Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026 — n° 25/01435
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [R] [K] par la SAS [1] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels fondements, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [R] [K] a été engagé sous contrat à durée indéterminée par la SAS [1] le 3 août 2020.
- Il a été licencié le 17 août 2022 pour cause réelle et sérieuse.
- M. [R] [K] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé, déboutant M. [R] [K] de ses demandes.
- La cour d'appel a infirmé ce jugement, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [R] [K] à la SAS [1] sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [K] de se demande relative aux conditions vexatoires de la rupture ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT le licenciement de M. [R] [K] par la SAS [1] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [R] [K] la somme de 33 197 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la SAS [1] devra communiquer à M. [R] [K] l'attestation destinée à [3] rectifiée en y portant la mention « licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, suivant le 15ème jour après la notification à la SAS [1] et durant un délai de 3 mois ;
DIT qu'à l'issue de ce délai il pourra être de nouveau statué ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
LA
CONDAMNE à payer à M. [R] [K] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à l'établissement public [8] les indemnités de chômage versées à M. [R] [K] dans la limite de QUATRE mois d'indemnités, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [R] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], filiale du groupe [2] à compter du 3 août 2020, en qualité de responsable d'affaires.
La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche par le groupe [2] à compter du 2 juin 2008.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours.
La convention collective nationale des cadres des travaux publics s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 22 juillet 2022, M. [R] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 août 2022, repoussé au 12 août 2022.
Par courrier du 17 août 2022, M. [R] [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis.
Par requête du 2 mai 2023, M. [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de voir condamner la SAS [1] au paiement des sommes de :
- 49 796,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, en y portant la mention « licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse », ce sous astreinte de 25 euros par jours de retard à compter du 15e jour suivant la notification, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 3 juin 2025 qui a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] [K] pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé au regard des dysfonctionnements constatés et de l'incapacité de M. [R] [K] à assumer la dimension et la diversité de sa mission,
- en conséquence, débouté M. [R] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [R] [K] à verser la somme de 1 000 euros à la SAS [1],
- condamné M. [R] [K] aux entiers dépens et frais de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [R] [K] le 25 juin 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [R] [K] déposées sur le RPVA le 19 septembre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026,
M. [R] [K] demande à la cour :
- de dire et juger recevable et bien fondé, l'appel interjeté s'agissant du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 juin 2025,
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
*
Et statuant à nouveau :
- de dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
- de constater que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- par conséquent, de condamner la SAS [1] à lui verser les sommes de :
- 49 796,40 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation des circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenue son licenciement, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la SAS [1] à lui communiquer l'attestation destinée à [3] rectifiée en y portant la mention « licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, suivant le 15ème jour après la notification de l'arrêt à intervenir,
- de se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner la SAS [1] à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [R] [K] le 19 septembre 2025, et par la SAS [1] le 12 décembre 2025.
- Sur les motifs du licenciement.
La SAS [1] a notifié à M. [R] [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 17 août 2022 pour les motifs suivants :
- non-respect des règles de sécurité en vigueur ;
- mauvaise gestion d'un chantier ;
- comportements de certains salariés placés sous sa subordination : introduction de boissons alcoolisées et de consommation de produits stupéfiants ;
- retard injustifié sur un chantier ;
- mauvaise gestion des embauches engendrant un manque de personnel sur les chantiers et mauvaise gestion le temps de travail de ses salariés ;
- défaillances constatées chez certains clients avec des erreurs de gestion.
M. [R] [K] conteste ces griefs, soutenant que l'entreprise a fait l'objet d'une réorganisation ayant entraîné le départ de nombreux salariés, que sa charge de travail s'en est trouvée alourdie, et que les contours de son nouveau poste n'ont pas été clairement définis.
Motivation.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par lettre du 17 août 2022, la SAS [1] a notifié à M. [R] [K] son licenciement en ces termes :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 juillet 2022, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le jeudi 04 Août 2022 à 9h.
Dans un premier temps, nous avons été dans l'obligation de décaler cet entretien au vendredi 12 Août 2022 à 14h.
Dans un second temps, à votre demande, nous avons avancé l'heure de cet entretien.
L'entretien a donc eu lieu le vendredi 12 Août à 12h30 en présence de Madame [X] [O] et de moi-même. Vous avez fait le choix de ne pas être accompagné.
Vous êtes salarié de la Société [1] depuis le 03/08/2020 et vous faites partie du Groupe depuis le 02/06/2008. Vous occupez le poste de Responsable d'Affaires.
Pour rappel, ce poste est le plus important dans l'organisation de l'exploitation avec une large autonomie dans la tenue des opérations, en conformité avec le contrat client, et en respect de nos chartes éthiques, sécurité et de la réglementation en vigueur.
Lors de cet entretien, je suis revenu sur des faits relatifs au non-respect des règles de sécurité, dites « Règles d'Or », en vigueur dans la Société, au non-respect de la charte éthique et comportement [2] et à la gestion des contrats placés sous votre responsabilité.
