PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [A] de ses demandes au titre du rappel de bonus outre congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de remboursement du trop-perçu de salaire, de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice causé à son image,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 7 septembre 2018 sont irrecevables comme prescrites,
DIT que les demandes de communication de documents de fin de contrat se rapportant aux contrats à durée déterminée sont irrecevables,
DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [P] [A] les sommes de :
- 16 492 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures de cours non rémunérées outre 1 649,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5 919,49 euros brut outre 591,94 euros brut au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période d'arrêt maladie,
- 2 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et manquement à l'obligation de sécurité,
- 10 544,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1054,42 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2745,88 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 544,20 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
- 21 088,40 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 2 108,84 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
DIT qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,
ORDONNE à la société [1] de communiquer à M. [P] [A] des documents de fin de contrat se rapportant au contrat à durée indéterminée et des bulletins de salaire pour les mois d'août et septembre 2021 conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [1] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE