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Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026 — n° 25/01480

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Z] [A] pour motif économique est-il justifié et respecte-t-il les formalités prévues par la convention collective du notariat ?

Principe retenu

Le non-respect des formalités prévues par la convention collective peut entraîner la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour rappelle que le licenciement doit être justifié par un motif économique réel et sérieux.

Faits clés

  • M. [Z] [A] a été engagé par la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 20 juin 2023.
  • Il a été licencié pour motif économique le 7 juillet 2023 avec dispense d'exécution de son préavis.
  • M. [Z] [A] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son licenciement.
  • La société n'a pas respecté la formalité de l'article 12.2 de la convention collective du notariat.

Articles cités

article L1235-2 du code du travail article 12.2 de la convention collective du notariat article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 03 juin 2025 en ce qu'il a : - débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement précipité, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en paiement de la pénalité encourue au titre de l'article 12-2 de la convention collective du notariat ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, dans ces limites et dans les limites de l'appel, Condamne la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE à payer à M. [Z] [A]: - 3 750 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-2 du code du travail, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales de la rupture - 1 875 euros sur le fondement de l'article 12.2 de la convention collective du notariat ; Y ajoutant, Condamne la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE à payer à M. [Z] [A] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en douze pages

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE à compter du 5 août 2022, en qualité de notaire. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 8 juin 2023, M. [Z] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juin 2023. Par courrier du 7 juillet 2023, M. [Z] [A] a été licencié pour motif économique, avec dispense d'exécution de son préavis. Par requête du 21 mai 2024, M. [Z] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - requalifier le licenciement notifié le 10 juillet 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, proposer sa réintégration dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis, * A titre subsidiaire : - requalifier le licenciement notifié le 10 juillet 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE au versement des sommes suivantes: - 7 500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi de notaire, - 55 000 euros en réparation de son préjudice financier, - assortir les condamnations des intérêts de droit, * En toutes hypothèses : - condamner la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE au versement des sommes suivantes : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 1 875 euros de pénalité au titre du non-respect des formalités obligatoires de l'article 12.2 de la convention collective du notariat, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - assortir les condamnations des intérêts de droit, - ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision conformément aux articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 3 juin 2025, lequel a : - dit et jugé que la procédure instaurée par le décret du 15 janvier 1993 présentait un caractère statutaire dont le non-respect n'est sanctionné que par l'article L.1235'2 du code du travail, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour ce motif, - dit et jugé n'y avoir lieu à proposer la réintégration de M. [Z] [A] au sein de la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE, - dit et jugé que le motif économique du licenciement était établi et constituait un motif réel et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, - débouté M. [Z] [A] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [A] de sa demande indemnitaire pour perte de chance de retrouver un emploi, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudices financiers, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - constaté qu'à la date du licenciement l'article 12'2 de la convention collective du notariat n'avait pas fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension, le rendant ainsi inopposable à la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en paiement de la pénalité encourue au titre de cette disposition, - débouté M. [Z] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [A] aux dépens de l'instance. Vu l'appel formé par M. [Z] [A] le 29 juin 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [Z] [A] déposées sur le RPVA le 30 août 2025, et celles de la SAS CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE déposées sur le RPVA le 28 novembre 2025,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 novembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 30 août 2025. Sur le licenciement - sur le respect de la procédure M. [Z] [A] estime que la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE n'a pas respecté la procédure édictée par le décret 93-82 du 15 janvier 1993, notamment en ses articles 19 à 22. Il affirme que la saisine obligatoire pour avis de la commission constitue une garantie de fond, dont la méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [Z] [A] souligne que la procédure édictée par le décret est une procédure légale, qui n'est pas visée par l'article L1235-2 du code du travail. La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE