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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 24/16180

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie des rémunérations de M. [P] est-elle justifiée au regard des sommes dues au syndicat des copropriétaires ?

Principe retenu

La saisie des rémunérations peut être autorisée pour garantir le paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires. La cour d'appel a confirmé la saisie tout en réduisant le montant total à saisir.

Faits clés

  • M. [W] [P] est copropriétaire d'un lot dans une maison divisée en trois lots.
  • Le syndicat des copropriétaires a sollicité la saisie des rémunérations de M. [W] [P] pour des charges impayées.
  • Un jugement antérieur a condamné M. [W] [P] à payer des sommes au syndicat des copropriétaires.
  • La saisie a été autorisée pour un montant total de 29 413,18 euros.
  • M. [W] [P] a contesté la saisie devant le juge de l'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Infirme le jugement rendu le 30 août 2024, sauf en ce qu'il déclare recevable le syndic Serres immobilier agissant au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en sa demande de saisie des rémunérations de M. [P] et déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Autorise la saisie des rémunérations de M. [P] pour la somme totale de 27 708,85 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 13 janvier 2025 ; Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [W] [P] et son frère, M. [J] [P], sont copropriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 5], divisée en trois lots selon règlement de copropriété avec état descriptif de division du 17 août 2000, l'un des lots étant attribué à M. [W] [P] et les deux autres à son frère. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a pour syndic la société Serres immobilier. 2. Par arrêt du 8 septembre 2020, la cour d'appel de Pau a confirmé un jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Bayonne et y ajoutant, a condamné M. [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Par arrêt du 26 janvier 2022 (3e Civ., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.643), la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse. Par arrêt du 3 octobre 2023, cette cour d'appel a confirmé partiellement le jugement rendu le 30 octobre 2017. 4. Par jugement du 22 février 2021, signifié le 11 mars 2021, M. [W] [P] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires, selon situation arrêtée au 3 janvier 2020 : - la somme de 14 002,73 euros au titre des charges courantes, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017 ; - la somme de 11 507,13 euros au titre de sa participation aux travaux de réfection de la toiture, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2017 ; - la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Le syndicat des copropriétaires a sollicité la saisie de rémunérations de M. [W] [P] qui a été autorisée, le 6 octobre 2023, à concurrence de la somme de 29 413,18 euros se décomposant comme suit : - principal : 29 509,86 euros, - frais : 879,96 euros, - intérêts échus : 3 638,84 euros, - acomptes à déduire : 4 615,48 euros. 6. Par acte du 17 novembre 2023, M. [W] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie. 7. Par jugement du 30 août 2024, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable le syndic Serres immobilier agissant au nom du syndicat des copropriétaires en sa demande de saisie des rémunérations de M. [P] ; - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] aux dépens. 8. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l'autorisation prévue à l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement et la mise en 'uvre de voies d'exécution, de sorte que le syndic n'a pas besoin d'une autorisation du syndicat des copropriétaires pour déposer au nom de ce dernier une requête en saisie des rémunérations. 9. Le juge a par ailleurs retenu qu'il résulte de la requête reçue le 6 février 2023, laquelle prévaut sur les mentions portées sur la convocation délivrée à M. [P], que la demande aux fins de saisie des rémunérations est fondée sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 8 septembre 2020 et un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 22 février 2021. Il en a déduit que le syndicat des copropriétaires justifiait de deux titres exécutoires, visés et joints à la requête en saisie des rémunérations, constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [P] lui permettant de lui réclamer la somme de 29 509,86 euros et que, la saisie ayant été autorisée le 6 octobre 2023, aucun débouté de cette demande ne pouvait être prononcé. 10.

