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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 28 mai 2026 — n° 25/15011

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation délivrée à une adresse erronée entraîne-t-elle la nullité de la procédure ?

Principe retenu

L'assignation doit être délivrée au domicile réel du destinataire pour être valable. La simple mention du nom sur une boîte aux lettres ne suffit pas à établir la réalité du domicile.

Faits clés

  • M. [C] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété.
  • Des travaux de rénovation ont été entrepris par M. [C] durant l'été 2024.
  • Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés par acte d'huissier.
  • L'assignation a été délivrée à l'adresse de l'immeuble et non à l'adresse réelle de M. [C].
  • La cour a annulé l'ordonnance de référé en raison de la nullité de l'assignation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Annule l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 entre M. [Q] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est à payer à M. [Q] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

M. [C] est propriétaire d'un appartement au dernier étage de l'immeuble placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sis [Adresse 4] [Localité 4]. M. [C] a entrepris des travaux de rénovation de son bien durant l'été 2024. Saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], Paris (11e) par acte d'huissier de justice délivré le 13 novembre 2024, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : enjoint à M. [C] de convenir d'un rendez-vous avec l'architecte de l'immeuble, la société Foncia [Localité 1] Est, syndic de l'immeuble et toute entreprise nécessaire selon les recommandations de l'architecte afin que soit mise en 'uvre une visite de contrôle des travaux en cours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, l'astreinte étant prononcée sur une durée de deux mois ; dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ; Dans l'hypothèse où, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, M. [C] n'aurait pas proposé une date de rendez-vous à l'architecte de l'immeuble et au syndic, autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 4] , agissant en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 1] Est, à accéder au lot de M. [C], le cas échéant avec l'aide d'un serrurier, et à y faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder aux vérifications des travaux entrepris sur le mur porteur, la toiture et les boisseaux et conduits des cheminées, et faire procéder aux travaux de remise en état ; condamné M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 8]) une provision de 2 673,23 euros à titre de remboursement des honoraires de la société Etair ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; condamné M. [C] aux dépens ; condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 8]) la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2025, M. [C] a interjeté appel dette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de : à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été signifiée le 13 novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires ; en conséquence, annuler l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 à son encontre ; à titre subsidiaire, infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle : -lui a enjoint de convenir d'un rendez-vous avec l'architecte et le syndic de l'immeuble, Foncia [Localité 1] Est et toute entreprise nécessaire selon les recommandations de l'architecte afin que soit mise en oeuvre une visite de contrôle des travaux en cours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; -a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], [Localité 4], agissant en la personne de son syndic, Foncia [Localité 1] Est, à accéder au lot lui appartenant, le cas échéant avec l'aide d'un serrurier, et y faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder aux vérifications des travaux entrepris sur le mur porteur, la toiture et les boisseaux et conduits de cheminées, et faire procéder aux travaux de remise en état ; -l'a condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], [Localité 4] une provision de 2 673,23 euros à titre de remboursement des honoraires de la société Etair ;

Motivations de la décision

Sur ce, Sur la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée M. [C] absent devant le juge initialement saisi, soutient que l'assignation introductive d'instance lui a été délivrée le 13 novembre 2024 à l'adresse de l'immeuble litigieux, soit à une autre adresse que celle de son domicile, précisant que la notification du procès-verbal d'assemblée générale qui s'était tenue le 4 novembre 2024 ainsi que la convocation à cette assemblée le 18 septembre 2024 lui avaient été faites par le syndicat des copropriétaires à [Localité 5], soit à son véritable domicile. Il entend faire valoir un grief tenant au fait qu'il n'a donc pas pu comparaître devant le premier juge. Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de cette nullité au motif que le commissaire de justice qui a délivré l'assignation mentionne dans son procès-verbal de signification que le nom de l'appelant figure à la fois sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants. Il ajoute que M. [C] était parfaitement au courant de la délivrance de cette assignation puisqu'il s'est renseigné à sa suite auprès du propre conseil du syndicat des copropriétaires. Selon l'article 654 du code de procédure civile : 'La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.' Selon l'article 655 du même code : 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'. Dans le cas d'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment, la notification du procès-verbal d'assemblée générale le 5 novembre 2024 ainsi que la convocation à cette assemblée le 18 septembre 2024 (cf. pièces 3 et 4 de l'appelant), qu'alors que dans le même temps, le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la véritable adresse de M. [C] à laquelle ils faisait parvenir ces deux documents, l'assignation lui était délivrée à l'adresse de l'immeuble litigieux(cf. pièce 12 de l'intimé), soit à une autre adresse que la sienne. Dans ces conditions, il sera retenu que la seule mention dans l'acte de commissaire de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants,ne peut établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte à l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée, de sorte que cet acte introductif d'instance est nul comme la procédure subséquente et donc l'ordonnance attaquée. Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la société Foncia [Localité 1] Est au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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