Concernant le non-respect des règles de sécurité en vigueur dans la Société, à titre d'exemple, je vous ai interrogé sur la préparation des opérations de relamping du Hall A du Parc des Expositions de [Localité 3].
Cette intervention complexe nécessitait des opérations préalables de repérage des installations électriques, de consignation et de moyens d'accès en hauteur spécifiques.
Lors d'une « visite préventive sécurité » réalisée par un de vos collègues sur ce site le lundi 18 juillet afin de vérifier que tout était en ordre durant vos congés, il est apparu que les repérages n'étaient pas faits, les consignations absentes et que pour deux nacelles utilisées, il n'y avait qu'une seule personne qui jouait le rôle de vigie, et détentrice d'aucun CACES.
Vous nous avez expliqué que les opérations avaient démarré la semaine précédente sur le Hall B, que vous aviez vérifié la sécurité et que cela était conforme. Concernant le hall A, vous n'y êtes pas passé. Vous avez transmis les consignes et mis deux nacelles à disposition.
Vous pensiez que les opérations seraient faites dans les règles
J'ai mis en évidence qu'une opération préparée ne laisse pas la place à l'interprétation et que, dans ce cas précis, il y a de nombreuses actions qui n'ont pas été expliquées et qui mettent à risque nos collaborateurs.
Sur ce même sujet, à titre d'exemple, en discutant avec les techniciens sur les conditions de sécurité du site, ils nous précisaient que lors de la préparation de la dernière Foire Expo ayant eu lieu du 04/06/2022 au 12/06/2022 au Parc des Expositions, le client vous aurait demandé d'enterrer les câbles électriques afin d'éviter tout accident.
Nous avons appris par Monsieur [F] et confirmé par Monsieur [I] et Monsieur [B] que cette intervention a été réalisée, sur vos consignes, à la pioche et à la pelle avec deux techniciens et deux intérimaires.
Vous nous avez expliqué que nous étions dans l'urgence, qu'il y avait plusieurs solutions dont celle d'utiliser une mini-pelle mais que faire piocher nos équipes était la plus efficace dans le timing donné. Et que cela faisait partie de leur métier comme de « balayer un local technique ». Cette remarque me laisse perplexe dans votre manière d'appréhender les risques de notre métier.
Vous nous dites aussi que l'exploitation de cet évènement n'était pas anticipée et que sans penser à mal, vous avez fait au mieux.
Nous n'avons pas la même vision du métier de technicien, ni de la préparation d'une opération.
Dans votre rôle de Responsable d'Affaires vous devez respecter à chaque instant les règles de sécurité de notre entreprise et veiller à la santé de nos techniciens.
Dans les deux cas énoncés vous avez mis en danger nos collaborateurs avec des conséquences qui auraient pu être graves. Ce n'est pas acceptable.
De plus, toujours sur ce même site nous avons eu échos de l'introduction de boissons alcoolisées et de consommation de produits stupéfiants.
Nous vous avons interrogé à ce sujet.
Vous nous avez expliqué que vous l'avez découvert quand je vous en ai parlé.
Vous nous dites avoir transmis des consignes pour que cela ne se reproduise plus. Vous nous avez précisé qu'en venant sur le site une fois par semaine vous n'aviez pas connaissance de ces faits.
Je vous ai fait part de mon étonnement, d'avoir pu, pour ma part, être informé de ces faits malgré mes passages moins réguliers que vous sur ce site.
Ce manque d'implication terrain a pour conséquence de laisser s'installer des situations qui ne sont pas conformes aux règles applicables au sein de notre Société.
S'agissant de l'organisation du travail sur ce site, nous avons appris par le client que les opérations de relamping toujours en cours au mois de Juillet 2022 auraient dû être terminées à la fin du mois de Mai, avant le démarrage de la « Foire Expo ».
Nous vous avons interrogé sur ce point et sur l'organisation de cette opération.
Vous nous avez précisé qu'il y avait un problème de ressources et de délai d'approvisionnement du matériel qui ne rendait pas l'opération possible dans le délai. Et que c'était vu avec le client.
Je vous précise que notre vocation est de planifier les opérations et de les lancer suffisamment tôt pour respecter les souhaits de nos clients. Comme l'organisation du [4] qui se tient du 21 au 24 septembre prochain et pour lequel, à la date où nous avons repris les opérations en votre absence, rien n'était fait.
De toute évidence votre manière de planifier les opérations est incompatible avec une anticipation des besoins en matériel et des ressources associées illustrées notamment par le désordre constaté lors de relamping du Hall A ou la préparation de la « Foire Expo ».
Cela a également un effet induit sur la charge de travail de nos techniciens.
En effet, après un entretien avec Monsieur [I] le 12 juillet 2022, nous avons mis en évidence ses pointages excessifs de son temps de travail depuis de nombreuses semaines.
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