SUR CE, LA COUR ;
Bien que régulièrement signifiés par acte de commissaire de justice, la SCP [B] [P] prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], et le [5] de Nancy n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la procédure ; ils sont en conséquence réputés s'approprier les motivations du jugement dont il est fait appel.
- Sur le harcèlement moral.
M. [M] [Q] expose qu'il a subi un harcèlement moral en ce que :
- l'employeur lui remettait les plannings tardivement, soit le dimanche soir pour la semaine suivante ;
- qu'il a travaillé au-delà de l'horaire légal et n'a pas bénéficié des repos légaux ;
- qu'il a dû travailler alors que sa carte professionnelle n'avait pas été renouvelée par l'employeur ;
- que l'employeur ne lui a pas reversé les sommes payées par l'organisme de prévoyance ;
- Que son état de santé s'est dégradé du fait de ces manquements.
Motivation.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant, de la remise tardive des plannings par l'employeur, M. [M] [Q] n'apporte aucun élément ; les faits ne sont donc pas établis.
S'agissant du travail au-delà de l'horaire légal, il ressort des plannings apportés aux débats par M. [Q] que celui-ci a travaillé 56 heures pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021 et 53,50 heures pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021 ; s'agissant des repos, il ressort du même document que, pour les périodes du 8 au 9 janvier, du 13 au 14 janvier et du 11 novembre au 12 novembre 2021, M. [Q] n'a pas bénéficié des périodes de repos prévues par les dispositions des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail ; les faits sont donc établis.
S'agissant du défaut de renouvellement de la carte professionnelle, il ressort de la pièce n° 7 du dossier de M. [Q] que celui-ci disposait d'une carte professionnelle valable jusqu'au 10 mai 2022, et de la pièce n° 9 précitée qu'il a dû travailler le 11 mai 2022 ; que les faits sont établis.
S'agissant du non-reversement des sommes dues au titre du contrat de prévoyance, il ressort des pièces n° 3, 10, 12 et 13 du dossier de M. [M] [Q] que l'employeur a perçu des sommes représentatives d'indemnités journalières pour les mois de mars et avril 2023, et ne les a reversés que plusieurs mois plus tard.
M. [M] [Q] s'est trouvé en arrêt-maladie à partir du 14 mai 2022.
Dès lors, M. [Q] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La SCP [B] [P] prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], et le [5] de Nancy n'apportent aucun élément prouvant que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions de la SARL [1] étaient justifiées.
En conséquence, il convient de retenir que M. [M] [Q] a subi des faits de harcèlement moral dont il doit être indemnisé ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Au regard de la nature des faits, il sera fait droit à la demande à hauteur de 7500 euros, et la créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la SARL [1].
- Sur la rupture du contrat de travail.
- Sur les motifs de la rupture.
Par lettre du 11 mai 2023, M. [M] [Q] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Motivation.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En premier lieu, il ressort des éléments du dossier que d'une part, avant le départ en congé maladie de M. [Q], la SARL [1] a manqué à ses obligations en imposant à son salarié des horaires au-delà des dispositions légales et en ne s'assurant pas du renouvellement de sa carte professionnelle, et d'autre part que durant le congé-maladie elle a retenu par devers elle des sommes dues à M. [Q] au titre du contrat de prévoyance, sommes dont elle n'était que dépositaire et qu'elle devait reverser sans délai.
En second lieu, il convient de constater que la rupture est consécutive à des faits de harcèlement moral.
Les manquements commis par la SARL [1] sont donc suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur les conséquences financières de la rupture.
- Sur le préavis et l'indemnité de licenciement.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [M] [Q] dans l'entreprise et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne brut, il sera fait droit à ces demandes à hauteur de :
- 4 111,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 411,11 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
- 2 440,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Sommes qui seront inscrites au passif de la procédure collective de la société SARL [1].
- Sur l'indemnité pour licenciement nul.
Au regard des éléments de la cause, il sera fait droit à la somme de 13 000 euros, qui sera inscrite au passif de la SARL [1].
- Sur les congés payés.
Les demandes formées sur ce point par M. [M] [Q] n'étant pas contestées, la décision entreprise, qui y a fait droit, sera confirmée sur ce point.
La présente décision sera opposable à l'UNEDIC Délégation [6] [7] de [Localité 4].
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [Q] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a supportés ; il sera fait droit à hauteur de 1500 euros, selon les modalités indiquées au dispositif.