités de licenciement 25% du total (commission et salaire de juillet)
* 50 524,62 euros au titre de allocations chômage non perçues
- M. [S] demande que ces sommes fassent l'objet de la garantie par les AGS.
- M. [S] demande sous astreinte de 100 euros par jour par documents la remise de :
* la lettre de licenciement
* les bulletins de paies
* le certificat de travail
* l'attestation de Pôle emploi
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement.
1/ Sur le salaire du mois de juillet 2021
M. [S] réclame un solde de salaire de 1 800 euros au titre du mois de juillet 2021, 180 euros au titre des congés payés afférent ainsi qu'une prime de 1 800 euros et précise qu'il n'a pas reçu son bulletin de paie pour ledit mois.
Mais la cour constate, comme les premiers juges, que le salarié produit lui-même un courriel de l'AGS, du 21 décembre 2021 (pièce 8), lui rappelant que le règlement de son salaire pour le mois de juillet 2021 est intervenu en date du 17 novembre 2021 et l'informant de la transmission du bulletin de salaire manquant. L'AGS rappelle dans ses écritures que son courriel de décembre est intervenu en réponse à une lettre du salarié en date du 15 décembre 2021, qui ne l'interrogeait que sur l'absence de remise de son bulletin de salaire pour le mois de juillet 2021 (pièce 7 salarié) et non sur un impayé de salaire, qui avait été régularisé.
La cour relève qu'alors que l'AGS produit des éléments pour justifier qu'elle était déchargée de son obligation de régler le salaire de M. [S] pour le mois de juillet 2021, l'appelant n'apporte aucune explication, dans le corps de ses écritures, au soutien de sa demande, pas plus que sur son calcul de rappel de salaire. D'ailleurs, il convient lui-même dans ses conclusions que l'absence de paiement de son salaire aurait « duré plus de deux mois », ce qui implique qu'elle a été régularisée après ce délai.
En cet état, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande, ainsi que de sa demande de rappel de prime pour un montant de 1 800 euros, qui n'est pas explicitée dans ses écritures.
2/ Sur la demande de rappel de commissions
Le salarié rappelle que son contrat de travail prévoyait dans un article 5 : « Compte tenu de votre degré d'autonomie dans l'exercice de vos fonctions, vos horaires de travail ne peuvent pas être prédéterminés par avance.
Par conséquent, vous serez soumis à un calcul de votre durée du travail selon un forfait annuel en heures, et devrez exercer vos fonctions, pour l'année, en 1 596 heures, pour une rémunération mensuelle de 1 815,74 euros brut pour la partie fixe et un part de 5% sur le chiffre d'affaires facturé et encaissé de la clientèle que vous gérerez.
Bien entendu, vous devrez respecter les durées légales du travail, qu'elles soient quotidiennes ou hebdomadaires. Par conséquent, sous réserve de respecter les repos hebdomadaires et quotidiens, vous disposerez désormais d'une totale liberté dans l'organisation de votre temps de travail ».
M. [S] ajoute qu'alors qu'il n'est pas discuté, même par le mandataire liquidateur, qu'une commission lui était due à hauteur de 5% sur les ventes facturées et encaissées, ses bulletins de paie pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ainsi que ceux établis entre janvier et novembre 2021, ne font pas état du paiement de commissions.
Pourtant, le salarié appelant produit :
- Le relevé de compte client [5] vacances [H] du 30 juin 2021 pour un montant de 426 028,39 euros sur lequel il est indiqué « commission 5% : 17 751,18 euros et que la totalité a été réglée (pièce 12)
- les devis pour l'Hôtel [Adresse 5] [Localité 5] du 23 septembre 2020 pour un montant de 55 636,55 euros et 306 727,03 euros (pièce 13)
- le devis pour l'Hôtel [Adresse 5] [Localité 5] du 18 novembre 2020 pour un montant de 30 621,12 euros (pièce 14)
- le devis pour l'Hôtel [Adresse 5] [Localité 5] du 20 novembre 2020 pour un montant de 11 844 euros (pièce 15)
- le devis pour l'Hôtel [Adresse 5] [Localité 5] du 22 novembre 2020 pour un montant de 18 298,56 euros (pièce 16)
