MOTIFS
Il convient de rappeler que les écritures de l'intimé ont été déclarées définitivement irrecevables, en conséquence il ne lui est pas possible de transmettre à la cour un dossier comportant ses pièces.
Celui-ci sera écarté des débats.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la portée de l'appel
Il n'est pas interjeté appel du chef de dispositif qui a débouté l'OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, ce chef de dispositif n'est pas dévolu à la cour et sur ce point le jugement est définitif.
Sur la recevabilité des demandes se rapportant au licenciement
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes indemnitaires pour harcèlement moral, défaut de prévention du harcèlement moral et préjudice moral pour atteinte à la dignité étaient formulées tant devant les premiers juges que dans les premières écritures en sorte qu'il ne s'agit ni de demandes nouvelles, ni de demandes qui ne respecteraient pas le principe de la concentration des prétentions et qu'elles sont par conséquent recevables.
Concernant les indemnités de rupture il en est de même, étant précisé que, dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, la salariée réclame le versement des indemnités conventionnelles.
Demeure la contestation de la rupture.
Initialement la salariée a introduit tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel, celle-ci a, après que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, été licenciée le 7 février 2023.
Ces éléments ont été révélés en cours de procédure. Il sera ajouté qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail.
Au regard de l'évolution du litige et de la révélation d'un fait nouveau en cours de procédure constitué par le licenciement pour inaptitude, il convient de déclarer la demande en contestation du bien-fondé du licenciement recevable.
Sur le contrôle du juge judiciaire en cas d'autorisation de l'inspecteur du travail d'un licenciement pour inaptitude.
Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, le conseil de prud'homme a estimé que les faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral étaient d'une grande futilité et que tant les faits de harcèlement moral que les faits de discrimination syndicale n'étaient pas établis.
Les faits de discrimination à raison de la situation de famille n'ont fait l'objet d'aucune motivation.
La salariée soutient, en évoquant des faits similaires qu'elle a été victime de faits de discrimination syndicale et en raison de sa situation familiale et également de faits de harcèlement moral.
Selon l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa situation de famille.
En application de l'article L.1132-4 du code du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard du salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.