SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 novembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 30 août 2025.
Sur le licenciement
- sur le respect de la procédure
M. [Z] [A] estime que la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE n'a pas respecté la procédure édictée par le décret 93-82 du 15 janvier 1993, notamment en ses articles 19 à 22.
Il affirme que la saisine obligatoire pour avis de la commission constitue une garantie de fond, dont la méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Z] [A] souligne que la procédure édictée par le décret est une procédure légale, qui n'est pas visée par l'article L1235-2 du code du travail.
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE considère que depuis les ordonnances de septembre 2017, le non-respect de la procédure statutaire de consultation préalable au licenciement ne remet pas en cause la validité du licenciement, et ouvre seulement droit à l'indemnité prévue par l'article 1235-2 du code du travail.
Motivation
Il résulte des conclusions des parties et de la pièce 12 de M. [Z] [A] (avis de la commission du 11 octobre 2023) que le licenciement a été prononcé avant la réunion de la commission instituée par le décret 93-82 du 15 janvier 1993.
L'article 19 du décret précité dispose que tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un notaire salarié est soumis à l'avis de la commission.
Aux termes des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, dernier alinéa, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'inobservation d'une procédure conventionnelle ou statutaire de licenciement ne peut être sanctionnée, en application de l'article précité, que par l'allocation d'une indemnité d'un montant d'un mois de salaire au maximum.
En conséquence, M. [Z] [A] sera débouté de sa demande de voir dire son licenciement, pour ce motif, sans cause réelle et sérieuse.
- sur le respect de l'obligation de reclassement
M. [Z] [A] reproche à la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE de ne pas lui avoir proposé un autre poste, ou la modification de son poste, alors que peu de temps après elle a embauché deux salariés.
Il indique qu'elle ne lui a pas proposé le poste de la comptable, partie le 12 juillet 2023, alors qu'il avait assumé ces tâches de comptabilité pendant plusieurs années ; elle ne lui a pas non plus proposé le poste du négociateur qu'elle a embauché un mois après son départ.
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE indique que M. [G] [S] n'a été embauché qu'en septembre 2023, après le licenciement de M. [Z] [A], en qualité de négociateur immobilier.
Elle rappelle que l'obligation de reclassement prend fin au jour du licenciement.
L'intimée indique également que le poste de négociateur immobilier ne correspond pas aux fonctions de notaire salarié qu'occupait M. [Z] [A].
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE fait valoir le même argument s'agissant du poste de comptable ; elle ajoute que M. [Z] [A] ne maîtrisait pas le logiciel de comptabilité qu'elle venait d'acquérir, M. [Z] [A] disposant auparavant du logiciel JURIS WEB, totalement différent ; elle souligne que M. [D] [K], le comptable nouvellement embauché, a dû bénéficier d'une formation en interne de plusieurs mois, pour manier le logiciel, et que la proposition de ce poste à M. [Z] [A] aurait excédé son obligation de reclassement.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(...)
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Il résulte des conclusions des parties que le poste de négociateur immobilier n'a été créé que postérieurement au licenciement de M. [Z] [A].
Les possibilités de reclassement ne devant s'apprécier que jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, l'employeur n'avait aucune obligation à l'égard du poste de négociateur immobilier, créé après le licenciement de M. [Z] [A].
M. [Z] [A] explique avoir assuré, seul, pendant plusieurs années, la comptabilité de son étude notariale et affirme qu'il aurait été capable d'assumer ces fonctions.
Il ne renvoie à aucune pièce permettant d'établir ce qu'il soutient, alors que les emplois de notaire et de comptable ne sont pas de même nature,
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE renvoie à ses pièces 35 (CV de M. [D] [K], dont il ressort de la lecture qu'il est titulaire d'une licence professionnelle comptable taxateur d'études notariales, obtenue en 2024, après un BTS Notariat obtenu en 2023), 25 (détail d'abonnement GENAPI) et 10 (acte de cession de l'étude entre Me [A] et Me Guillaume, en date du 08 novembre 2021, comportant en annexe la liste du mobilier cédé, dont le « logiciel JURIS WEB comptabilité »), ces pièces attestant d'une part de la formation nécessaire d'une année à la comptabilité d'une étude notariale, et d'autre part du changement de logiciel de comptabilité à l'occasion de la cession de l'étude entre les deux parties.
Il est ainsi établi que la société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE ne pouvait proposer le poste de comptable à M. [Z] [A] sans que cela implique une formation initiale allant au-delà de l'obligation d'adaptation et de formation pesant sur l'employeur.
Dans ses conditions, M. [Z] [A] sera débouté de sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement.
- sur les autres arguments de M. [Z] [A]
M. [Z] [A] invoque par ailleurs l'augmentation du volume d'heures de travail de Mme [P], collaboratrice au sein de l'étude, et estime que « l'économie du salaire de la nouvelle comptable, de celui du négociateur et de la hausse de celui de Madame [P], pouvait permettre d'éviter le licenciement », et le fait de « conserver son poste en lui basculant ces nouvelles tâches » (page 9 de ses conclusions).
Il convient de souligner que M. [Z] [A] ne conteste pas le motif économique du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance
M. [Z] [A] expose que sa carrière a pris fin à quatre ans de la retraite à taux plein, et qu'il sera contraint de prendre sa retraite de manière anticipée avec une décote.
Il indique ne pas avoir retrouvé de poste de notaire, malgré ses recherches.
La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE fait valoir que M. [Z] [A] pouvait liquider ses droits à retraite, et que s'il avait voulu bénéficier d'une retraite à taux plein, il aurait fallu qu'il travaille jusque 67 ans ; or il souhaitait cesser ses fonctions en août 2024.
Motivation
L'octroi d'une réparation suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement est fondé.