Motivations de la décision

MOTIVATION 31. Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en application de l'article 60, X, de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et de l'article 6, I, du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant le 1er juillet 2025 sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la loi. 32. Il ressort des pièces de la procédure que la saisie a été autorisée suivant un procès-verbal de non-conciliation en date du 6 octobre 2023, étant rappelé que ce procès-verbal, qui n'est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n'a pas autorité de chose jugée (2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-29.095, Bull. 2017, II, n° 25). Le greffe a ensuite établi, au vu de ce procès-verbal, un acte de saisie en application des articles R. 3252-21 et R. 3252-22 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures à leur abrogation par le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 (pièce appelant n° 28 et intimé n° 9). Sur la désignation du syndic : 33. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Cons. const. 17 novembre 2023, n° 2023-1068 QPC), le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 34. Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des moyens, soulevés par l'appelant, tendant au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de saisie des rémunérations. 35. Selon l'article 22, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. 36. Ce même article précise toutefois, afin de prévenir les abus pouvant résulter de la situation dans laquelle un même copropriétaire détiendrait plus de la moitié des quotes-parts, que lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. 37. En l'espèce, il ressort du règlement de copropriété (pièce appelant n° 1) et d'une attestation notariale (pièce appelant n° 2) que la copropriété est constituée de trois lots dont le premier comprend un local professionnel, le deuxième un local d'habitation et le troisième la jouissance exclusive et particulière du jardin entourant la maison et un abri de structure légère, le premier lot étant attribué à M. [W] [P] et les deux autres à M. [J] [P]. 38. M. [W] [P], qui fait valoir que M. [J] [P] a donné le lot n° 3 à son épouse afin d'obtenir une majorité fictive, en violation des dispositions de l'article 22, I, précité, ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, la circonstance que Mme [P] figure sur les procès-verbaux d'assemblée générale du 12 avril 2022 et du 10 avril 2025 (pièces intimé n° 1 et 22) en qualité de copropriétaire étant à elle seule insuffisante à établir la fraude alléguée. 39. Au surplus, si le caractère frauduleux du transfert de propriété d'un lot peut être sanctionné, indépendamment de sa nullité, par son inopposabilité au copropriétaire minoritaire, cette inopposabilité, qui se traduit par la réunion des copropriétaires cédant et cessionnaire qui sont ainsi réputés ne constituer qu'un seul et même copropriétaire auquel s'applique la réduction des voix prévue à l'article 22, I, précité, ne peut être invoquée qu'au soutien d'une demande subséquente de nullité des décisions adoptées lors de l'assemblée générale en violation des règles de majorité applicables. 40. Or, selon l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. 41. En l'occurrence, le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 avril 2022 a été notifié à M. [P] par une lettre recommandée du 20 avril 2022, reproduisant les dispositions de l'article 42, alinéa 2, précité (pièce intimé n° 2), qui est revenue avec la mention « pli refusé par le destinataire », de sorte que le délai prévu à l'article 42 est expiré. 42. Par ailleurs, il convient de relever, de manière surabondante, que l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 a prévu, en ce qui concerne les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires (art. 41-13, L. 10 juillet 1965), des dispositions dérogatoires à l'article 22, I, précité, l'article 41-16, 1°, de la loi du 10 juillet 1965 énonçant que les décisions de l'assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix. A supposer que la cession du lot n° 3 soit inopposable à M. [W] [P], la désignation du syndic se trouverait validée par le vote exprimé par M. [J] [P], sans qu'il y ait lieu d'opérer la réduction de voix prévu à l'article 22, I, de la loi. 43. Dès lors, le moyen pris de l'irrégularité de la désignation du syndic ne saurait être accueilli. Sur la saisie des rémunérations : 44. Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. 45. Aux termes de l'article R. 3252-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2025-125 du 12 février 2025, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité : 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; 2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête. 46. Aux termes de l'article R. 3252-15 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2025-125 du 12 février 2025, le greffier convoque le débiteur à l'audience. La convocation : 1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ; 3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ; 4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ; 5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties. 47. Le titre fondant la demande de saisie des rémunérations est celui visé et joint par le créancier à sa requête et, ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte de la requête reçue le 6 février 2023 que la demande était fondée sur l'arrêt du 8 septembre 2020 et le jugement rendu le 22 février 2021. 48. L'arrêt rendu le 8 septembre 2020 (pièce appelant n° 23 et intimé n° 3) a été cassé, par arrêt du 26 janvier 2022 (3e Civ., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.643) (pièce appelant n° 24 et intimé n° 12), mais seulement en ce qu'il a rejeté tous les chefs de demande de M.

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