SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de M. [A] [V] déposées sur le RPVA le 26 novembre 2025, et de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 21 octobre 2025.
Sur la prise d'acte :
Par courrier du 3 avril 2024, Monsieur [A] [V] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société [1].
Il y expose trois griefs : une augmentation significative de sa charge de travail ' une diminution de sa rémunération ' un environnement de travail « toxique » pour la santé (pièce n° 1 de l'appelant).
- Sur le grief d'augmentation de la charge de travail :
Monsieur [A] [V] expose qu'à son embauche, en mars 2020, ils étaient quatre salariés à se partager les missions de courtage : M. [V], M. [L] (gérant), M. [K] [D] et M. [B] [D] ; que Messieurs [K] et [B] [D] ont quitté l'entreprise, en juillet 2022 et janvier 2023 ; qu'aucun remplacement n'ayant été effectué, les missions assurées par quatre personnes ne l'étaient plus que par deux (M. [V] et M. [L]).
Il indique qu'avant les départs de ses deux collègues, il était essentiellement affecté au marché des orges (pièces n° 50 à 58 de l'appelant) mais qu'après leurs départs il a dû couvrir l'essentiel des marchés dont ces derniers avaient la charge, à savoir ceux du blé, du maïs, des protéagineux, de l'avoine et des tourteaux, dans des proportions « tout à fait conséquentes » (pièces n° 54 à 57 de l'appelant), tandis que Monsieur [L] a conservé la même activité (pièces n° 50 à 57 de l'appelant).
Les contrats qu'il a ainsi conclus ont fortement augmenté, passant à 243 (pièce n° 121 de l'appelant) et, corrélativement, ses commissions, qui ont progressé de 24% (pièces n° 100 à 111, 121, 50 à 57 de l'appelant). Il précise que le volume en tonnage des céréales concernées par les contrats qu'il a passés, a augmenté de 32% en volume, soit 103 788 tonnes par mois en 2024, contre 78 647 tonnes en 2023).
Monsieur [A] [V] produit son agenda de travail confirmant l'allongement de sa durée de travail à compter de janvier 2023, pour atteindre une moyenne de 54 heures hebdomadaires (pièces n° 112, 113 à 118 de l'appelant), ainsi que des captures d'écran de SMS envoyés avant huit heures du matin (pièce n° 113 à 118 de l'appelant). Or, si les parties ne produisent pas le contrat de travail, il n'est pas prétendu par l'employeur que son salarié était soumis à une convention de forfait en jours, permettant de déroger au régime légal de 35 heures de temps de travail hebdomadaire.
Il fait également valoir que le marché des céréales étant très concurrentiel, les contrats doivent être renégociés chaque année pour maintenir le commisssions de l'année précédente, la charge de travail induite ne baissant donc pas d'une année l'autre.
Enfin, Monsieur [A] [V] explique que la charge de travail administratif s'est également accrue en raison de la réduction du nombre de secrétaires et de leur temps de travail (pièce n° 61 de l'appelant).
La société [1] fait valoir que Monsieur [A] [V] ne fournit aucun décompte horaire ni aucun élément quant à la durée réelle de son travail ; que l'augmentation des commissions, non contestée, de Monsieur [A] [V] ne prouve pas qu'il a travaillé davantage.
Elle fait également valoir que Monsieur [A] [V] a décidé de son propre fait d'élargir son périmètre d'action, y compris sur le plan administratif, sans que l'employeur ne le lui impose ; qu'ainsi, la prétendue surcharge ne résulterait pas d'une faute de l'entreprise mais d'une initiative du salarié.
La société [1] soutient que le départ de Messieurs [D] n'a pas impliqué pour Monsieur [A] [V] l'accomplissement de démarches supplémentaires, dans la mesure où les marchés auparavant développés par ces deux courtiers se seraient transférés automatiquement entre ses mains et qu'il aurait ainsi hérité de portefeuilles de clients établis, sans surcharge de travail.
