Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 28 mai 2026 — n° 22/08107

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de la salariée est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • Engagement de la salariée par contrat à durée indéterminée en janvier 2010.
  • Notification du licenciement pour motif économique en septembre 2020.
  • La salariée a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le jugement du conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes.
  • L'appelante a demandé l'infirmation du jugement et la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [Q] [S] de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les intérêts et leur capitalisation, la remise de documents, les dépens et les frais irrépétibles, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la convention individuelle de forfait en jours est nulle, DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Q] [S] les sommes suivantes : * 7 377,14 euros au titre des heures supplémentaires effectuées le samedi, * 737,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 1 813,12 euros au titre des heures supplémentaires effectuées le dimanche, * 181,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. * 13 749,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 374,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 30 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter de la décision qui les fixe, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la société [1] de remettre à Mme [Q] [S] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à [10], conformes aux dispositions du présent arrêt, CONDAMNE la société [1] à rembourser à [10] les indemnités de chômage versées à Mme [Q] [S], dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Q] [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [S] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2010 en qualité de directrice du développement. En 2013, elle est devenue directrice générale. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. Par lettre du 18 août 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 août suivant, puis par lettre du 21 septembre 2020, lui a notifié son licenciement pour motif économique. La salariée a adhéré au Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé. Contestant son licenciement, cette dernière a, le 19 mai 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 8 juillet 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens. Par déclaration du 22 septembre 2022, cette dernière en a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, l'appelante demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le forfait-jours est nul, fixer son salaire mensuel brut de référence à 5 237,97 euros et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 23 567,07 euros brut à titre de rappel de salaire d'août 2017 à août 2020, * 2 356,71 euros brut au titre des congés payés afférents, * 15 713,91 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 571,40 euros brut au titre des congés payés afférents, * 1 878,71 euros net à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, * 493,52 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, * 52 379,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 11 238,57 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées le samedi, * 1 123,85 euros brut au titre des congés payés afférents, * 4 143,20 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées le dimanche, * 414,32 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 31 427,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 46 801,86 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - subsidiairement, fixer son salaire de référence à 4 583,33 euros brut et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 13 749,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 374,99 euros brut au titre des congés payés afférents, * 45 833,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 9 836,19 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées le samedi, * 983,62 euros brut au titre des congés payés afférents, * 3 626,64 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées le dimanche, * 362,66 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 27 499,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 46 801,86 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et tous les documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l'astreinte, juger que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant nature de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil et condamner la société aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la validité de la convention de forfait annuel en jours L'appelante soutient que l'employeur n'a jamais appliqué le forfait annuel en jours stipulé au contrat et que celui-ci est, en tout état de cause, nul au motif qu'il n'a jamais contrôlé sa charge de travail et son adéquation avec son temps de travail et sa rémunération, alors que ses horaires professionnels étaient de 9 heures à 19 heures, correspondant à 45 heures de travail hebdomadaire. L'intimée conclut au débouté de la demande de nullité de la convention individuelle de forfait en jours qu'elle estime valide, au regard des dispositions de la convention collective applicable, indiquant avoir pris l'habitude, en accord avec la salariée, de renseigner les heures rémunérées sur la base de 39 heures par semaine dans un souci de transparence. En l'espèce, la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, anciennement enseignement privé hors contrat, dans ses dispositions applicables à la relation de travail entre le 12 janvier 2010 et le 21 septembre 2020, est ainsi rédigée en son article 4.3.4 'dispositions relatives aux cadres' : '(...) En ce qui concerne les cadres qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours maximum, en conformité avec les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, sous réserve de la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel. b) Sont notamment concernés les directeurs (trices) de centre, de campus ou d'établissement, les directeur (trice) s pédagogiques, les responsables pédagogiques, de section ou de département, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. c) Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées - Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos. Les journées et demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée. Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Il faut entendre par année de référence la période définie à l'article 4.1.6. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps. d) Modalités du suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Un document éventuellement autodéclaratif et ponctuellement visé par la direction de l'entreprise, permettant le suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, est mis en place dans l'entreprise. Il est convenu que le repos quotidien entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité est fixé à 12 heures consécutives minimales. Un bilan annuel sur l'organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel'. Alors que ces dispositions ne prévoient pas que l'employeur : - établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et que sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié, - s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, - organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, il s'ensuit que ces dispositions conventionnelles ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne' répartition, dans le temps du travail des intéressés, et, donc, à'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Or, le contrat de travail stipule en ses articles : - 4 intitulé 'fonctions et attributions' que la salariée est engagée en qualité de directrice du développement, est placée sous l'autorité hiérarchique des instances dirigeantes, sera appelée à travailler certains samedis et/ou dimanches pour participer aux Journées [Localité 3] Ouvertes (JPO) et aux salons professionnels, - 6 intitulé 'durée du travail' que la salariée est 'employée à plein temps, du lundi au vendredi et le cas échéant certains samedis et/ou dimanches comme précisé en l'article 4" et qu'étant donné le statut de cadre de celle-ci, 'sa rémunération couvre les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail dans la limite de 213 jours par an. Les heures effectuées dans le cadre de JPO (Journées [Localité 3] Ouvertes) Salons et les samedis seront rémunérées forfaitairement', - 7 intitulé 'rémunération', que la salariée percevra une rémunération brute sur la base forfaitaire annuelle de 50 000 euros, toutes primes incluses, 'y compris L. 3141-29 du code du travail', en douze mensualités. Il ressort des bulletins de paie produits aux débats les mentions suivantes : - en décembre 2010, 151,67 heures de travail moyennant 3 646,15 euros et 17,33 heures supplémentaires à 125 % moyennant 520,77 euros, soit un total de 4 166,92 euros, - en janvier 2012, 169 heures de travail moyennant 4 165,85 euros, - à partir de mai 2012 jusqu'au dernier bulletin de paie de septembre 2020 (tous les bulletins de paie afférents à cette période n'étant cependant pas versés), 169 heures de travail moyennant un salaire de 4 583,33 euros. Par ailleurs, il n'est ni invoqué, ni établi par une quelconque pièce que l'employeur a organisé un entretien annuel avec la salariée sur sa charge de travail et l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Il résulte de ce qui précède que la convention individuelle de forfait en jours prévue au contrat de travail, sur le fondement des dispositions conventionnelles alors applicables ne permettant pas de s'assurer du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, est nulle. Le contrat de travail de la salariée étant par conséquent soumis à la durée légale du travail, celle-ci est en droit d'invoquer des heures supplémentaires. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.