considère que depuis les ordonnances de septembre 2017, le non-respect de la procédure statutaire de consultation préalable au licenciement ne remet pas en cause la validité du licenciement, et ouvre seulement droit à l'indemnité prévue par l'article 1235-2 du code du travail. Motivation Il résulte des conclusions des parties et de la pièce 12 de M. [Z] [A] (avis de la commission du 11 octobre 2023) que le licenciement a été prononcé avant la réunion de la commission instituée par le décret 93-82 du 15 janvier 1993. L'article 19 du décret précité dispose que tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un notaire salarié est soumis à l'avis de la commission. Aux termes des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, dernier alinéa, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L'inobservation d'une procédure conventionnelle ou statutaire de licenciement ne peut être sanctionnée, en application de l'article précité, que par l'allocation d'une indemnité d'un montant d'un mois de salaire au maximum. En conséquence, M. [Z] [A] sera débouté de sa demande de voir dire son licenciement, pour ce motif, sans cause réelle et sérieuse. - sur le respect de l'obligation de reclassement M. [Z] [A] reproche à la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE de ne pas lui avoir proposé un autre poste, ou la modification de son poste, alors que peu de temps après elle a embauché deux salariés. Il indique qu'elle ne lui a pas proposé le poste de la comptable, partie le 12 juillet 2023, alors qu'il avait assumé ces tâches de comptabilité pendant plusieurs années ; elle ne lui a pas non plus proposé le poste du négociateur qu'elle a embauché un mois après son départ. La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE indique que M. [G] [S] n'a été embauché qu'en septembre 2023, après le licenciement de M. [Z] [A], en qualité de négociateur immobilier. Elle rappelle que l'obligation de reclassement prend fin au jour du licenciement. L'intimée indique également que le poste de négociateur immobilier ne correspond pas aux fonctions de notaire salarié qu'occupait M. [Z] [A]. La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE fait valoir le même argument s'agissant du poste de comptable ; elle ajoute que M. [Z] [A] ne maîtrisait pas le logiciel de comptabilité qu'elle venait d'acquérir, M. [Z] [A] disposant auparavant du logiciel JURIS WEB, totalement différent ; elle souligne que M. [D] [K], le comptable nouvellement embauché, a dû bénéficier d'une formation en interne de plusieurs mois, pour manier le logiciel, et que la proposition de ce poste à M. [Z] [A] aurait excédé son obligation de reclassement. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Il résulte des conclusions des parties que le poste de négociateur immobilier n'a été créé que postérieurement au licenciement de M. [Z] [A]. Les possibilités de reclassement ne devant s'apprécier que jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, l'employeur n'avait aucune obligation à l'égard du poste de négociateur immobilier, créé après le licenciement de M. [Z] [A]. M. [Z] [A] explique avoir assuré, seul, pendant plusieurs années, la comptabilité de son étude notariale et affirme qu'il aurait été capable d'assumer ces fonctions. Il ne renvoie à aucune pièce permettant d'établir ce qu'il soutient, alors que les emplois de notaire et de comptable ne sont pas de même nature, La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE renvoie à ses pièces 35 (CV de M. [D] [K], dont il ressort de la lecture qu'il est titulaire d'une licence professionnelle comptable taxateur d'études notariales, obtenue en 2024, après un BTS Notariat obtenu en 2023), 25 (détail d'abonnement GENAPI) et 10 (acte de cession de l'étude entre Me [A] et Me Guillaume, en date du 08 novembre 2021, comportant en annexe la liste du mobilier cédé, dont le « logiciel JURIS WEB comptabilité »), ces pièces attestant d'une part de la formation nécessaire d'une année à la comptabilité d'une étude notariale, et d'autre part du changement de logiciel de comptabilité à l'occasion de la cession de l'étude entre les deux parties. Il est ainsi établi que la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE ne pouvait proposer le poste de comptable à M. [Z] [A] sans que cela implique une formation initiale allant au-delà de l'obligation d'adaptation et de formation pesant sur l'employeur. Dans ses conditions, M. [Z] [A] sera débouté de sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement. - sur les autres arguments de M. [Z] [A] M. [Z] [A] invoque par ailleurs l'augmentation du volume d'heures de travail de Mme [P], collaboratrice au sein de l'étude, et estime que « l'économie du salaire de la nouvelle comptable, de celui du négociateur et de la hausse de celui de Madame [P], pouvait permettre d'éviter le licenciement », et le fait de « conserver son poste en lui basculant ces nouvelles tâches » (page 9 de ses conclusions). Il convient de souligner que M. [Z] [A] ne conteste pas le motif économique du licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance M. [Z] [A] expose que sa carrière a pris fin à quatre ans de la retraite à taux plein, et qu'il sera contraint de prendre sa retraite de manière anticipée avec une décote. Il indique ne pas avoir retrouvé de poste de notaire, malgré ses recherches. La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE fait valoir que M. [Z] [A] pouvait liquider ses droits à retraite, et que s'il avait voulu bénéficier d'une retraite à taux plein, il aurait fallu qu'il travaille jusque 67 ans ; or il souhaitait cesser ses fonctions en août 2024. Motivation L'octroi d'une réparation suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement est fondé.

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