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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 28 mai 2026 — n° 22/07889

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude et harcèlement moral dans le cadre d'un contrat de travail ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit respecter les procédures légales, notamment en matière de reclassement. En cas de harcèlement moral, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts si l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce harcèlement.

Faits clés

  • Mme [S] a été engagée par l'OPH le 15 octobre 2009.
  • Elle a été élue membre titulaire du CSE le 6 décembre 2018.
  • Elle a été en arrêt de travail à plusieurs reprises, notamment du 6 juillet 2019 au 3 octobre 2022.
  • Elle a été licenciée pour inaptitude le 7 février 2023 après déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
  • Elle a demandé l'annulation d'un avertissement reçu en avril 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [S] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts pour remise d'une attestation de salaire erronée, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant ÉCARTE des débats le dossier de pièces transmis par l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2], DIT que les demandes se rapportant au licenciement sont recevables, ANNULE l'avertissement du 18 avril 2019, DIT que le salaire moyen est de 3 420,75 euros brut, DIT que Mme [M] [S] épouse [H] peut réclamer le paiement de sommes consécutives à un licenciement nul, CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2] à verser à Mme [M] [S] épouse [H] les sommes de : - 640,57 euros brut au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 10 262,25 euros brut à au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 026,22 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 8 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 4 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, - 2 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière, CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2] à remettre à Mme [M] [S] épouse [H] une attestation France travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification, DIT n'y avoir lieu astreinte, ORDONNE à l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2] de rembourser à [2] le montant des indemnités de chômage versées à Mme [M] [S] épouse [H] dans la limite de trois mois, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2] à verser à Mme [M] [S] épouse [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Office public de l'habitat de la ville d'Aubervilliers à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel directement recouvrés par Me Bouhana, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [S] épouse [H] (ci-après Mme [S]) a été engagée en qualité de responsable de mandatement par l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2] (ci-après l'OPH) le 15 octobre 2009. Elle a fait l'objet de diverses promotions. Le 12 mars 2010, elle est devenue responsable administratif et financier. Ses missions ont été modifiées par un avenant du 2 janvier 2012. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait, depuis le 1er juin 2015, les fonctions de responsable comptable générale fournisseurs, statut cadre. L'OPH est un EPIC qui a pour activité le développement de l'offre de logements sociaux de la ville. Il emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des organismes public et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017. Le 6 décembre 2018, le salariée a été élue membre titulaire du CSE. La salariée a été en arrêt de travail du 11 au 17 février 2019. Le 18 avril 2019, la salariée a reçu un avertissement en raison d'un défaut dans le traitement des factures. Elle a contesté l'avertissement par lettre du 22 avril 2019. La salariée a été en arrêt de travail du 6 juillet 2019 au 3 octobre 2022. Le 27 juillet 2020 la salariée a saisi la juridiction prud'hommale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ainsi que des demandes portant sur l'annulation d'un avertissement, une demande de résiliation et le paiement de sommes en conséquence. Par jugement rendu le 27 juillet 2022, notifié le 30 août suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, l'OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [S] aux dépens. Mme [S] a interjeté appel le 2 septembre 2022, sa déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 22/7889. Le 6 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte. Après autorisation de l'inspecteur du travail accordée le 1er février 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 février 2023. En cours de procédure devant la cour d'appel un incident a opposé les parties. Par ordonnance du 23 août 2023, le conseiller de la mise en état a : - Déclaré irrecevables comme tardives les conclusions et pièces notifiées par l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2] le 28 avril 2023 ; - Laissé les éventuels dépens de l'instance sur incident à la charge de l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2]. Par décision du 17 janvier 2024, la cour d'appel de Paris à laquelle l'ordonnance a été déférée a : - Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer. - Confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. - Condamné l'Office public de l'habitat de la Ville d'[Localité 2] à verser à Mme [M] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné l'Office public de l'habitat de la Ville d'[Localité 2] aux dépens du présent déféré. - Renvoyé l'affaire à la mise en état sous le RG 22/7889 pour sa fixation au fond. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour de : - Dire son appel recevable et fondé, Subsidiairement, dire l'OPH de la ville d'[Localité 2] mal-fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter, Et ce faisant,

Motivations de la décision

MOTIFS Il convient de rappeler que les écritures de l'intimé ont été déclarées définitivement irrecevables, en conséquence il ne lui est pas possible de transmettre à la cour un dossier comportant ses pièces. Celui-ci sera écarté des débats. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la portée de l'appel Il n'est pas interjeté appel du chef de dispositif qui a débouté l'OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 562 du code de procédure civile, ce chef de dispositif n'est pas dévolu à la cour et sur ce point le jugement est définitif. Sur la recevabilité des demandes se rapportant au licenciement Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. A titre liminaire, il sera relevé que les demandes indemnitaires pour harcèlement moral, défaut de prévention du harcèlement moral et préjudice moral pour atteinte à la dignité étaient formulées tant devant les premiers juges que dans les premières écritures en sorte qu'il ne s'agit ni de demandes nouvelles, ni de demandes qui ne respecteraient pas le principe de la concentration des prétentions et qu'elles sont par conséquent recevables. Concernant les indemnités de rupture il en est de même, étant précisé que, dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, la salariée réclame le versement des indemnités conventionnelles. Demeure la contestation de la rupture. Initialement la salariée a introduit tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel, celle-ci a, après que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, été licenciée le 7 février 2023. Ces éléments ont été révélés en cours de procédure. Il sera ajouté qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail. Au regard de l'évolution du litige et de la révélation d'un fait nouveau en cours de procédure constitué par le licenciement pour inaptitude, il convient de déclarer la demande en contestation du bien-fondé du licenciement recevable. Sur le contrôle du juge judiciaire en cas d'autorisation de l'inspecteur du travail d'un licenciement pour inaptitude. Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, le conseil de prud'homme a estimé que les faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral étaient d'une grande futilité et que tant les faits de harcèlement moral que les faits de discrimination syndicale n'étaient pas établis. Les faits de discrimination à raison de la situation de famille n'ont fait l'objet d'aucune motivation. La salariée soutient, en évoquant des faits similaires qu'elle a été victime de faits de discrimination syndicale et en raison de sa situation familiale et également de faits de harcèlement moral. Selon l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa situation de famille. En application de l'article L.1132-4 du code du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard du salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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