Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 28 mai 2026 — n° 22/08110
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [B] [Y] est-il justifié et conforme aux dispositions légales ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement peut être déclaré nul ou sans cause réelle.
Faits clés
- M. [B] [Y] a été licencié par la société [1] après avoir contesté des irrégularités salariales.
- Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 22 février 2019.
- Le licenciement a été notifié le 26 février 2019 avec dispense d'exécution du préavis.
- M. [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 avril 2019.
- Le jugement de première instance a débouté M. [B] [Y] de ses demandes.
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [B] [Y] de ses demandes au titre des heures de nuit et congés payés afférents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] ([2]) à payer à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
* 6 287,40 euros de rappel de salaire sur heures de nuit,
* 628,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société [1] ([2]) à remettre à M. [B] [Y] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société [1] ([2]) aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [1] ([2]) à payer à M. [B] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y] (le salarié) a été engagé par la société [1] ([2]) (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2015 en qualité d'ingénieur service après-vente, position cadre 1, indice 086, avec un salaire annuel brut de 30 000 euros, soit un salaire mensuel de 2 500 euros sur douze mois, pour 217 jours maximum travaillés sur une année entière.
Par avenant daté du 27 avril 2017, les parties sont convenues de la mise en oeuvre d'une convention de forfait annuel de 1 927 heures de travail maximum.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 7 décembre 2018, l'employeur a notifié un avertissement au salarié qui l'a contesté par lettre du 8 février 2019.
Par une lettre distincte du 8 février 2019, le salarié a sollicité la régularisation de sa situation salariale en invoquant des dépassements de son forfait annuel en 2017 et 2018 et des salaires de base ne correspondant pas aux minima conventionnels.
Par lettre du 11 février 2019, il a demandé des explications sur le non-versement d'une prime annuelle et l'absence d'augmentation de son salaire en janvier 2019.
Par lettre du 11 mars 2019, l'employeur lui a répondu avoir procédé aux vérifications sur les trois dernières années, les éventuelles régularisations étant effectuées avec le salaire de février 2019.
Entre-temps, par lettre du 13 février 2019, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2019, date à laquelle il l'a dispensé d'activité par courrier distinct du même jour, puis par lettre du 26 février 2019, lui a notifié son licenciement avec dispense d'exécution du préavis de trois mois.
Par lettre du 15 mars 2019, le salarié a contesté le motif de son licenciement.
Le 26 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 23 septembre 2022, le salarié en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement, juger que le licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, annuler l'avertissement du 7 décembre 2018, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 8 419,25 euros, ou 3 382,75 euros, de rappel de salaire au titre des minima conventionnels,
* 841,93 euros, ou 338,27 euros, au titre des congés payés afférents,
* 8 800,80 euros au titre des heures effectuées au-delà du forfait,
* 880,08 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 287,40 euros de rappel de salaire sur heures de nuit,
* 628,74 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs de nuit et de la compensation financière,
* 21 049,20 euros au titre du travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des amplitudes horaires,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et préjudice distinct,
ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, ainsi que l'intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 26 avril 2019, la capitalisation des intérêts, débouter la société de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
S'agissant des minima conventionnels
Le salarié soutient qu'il a été rémunéré en deçà des minima conventionnels depuis l'augmentation de son indice en septembre 2016 et réclame à ce titre un rappel de salaire sur la période de mai 2016 à mai 2019 de 8 419,25 euros outre les congés payés incidents, ou de 3 382,75 euros s'il est considéré que ses primes d'astreinte sont prises en compte dans la détermination de la rémunération minimale conventionnelle.
La société réplique que le salarié a toujours perçu une somme supérieure au salaire minimum garanti, la rémunération à prendre en considération s'entendant du salaire de base et de toute prime ou indemnité ou complément de salaire résultant directement de l'activité professionnelle, incluant donc les primes d'astreintes jusqu'en 2018, devenues depuis lors des primes de 'rémunération nuit ' ' 4h', 'primes jours ouvrables' et 'primes dimanche/jours fériés'.
Aux termes de l'article 23 de la convention collective applicable :
'Les appointements minima garantis fixés par l'annexe à la présente convention correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures.
Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature.
Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire'.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit un salaire annuel brut, un avantage en nature constitué par une voiture de société pour l'usage personnel du salarié et l'article 7 indique 'il sera demandé' au salarié 'd'assurer des astreintes certains jours de semaine, week-ends et jours fériés selon un planning établi et aux conditions définies par la direction technique'.