Elle soutient de même que l'augmentation des commissions réalisées par M. [V] n'illustre en rien un accroissement de sa charge de travail.
La société [1] expose que Monsieur [A] [V] ne détaille pas les éléments concrets de son activité de courtage, à savoir les visites clients, négociations, transactions, gestion des contrats.
S'agissant de l'agenda de Monsieur [A] [V], la société [1] soutient qu'il a été fabriqué pour les besoins de la cause et souligne qu'il n'avait pas été présenté en première instance.
Enfin, la société [1] souligne que si M. [V] a pu se sentir débordé, c'est essentiellement parce qu'il créait, en parallèle de son activité salariée, une entreprise concurrente, la holding [3] constituée en mars 2024 et la société [4]. Elle en conclut que la prétendue surcharge de travail était liée à ses activités personnelles, et non aux missions confiées par l'employeur.
Sur ce :
La société [1] ne conteste pas que Monsieur [A] [V] a dû prendre en charge les portefeuilles des deux salariés ayant quitté l'entreprise en juillet 2022 et janvier 2023.
Il résulte des tableaux produits par le salarié en pièces n° 50 à 58, que la quantité totale de matières agricoles composant son portefeuille a augmenté de 187% pendant la campagne 2021-2022 et que ses commissions ont augmenté de 173%, passant à 375 957 euros, cette progression résultant de l'absorption des marchés des deux courtiers partis.
Pendant la campagne 2022-2023, on constate une augmentation de 131% de la quantité de céréales traitée par Monsieur [A] [V] et une augmentation de 142% de ses commissions, qui sont passées à 495 414 euros.
Sur la campagne 2023-2024, dont les données ne couvrent que 9 mois, le volume de marchandises atteint déjà 963 143 tonnes, ce qui projeté sur 12 mois, donnerait un rythme annuel de 1 284 000 tonnes de marchandises traitées.
En outre, ces tableaux confirment que Monsieur [A] [V] qui intervenait en 2021/2022 sur 4 marchés céréaliers (BLÉ, ORGE/MOUTURE, ORGE/BRASSERIE, MAÏS), couvre dès la campagne 2022/2023, 7 marchés céréaliers (en y ajoutant [Localité 3], POIS+FÉVEROLE, puis SEIGLE en 2023/2024), auxquels s'ajoutent 8 familles de produits en approvisionnement qu'il ne traitait pas auparavant : tourteaux de tournesol, tourteaux de colza, tourteaux soja, sons de blé tendre, radicelles, brisures de maïs, drèches de céréales, brisures de pois.
En revanche, l'activité de son employeur, Monsieur [L], reste stable sur toute la période, celui-ci n'intervenant que sur les marchés COLZA et [M], soit sur un volume de 327 256 tonnes en 2021/2022, pour une commission de 232 769 euros, un volume de 367 089 tonnes en 2022/2023 pour une commission de 260 986 euros et un volume de 347 188 tonnes pour une commission de 234 204 euros en 2024/2025.
Il ressort de ces éléments que le volume d'activité de Monsieur [A] [V] a augmenté de façon substantielle et continue à compter du départ des deux courtiers, en quantités traitées comme en commissions générées ; que cette augmentation s'est accompagnée d'une diversification radicale de ses marchés, lui imposant de gérer des produits, des clients et des filières qu'il ne connaissait pas initialement et que Monsieur [L] n'a absorbé strictement aucune part supplémentaire des marchés vacants.
La totalité de la charge résiduelle est donc retombée sur Monsieur [V] ; en outre, ce dernier, loin de simplement récupérer les contrats de ses prédécesseurs, a dû conclure en 2023 et 2024, 243 nouveaux contrats, passés avec des clients qu'il ne couvrait pas antérieurement, ce qui implique nécessairement une importante activité commerciale (pièce n° 110 à 111 de l'appelant).
Enfin, il résulte de l'agenda produit par Monsieur [A] [V] que de janvier 2023 à mars 2024 il a travaillé plus de 52 heures par semaine, son contrat de travail prévoyant 35 heures par semaine.