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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 28 mai 2026 — n° 22/08224

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les droits du salarié ?

Principe retenu

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse engage la responsabilité de l'employeur et ouvre droit à des indemnités pour le salarié. Les créances de nature salariale produisent des intérêts à compter de la réception de la convocation à comparaître, tandis que les créances indemnitaire produisent des intérêts à compter de la décision qui les prononce.

Faits clés

  • M. [A] a été engagé par la société [1] par plusieurs contrats à durée déterminée avant un CDI en 2019.
  • Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 septembre 2021.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le jugement du 22 mars 2022 a débouté les parties de leurs demandes.
  • La cour d'appel a condamné la société [1] à verser plusieurs sommes à M. [A] en raison de la rupture abusive.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [A] de ses demandes au titre du rappel de bonus outre congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de remboursement du trop-perçu de salaire, de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice causé à son image, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 7 septembre 2018 sont irrecevables comme prescrites, DIT que les demandes de communication de documents de fin de contrat se rapportant aux contrats à durée déterminée sont irrecevables, DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à verser à M. [P] [A] les sommes de : - 16 492 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures de cours non rémunérées outre 1 649,20 euros brut au titre des congés payés afférents, - 5 919,49 euros brut outre 591,94 euros brut au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période d'arrêt maladie, - 2 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et manquement à l'obligation de sécurité, - 10 544,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1054,42 euros brut au titre des congés payés afférents, - 2745,88 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, - 10 544,20 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, - 21 088,40 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 2 108,84 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce, DIT qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière, ORDONNE à la société [1] de communiquer à M. [P] [A] des documents de fin de contrat se rapportant au contrat à durée indéterminée et des bulletins de salaire pour les mois d'août et septembre 2021 conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE la société [1] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [A] a été engagé en qualité d'intervenant occasionnel le 1er septembre 2016 par la société [1] par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage conclus les 1er septembre 2016, 1er septembre 2017 et 1er septembre 2018. Le 1er septembre 2019, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] occupait un poste d'enseignant et responsable pédagogique adjoint, catégorie technicien niveau 5, échelon A. La société [1] est un organisme d'enseignement privé qui propose des cours préparatoires complémentaires en mathématiques afin d'intégrer les grandes écoles de commerce. Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Le 7 septembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail puis, par la suite pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient attribuées des sommes en conséquence. L'employeur a reconventionnellement formé des demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une demande de dommages et intérêts. Par lettre du 14 septembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 22 mars 2022, notifié le 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné le demandeur aux dépens. M. [A] a interjeté appel le 23 septembre 2022. Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 février 2026, M. [A] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé à la charge de ce dernier les entiers dépens ; Statuant à nouveau, Au titre de l'exécution du contrat de travail, - Condamner la société [1] à lui verser les sommes de * 9 033 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2021, outre 933 euros à titre de congés payés afférents ; * 3 674,64 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021, outre 367,46 euros de congés payés afférents ; * 27 600,00 euros à titre de rappel de salaire au titre des bonus 2020 et 2021 et 2 760 euros au titre des congés payés afférents ; * 145 765,65 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées et 14 576,56 euros au titre des congés payés afférents ; * 70 000,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos minimums et manquement à l'obligation de sécurité ; * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ; Au titre de la rupture du contrat de travail, - Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société [1] au paiement des sommes de : * 14 976,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 25 507,80 euros au titre de l'indemnité de préavis et 2.550,78 euros de congés payés afférents, * 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 23 188,00 euros à titre d'indemnité de non-concurrence et 2 318,80 euros au titre des congés payés afférents ; - Ordonner à la société [1] la délivrance de bulletins de salaire rectifiés pour les mois d'août et septembre 2021 ; - Ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, qu'il appartiendra à la cour de liquider le cas