- le devis du 14 janvier 2021 pour [6] du 14 janvier 2021 pour un montant de 1 320 euros (pièce 17)
- les factures du 30 septembre 2020 [6] d'un montant de 16 690,97 euros et de
92 018,11 euros (pièce 18)
- la facture du 30 novembre 2020 [6] d'un montant de 75 779,63 euros (pièce 19)
- les factures du 31 décembre 2020 [Adresse 5] [7] d'un montant de 33 679,84 euros, de
11 185,08 euros, de 8 448 euros (pièce 20)
- la facture du 19 janvier 2021 [6] d'un montant de 33 679,84 euros (pièce 21)
- la facture du 19 janvier 2021 [6] d'un montant de 5 237,64 euros (pièce 22)
- la facture du 05 février 2021 [6] d'un montant de 15 578,24 euros (pièce 23)
- la facture du 05 février 2021 [6] d'un montant de 5 237,64 euros (pièce 24)
- la facture du 05 février 2021 [6] d'un montant de 33 679,84 euros (pièce 25)
- la facture du 26 février 2021 [6] d'un montant de 2 197,08 euros (pièce 26)
- la facture du 26 février 2021 [6] d'un montant de 8 960,76 euros (pièce 27)
- la facture du 26 février 2021 [6] d'un montant de 7 789,10 euros (pièce 28)
- la facture du 26 février 2021 [6] d'un montant de 18 298,56 euros (pièce 29)
- la facture du 26 février 2021 [6] d'un montant de 1 320 euros (pièce 30)
- la facture du 26 février 2021 [Adresse 5] [7] d'un montant de 37 889,78 euros (pièce 31)
- la facture du 4 mars 2021 [Adresse 5] [7] d'un montant de 1 564,80 euros (pièce 32)
- la facture du 11 mars 2021 [Adresse 5] [7] d'un montant de 3 396 euros (pièce 33)
- la facture du 18 mai 2021 [Adresse 6] d'un montant de 6 480 euros (pièce 34)
- le relevé de compte client [Adresse 7] du 10 juillet 2021 attestant le paiement de la somme de 49 088,52 euros (pièce 35)
- le devis du 23 février 2021 pour [8] d'un montant de 1 104 euros (pièce 36)
- le devis du 15 février 2021 pour [8] d'un montant de 1 476 euros (pièce 37)
- la facture du 26 février 2021 [9] d'un montant de 2 580 euros (pièce 38)
- le devis du 15 décembre 2020 [9] d'un montant de 6 600 euros (pièce 39)
- la facture du 26/02/2021 du CHPSJ d'un montant de 4 620 euros (pièce 40)
- la facture du 31 décembre 2020 [9] d'un montant de 1 980 euros (pièce 41)
- le devis du 15 décembre 2020 [10] d'un montant de 8 280 euros (pièce 42)
- la facture du 7 janvier 2021 [10] d'un montant de 2 484 euros (pièce 43)
- la facture du 4 mars 2021 [10] d'un montant de 5 796 euros (pièce 44)
- le devis [11] [12] pour un montant de 8 040 euros (pièce 45)
- la facture du 4 mars 2021 [11] [12] d'un montant de 5 628 euros (pièce 46)
- la facture du 28 janvier 2021 [11] [12] d'un montant de 2 412 euros (pièce 47)
- le devis du 14 décembre 2020 pour [13] d'un montant de 5 340 euros (pièce 48)
- la facture du 12 mars 2021 [13] d'un montant de 1 602 euros (pièce 49)
- la facture du 24 mai 2021 [13] d'un montant de 3 738 euros (pièce 50)
- le devis du 11 décembre 2020 [Adresse 8] d'un montant de 5 016 euros (pièce 51)
- la facture du 26 février 2021 [14] d'un montant de 3 511,20 euros (pièce 52)
- la facture du 31 décembre 2020 [Adresse 8] d'un montant de 1 504,80 euros (pièce 53)
- le devis du 2 décembre 2020 Le Parisien d'un montant de 12 178,92 euros (pièce 54)
- la facture du 31 mars 2021 Le Parisien d'un montant de 8 525,24 euros (pièce 55)
- la facture du 11 décembre 2020 Le [15] d'un montant de 3 653,68 euros (pièce 56)
- le devis du 29 octobre 2020 Le Parisien d'un montant de 1 053,60 euros (pièce 57)
- la facture du 17 novembre 2020 Le Parisien d'un montant de 1 053,60 euros (pièce 58)
- le relevé de compte client [16] du 30 juin 2021 d'un montant de
141 058,68 euros (pièce 59)
- le devis du 24 mars 2021 Hôtel [Localité 6] [Localité 7] d'un montant de 6 079,68 euros (pièce 60)
- le devis du 30 mars 2021 [17] d'un montant de 182 230,67 euros (pièce 61)
- le devis du 9 mai 2021 [18] [Localité 7] d'un montant de 3 456 euros (pièce 62)
- le devis du 9 mai 2021 [Localité 8] d'un montant de 1 563,84 euros (pièce 63)
- le devis du 9 mai 2021 [7] [Localité 6] [Adresse 9] d'un montant de 799,20 euros (pièce 64)
- la facture du 28 juin 2021 HDS [Localité 9] d'un montant de 6 079,68 euros (pièce 65)
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