MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'étendue et la portée de la cassation
En application des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et la portée de cette cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation, sur les points qu'elle atteint, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et l'affaire est de nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l'espèce, M. [U] demande à la cour de céans de juger l'entièreté de son litige avec son employeur sans partage de compétence avec la formation initialement saisie de la cour d'appel de Bourges, en ce comprise sa requête en omission de statuer dirigée contre l'arrêt de cette juridiction du 6 septembre 2007 s'agissant de l'inscription de faux contre le jugement du conseil de prud'hommes de [S] du 30 avril 2002, et des circonstances de la rupture du contrat de travail le 12 décembre 2001 (violation de sa liberté fondamentale d'agir en justice contre son employeur sans pression et de s'exprimer librement) ; il sollicite que la cour d'appel de renvoi se prononce sur la nullité du licenciement en découlant avec les indemnités afférentes.
De son côté, l'employeur fait valoir que la cassation est partielle et vise l'arrêt du 27 juin 2003 seulement en ce qui concerne les conséquences de la requalification des trois contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les indemnités dues au salarié du fait de la rupture abusive de la relation de travail. Il considère que subsistent donc et sont définitives les dispositions de cet arrêt sans lien avec les dispositions cassées à savoir le principe de la requalification en contrat à durée indéterminée, le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nullité du licenciement pour discrimination et harcèlement moral, la réintégration, les primes de vacances de véhicule de fonction, les indemnités pour travail dissimulé. Il ajoute que les autres procédures relatives aux parties ne sont pas affectées par la procédure d'inscription de faux et l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 septembre 2023.
Il s'avère que par arrêt du 6 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt du 6 septembre 2007, rendu entre les parties, par la cour d'appel de Bourges aux motifs qu'il se trouvait privé de fondement juridique dans la mesure où le tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 23 septembre 2020, a considéré que le constat du faux établi ne pouvait être limité à la seule date de l'arrêt et l'a dit entaché de faux en son entier.
Elle a donc remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans.
Sur ce point, il convient de rappeler que la cour d'appel de Bourges avait été saisie en qualité de juridiction de renvoi d'un arrêt du 27 juin 2003, rendu par ses soins à l'égard des parties, mais seulement en ce qu'il a dit que seraient dus au salarié pour chacun des licenciements une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis.
Il s'en déduit que la présente cour d'appel se trouve à connaître de l'affaire entre les parties dans les mêmes termes que la cour d'appel de Bourges après cassation partielle de l'arrêt du 27 juin 2003 et qu'il lui incombe uniquement de statuer sur les conséquences indemnitaires de la requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Les autres demandes de M. [U] ne sauraient relever du litige attribué à la présente juridiction de renvoi pour être sans lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.
De plus celles qui subsistent se trouvent définitives par les effets des dispositions de l'arrêt de la cour de cassation du 22 février 2006, des arrêts définitifs de la cour d'appel de Bourges des 3 février 2006 (RG n°02/0185), 7 août 2007 (RG n°07/00195) et 10 septembre 2010 (RG n°08/01337).
Seront donc déclarées irrecevables les demandes du salarié au titre de :
- l'inscription de faux dirigée contre les énonciations du jugement de première instance,
- la production de pièces détenues par l'employeur,
- la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (1)
- la requalification des contrats en temps complet (2)
- les rappels de salaires (3)
- la nullité de la rupture, la résolution judiciaire du contrat, la réintégration et l'indemnisation,(4)
- les indemnités de rupture avec la circonstance de travail dissimulé (5.1)
- les dommages et intérêts pour défaut d'octroi du véhicule de fonction (6)
- l'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 5 mars au 4 juin (8)
- les repos compensateurs (9)
- les dommages et intérêts pour préjudice distinct des ruptures (10)
- les attestations en faux et les documents faussement imputés à l'URSSAF (11)
- Sur les demandes au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée
Il résulte des dispositions des articles L. 122-3-13, 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, alors applicables au litige, que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ainsi qu'à une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
En l'espèce, M. [U] demande à la cour de résister à la position de la Cour de cassation et d'examiner les conséquences indemnitaires de chacune des trois ruptures de contrat qu'il a subie. Il fait valoir que le premier et le second de ses contrats de travail ont été rompus à la demande de l'employeur tandis que le dernier, qui a commencé le 1er septembre 2001, a été affecté de la violation d'une liberté fondamentale.
L'employeur rappelle que la position de la Cour de cassation est constante et indique que l'irrégularité des ruptures des contrats de travail de M. [U] n'est pas discutée. Il fait valoir qu'aux termes de l'arrêt du 7 août 2007 de la cour d'appel de Bourges, la rémunération de M. [U] s'établissait à la somme de 7 332,64 euros et estime que rien ne justifie qu'il lui soit octroyé une somme supérieure au titre de l'indemnité unique de requalification. Il demande à voir calculer le préavis et les congé payés sur cette base. Il ajoute que s'agissant de l'indemnité pour non respect de la procédure, il n'est pas prévu de minimum mais qu'il convient que M. [U] justifie à tout le moins d'un préjudice ce qui ne ressort pas de ses conclusions pourtant volumineuses ; il conclut au débouté de ce chef. Enfin, sur les dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de la relation de travail, il souligne que le salarié présentait une ancienneté de 9 mois environ sous réserve d'établir le préjudice réellement subi.
M. [U] a été engagé comme assistant qualité par la société [9]
[10], par trois contrats à durée déterminée à compter du 5 mars 2001 jusqu'au 31 octobre 2001. La relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 12 décembre 2001, date à laquelle l'employeur a sommé le salarié de quitter l'entreprise.
Par arrêt du 27 juin 2003 dans sa partie définitive, la cour d'appel de Bourges a requalifié les trois contrats à durée déterminée conclus par M.