échéant, - Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et prononcer la capitalisation des intérêts ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'ancienneté du salarié Le salarié cite les dispositions de l'article L.1243-11 du code du travail pour soutenir que son ancienneté remonte au 1er septembre 2016. Il fait valoir que les contrats à durée déterminée conclus correspondent à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il a travaillé au cours des étés 2017,2018 et 2019. L'employeur réplique que le contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2018 a pris fin le 30 juin 2019, qu'il s'est écoulé plus de deux mois entre le terme de ce contrat et la conclusion du contrat à durée indéterminée en sorte que l'ancienneté du salarié doit être fixée au 1er septembre 2019. A titre liminaire, il sera relevé que le salarié ne saisit pas la cour d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Concernant le motif du recours au contrat à durée déterminée, il sera relevé que le salarié a conclu trois contrats à durée déterminée d'usage en qualité d'intervenant occasionnel ainsi que le permet la convention collective et qu'il ne conteste pas la réalité de cette qualité. Selon l'article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. Pour rapporter la preuve de la poursuite du contrat après l'échéance du terme, le salarié renvoie à sa pièce 33 qui est un ensemble de copies de messages dont l'un des protagonistes est identifié comme étant M. [O]. Le premier message est daté du 19 juillet 2018. Ainsi, ils ne portent ni sur l'année 2016, ni sur l'année 2017. Par ailleurs, aucun élément dans ces captures d'écran ne permet d'identifier le salarié comme étant la personne qui répond à M. [O]. Ces éléments ne permettent pas d'établir que les contrats à durée déterminée se sont poursuivis après leur échéance. Relevant que le terme du contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2018 était le 30 juin 2019 et qu'un contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er septembre 2019 sans que les parties ne décident expressément de reprendre l'ancienneté du salarié à la date du 1er contrat à durée déterminée conclu ' puisque en préambule elles rappellent le terme du précédent contrat et indiquent qu'elles souhaitent faire évoluer leur relation en concluant à compter du 1er septembre 2019, un contrat à durée indéterminée- et qu'en raison de l'interruption entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée aucune cause de reprise autre que celles écartées n'est invoquée, il convient de dire que l'ancienneté du salarié à prendre en compte dans le cadre du présent litige débute au 1er septembre 2019. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Pour soutenir que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié prétend que l'employeur a commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail. L'employeur les conteste. - Sur la recevabilité des demandes en paiement de rappels de salaire L'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 3 septembre 2018. Le salarié répond que l'employeur ne précise pas quel serait le point de départ du délai de prescription. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Au cas présent, le salarié a saisi la juridiction prud'hommale le 7 septembre 2021 afin de solliciter le paiement de rappels de salaire et la rupture du contrat de travail a eu lieu le 14 septembre 2021. En conséquence, il convient de dire que les demandes de rappel de salaire antérieures au 7 ' et non 3- septembre 2018 sont prescrites. Cet élément ne figurant pas dans le chef de dispositif du jugement, il n'y a pas lieu de le confirmer. Il y sera ajouté en retenant que les demandes en paiement de rappels de salaire pour la période antérieure au 7 septembre 2018 sont prescrites. - Sur le fond o Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de cours Le salarié soutient à la fois que toutes les heures de cours qu'il a dispensées ne lui ont pas été rémunérées et que le paiement de ces heures doit être majoré de 25 % comme constituant des heures supplémentaires. L'employeur réplique que le salarié a été rempli de ses droits. Il convient d'abord de relever que, sur la période concernée par la demande de rappels de salaire deux contrats sont applicables : - le contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2018 - puis le contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2019. Dans ces deux conventions, il est mentionné que le salarié relève de la catégorie du personnel enseignant. Selon l'article 4.4.1 de la convention collective qui se rapporte à la définition du temps de travail du personnel enseignant, le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique. L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours. Les activités induites comprennent : 1) la préparation des cours ; 2) la proposition et/ou rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné, ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ; 3) la réunion de prérentrée ; 4) les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ; 5) l'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ; 6) les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ; 7) les réceptions individuelles des parents et des élèves; 8) la participation aux jurys internes de délibération visant l'obtention du titre ou diplôme préparé, à l'exclusion des jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d'État si cette participation est acceptée par l'établissement. Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l'année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.

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