Les bulletins de paie sur la période concernée par la demande mentionnent :
- une 'prime astreinte' versée chaque mois (hormis en avril 2018) jusqu'en décembre 2017 d'un montant variable,
- une 'prime astreinte', qui n'a plus été mentionnée à compter d'août 2018, une 'prime jours ouvrables matin', une 'prime jours ouvrables après-midi', une 'prime dimanche / férié matin' et une 'prime dimanche / férié après-midi'.
La société explique sans être contredite que son activité consiste à assurer la maintenance des matériels de détection qu'elle installe dans les aéroports, renvoyant au contrat conclu avec la société [3] en 2015, versé aux débats, prévoyant en particulier des pénalités en cas d'intervention des agents [2] au-delà de l'heure suivant le signalement de la panne des machines de détection, que ses machines tournent en production depuis 2016 et requièrent la présence d'une dizaine d'agents HTDS sur site chargés, à leur arrivée le matin, d'en vérifier le bon fonctionnement et de contrôler le système centralisant les alarmes puis d'assurer la maintenance des matériels de détection sur l'ensemble du site de l'aéroport [Etablissement 1] et que les agents sont munis d'un portable d'astreinte recevant les appels des représentants de l'aéroport lorsqu'une alarme se déclenche.
Afin de démontrer que les primes concernées résultent directement de l'activité professionnelle du salarié et ne sont pas aléatoires, bénévoles ou temporaires, de sorte qu'elles ne peuvent être exclues de la rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, elle produit un courriel adressé au salarié le 23 octobre 2018 accompagné de notes de service datées du 9 mars 2016 sur la procédure d'appel et d'intervention du service technique [2] pour ADP site CDG mentionnant expressément 'suite à l'appel de la personne représentant [3] sur le portable d'astreinte' (...) '1. HTDS se rend sur la machine en 1h maximum dans le créneau 4h/23h - 7/7".
Les dispositions contractuelles et les bulletins de salaire permettent de retenir que les primes en litige présentent un caractère permanent, lié à l'activité professionnelle du salarié, sans caractère aléatoire, bénévole ou temporaire, de sorte qu'elles constituent un élément permanent de sa rémunération entrant dans l'assiette à prendre en compte pour la vérification du montant minimum conventionnel.
La société produit des tableaux, non contestés, comparant le montant global du salaire de base, de l'avantage en nature et des primes permanentes versées chaque année et celui du minimum conventionnel garanti, dont il ressort que le salarié a perçu chaque année sur la période considérée une somme d'un montant supérieur au minimum conventionnel garanti.
Au regard des justifications apportées par l'employeur, il convient de constater que les dispositions relatives au salaire minimum conventionnel ont été respectées.
Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
S'agissant des heures de nuit
Le salarié réclame un rappel de salaire pour les heures effectuées de nuit entre 2016 et 2019, au titre des majorations qui ne lui ont pas été versées à l'exception d'octobre 2018 et janvier 2019.
La société conclut au débouté de cette demande qu'elle estime infondée dans la mesure où le salarié n'avait pas le statut de travailleur de nuit.
Aux termes de l'article L. 3122-2 du code du travail :
'Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures'.
Aux termes de l'article L. 3122-5 du même code :
'Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23".
L'article L. 3122-8 du même code dispose :
'Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale'.
L'article L. 3122-23 du même code dispose :
'A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs'.
L'article 17 de la convention collective applicable prévoit que 'lorsque l'horaire de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures, exceptionnellement, pour exécuter un travail urgent, ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 25 p. 100 s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Les heures de travail effectuées le jour de repos hebdomadaire, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel, notamment pour exécuter un travail urgent, bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100 p. 100 incluant les majorations pour heures supplémentaires'.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les horaires du salarié étaient soit de 4 heures à 14 heures, soit de 13 heures à 23 heures. Il en résulte que celui-ci ne remplit pas les conditions légales pour être considéré comme un travailleur de nuit, statut qu'il ne revendique d'ailleurs pas.
Les tableaux produits par l'appelant sur les années 2016 à 2019, non utilement contestés par l'employeur, font ressortir 310 heures de travail exécutées entre 22 heures et 6 heures en 2016, 519 heures en 2017 et 595 heures en 2018.
L'employeur, qui admet la réalisation d'heures de travail de nuit, doit donc justifier du versement des majorations conventionnellement prévues.
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