EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [Z] [E] a été embauché en qualité de serveur par Mme [D] [Y], exerçant une activité de [Localité 4] Tabac sous l'enseigne La Française. Le 14 février 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment condamné Mme [Y] exerçant sous l'enseigne La Française, à verser à M. [L] [Z] [E] les sommes de :
*24 359,61 euros à titre de rappels d'heures complémentaires pour la période du 1er février 2020 au 30 août 2022,
*2 345,96 euros au titre des congés payés afférents,
*3 357,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*335,80 euros au titre des congés payés afférents,
*1 329,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 625,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à la date du 19 octobre 2022,
*2 708,04 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2022 au 19 octobre 2022 en deniers ou quittance,
*270,80 euros au titre des congés payés afférents,
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [Y] a formé appel de ce jugement. Par ordonnance du 14 mars 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par acte du 4 juillet 2024, M. [E] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Y] ouverts dans les livres de la Société Générale, en recouvrement d'un montant de 44 910,96 euros. Cette saisie, qui s'est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 9 juillet 2024.
Par acte du 23 juillet 2024, Mme [Y] exerçant sous l'enseigne La Française, a fait assigner M. [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie pratiquée le 4 juillet 2024 ;
- débouté Mme [Y] exerçant sous l'enseigne La Française de sa demande d'annulation de la dénonciation faite le 9 juillet 2024 ;
- débouté Mme [Y] exerçant sous l'enseigne La Française de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Mme [Y] [XXXXXXXXXX01] (CAV Particuliers) ;
- débouté Mme [Y] exerçant sous l'enseigne La Française de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur son compte [XXXXXXXXXX02] (CTC indexé taux Base SG) ;
- débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné Mme [Y] exerçant sous l'enseigne La Française au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté Mme [Y] exerçant sous l'enseigne La Française de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] exerçant sous l'enseigne La Française à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l'acte de dénonciation de la saisie était régulier en ce qu'il contenait, comme le prévoit le texte réglementaire, l'indication des comptes sur lesquels la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire avait été opérée ; que l'acte de saisie était également régulier en ce que la mesure avait au moins partiellement porté sur des créances professionnelles de la débitrice ; qu'en revanche, l'intitulé du compte [XXXXXXXXXX01] (CAV Particuliers) laissant présumer un usage particulier de celui-ci, justifiait qu'il soit donné mainlevée de la saisie pratiquée sur ce compte ; que si l'action de Mme [Y] n'avait que peu prospérer, elle ne pouvait pour autant être considérée comme abusive.
Par déclaration du 28 novembre 2024, l'EURL [I] [D], exerçant sous l'enseigne La Française, a formé appel de cette décision.