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Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026 — n° 25/01008

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les conditions de fond sont réunies. En l'espèce, la cour a infirmé le jugement précédent et a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle.

Faits clés

  • M. [A] [V] a été engagé par la SARL [1] sous contrat à durée indéterminée.
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 3 avril 2024.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement considéré cette prise d'acte comme une démission.
  • M. [A] [V] a saisi la cour d'appel pour contester cette décision.
  • La cour d'appel a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 187 euros au titre de ses frais professionnels et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rectification de son bulletin de salaire de juillet 2020, INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY ; STATUANT A NOUVEAU Dit que la prise d'acte de Monsieur [A] [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes : - 51 866,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5186,68 euros à titre de congés payés sur le préavis, - 18 729,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, Déboute la société [1] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice au titre du préavis non effectué par Monsieur [A] [V], Ordonne la remise par la société [1] d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2020, Ordonne la remise par la société [1] d'une attestation [2] rectifiée au vu du présent arrêt ; Y AJOUTANT Condamne la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 2 mars 2020, en qualité de cadre commercial-courtier. Par courrier du 3 avril 2024, M. [A] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 13 juin 2024, M. [A] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail le 3 avril 2024 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes: - 51 866,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 5 186,68 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 18 729,69 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 86 445 euros nets à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, - 187 euros nets à titre de frais que le demandeur aurait exposé et qui ne lui ont pas été remboursés, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonner la remise du bulletin de salaire du mois d'août 2020, outre la rectification de la fiche de paie délivrée au titre du mois de juillet 2022 et de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre reconventionnel, la SARL [1] sollicitait la condamnation de M. [A] [V] au paiement de la somme de 51 866,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 8 avril 2025, lequel a : - dit que la prise d'acte de M. [A] [V] pour la rupture de son contrat de travail avec la SARL [1] produit les effets d'une démission, - condamné la SARL [1] à verser à M. [A] [V] la somme de 187 euros au titre de frais non remboursés, - condamné M. [A] [V] à verser à la SARL [1] la somme de 51 866,85 euros au titre du remboursement du préavis non effectué, - débouté M. [A] [V] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes, - laissé à chaque partie ses propres dépens. Vu l'appel formé par M. [A] [V] le 5 mai 2025, Vu l'appel incident formé par la SARL [1] le 21 octobre 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [A] [V] déposées sur le RPVA le 26 novembre 2025, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 21 octobre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025, M. [A] [V] demande de : - déclarer l'appel formé par M. [A] [V] recevable et bien fondé, - en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 8 avril 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à M. [A] [V] une somme de 187 euros nets au titre des frais exposés dans le cadre de son activité professionnelle et non remboursés, Pour le surplus, statuant à nouveau : - dire et juger que la rupture dont M. [A] [V] a pris acte le 3 avril 2024 doit produire les effets d'un licenciement Monsieur sans cause réelle ni sérieuse, - en conséquence, condamner la SARL [1] à payer à M. [A] [V] les sommes suivantes : - 51 866,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5 186,68 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 18 729,69 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 86 445 euros nets à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL [1] à délivrer à M. [A] [V] son bulletin de salaire au titre du mois d'août 2020, - condamner la SARL [1] à rectifier la fiche de paie délivrée à M. [A] [V] au titre du mois de juillet 2022, - condamner la SARL [1] à rectifier : - l'attestation [2] délivrée à M. [A] [V] conformément d'une part aux salaires indiqués sur ses fiches de paie et d'autre part à l'arrêt à intervenir,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de M. [A] [V] déposées sur le RPVA le 26 novembre 2025, et de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 21 octobre 2025. Sur la prise d'acte : Par courrier du 3 avril 2024, Monsieur [A] [V] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société [1]. Il y expose trois griefs : une augmentation significative de sa charge de travail ' une diminution de sa rémunération ' un environnement de travail « toxique » pour la santé (pièce n° 1 de l'appelant). - Sur le grief d'augmentation de la charge de travail : Monsieur [A] [V] expose qu'à son embauche, en mars 2020, ils étaient quatre salariés à se partager les missions de courtage : M. [V], M. [L] (gérant), M. [K] [D] et M. [B] [D] ; que Messieurs [K] et [B] [D] ont quitté l'entreprise, en juillet 2022 et janvier 2023 ; qu'aucun remplacement n'ayant été effectué, les missions assurées par quatre personnes ne l'étaient plus que par deux (M. [V] et M. [L]). Il indique qu'avant les départs de ses deux collègues, il était essentiellement affecté au marché des orges (pièces n° 50 à 58 de l'appelant) mais qu'après leurs départs il a dû couvrir l'essentiel des marchés dont ces derniers avaient la charge, à savoir ceux du blé, du maïs, des protéagineux, de l'avoine et des tourteaux, dans des proportions « tout à fait conséquentes » (pièces n° 54 à 57 de l'appelant), tandis que Monsieur [L] a conservé la même activité (pièces n° 50 à 57 de l'appelant). Les contrats qu'il a ainsi conclus ont fortement augmenté, passant à 243 (pièce n° 121 de l'appelant) et, corrélativement, ses commissions, qui ont progressé de 24% (pièces n° 100 à 111, 121, 50 à 57 de l'appelant). Il précise que le volume en tonnage des céréales concernées par les contrats qu'il a passés, a augmenté de 32% en volume, soit 103 788 tonnes par mois en 2024, contre 78 647 tonnes en 2023). Monsieur [A] [V] produit son agenda de travail confirmant l'allongement de sa durée de travail à compter de janvier 2023, pour atteindre une moyenne de 54 heures hebdomadaires (pièces n° 112, 113 à 118 de l'appelant), ainsi que des captures d'écran de SMS envoyés avant huit heures du matin (pièce n° 113 à 118 de l'appelant). Or, si les parties ne produisent pas le contrat de travail, il n'est pas prétendu par l'employeur que son salarié était soumis à une convention de forfait en jours, permettant de déroger au régime légal de 35 heures de temps de travail hebdomadaire. Il fait également valoir que le marché des céréales étant très concurrentiel, les contrats doivent être renégociés chaque année pour maintenir le commisssions de l'année précédente, la charge de travail induite ne baissant donc pas d'une année l'autre. Enfin, Monsieur [A] [V] explique que la charge de travail administratif s'est également accrue en raison de la réduction du nombre de secrétaires et de leur temps de travail (pièce n° 61 de l'appelant). La société [1] fait valoir que Monsieur [A] [V] ne fournit aucun décompte horaire ni aucun élément quant à la durée réelle de son travail ; que l'augmentation des commissions, non contestée, de Monsieur [A] [V] ne prouve pas qu'il a travaillé davantage. Elle fait également valoir que Monsieur [A] [V] a décidé de son propre fait d'élargir son périmètre d'action, y compris sur le plan administratif, sans que l'employeur ne le lui impose ; qu'ainsi, la prétendue surcharge ne résulterait pas d'une faute de l'entreprise mais d'une initiative du salarié. La société [1] soutient que le départ de Messieurs [D] n'a pas impliqué pour Monsieur [A] [V] l'accomplissement de démarches supplémentaires, dans la mesure où les marchés auparavant développés par ces deux courtiers se seraient transférés automatiquement entre ses mains et qu'il aurait ainsi hérité de portefeuilles de clients établis, sans surcharge de travail. Elle soutient de même que l'augmentation des commissions réalisées par M. [V] n'illustre en rien un accroissement de sa charge de travail. La société [1] expose que Monsieur [A] [V] ne détaille pas les éléments concrets de son activité de courtage, à savoir les visites clients, négociations, transactions, gestion des contrats. S'agissant de l'agenda de Monsieur [A] [V], la société [1] soutient qu'il a été fabriqué pour les besoins de la cause et souligne qu'il n'avait pas été présenté en première instance. Enfin, la société [1] souligne que si M. [V] a pu se sentir débordé, c'est essentiellement parce qu'il créait, en parallèle de son activité salariée, une entreprise concurrente, la holding [3] constituée en mars 2024 et la société [4]. Elle en conclut que la prétendue surcharge de travail était liée à ses activités personnelles, et non aux missions confiées par l'employeur. Sur ce : La société [1] ne conteste pas que Monsieur [A] [V] a dû prendre en charge les portefeuilles des deux salariés ayant quitté l'entreprise en juillet 2022 et janvier 2023. Il résulte des tableaux produits par le salarié en pièces n° 50 à 58, que la quantité totale de matières agricoles composant son portefeuille a augmenté de 187% pendant la campagne 2021-2022 et que ses commissions ont augmenté de 173%, passant à 375 957 euros, cette progression résultant de l'absorption des marchés des deux courtiers partis. Pendant la campagne 2022-2023, on constate une augmentation de 131% de la quantité de céréales traitée par Monsieur [A] [V] et une augmentation de 142% de ses commissions, qui sont passées à 495 414 euros. Sur la campagne 2023-2024, dont les données ne couvrent que 9 mois, le volume de marchandises atteint déjà 963 143 tonnes, ce qui projeté sur 12 mois, donnerait un rythme annuel de 1 284 000 tonnes de marchandises traitées. En outre, ces tableaux confirment que Monsieur [A] [V] qui intervenait en 2021/2022 sur 4 marchés céréaliers (BLÉ, ORGE/MOUTURE, ORGE/BRASSERIE, MAÏS), couvre dès la campagne 2022/2023, 7 marchés céréaliers (en y ajoutant [Localité 3], POIS+FÉVEROLE, puis SEIGLE en 2023/2024), auxquels s'ajoutent 8 familles de produits en approvisionnement qu'il ne traitait pas auparavant : tourteaux de tournesol, tourteaux de colza, tourteaux soja, sons de blé tendre, radicelles, brisures de maïs, drèches de céréales, brisures de pois. En revanche, l'activité de son employeur, Monsieur [L], reste stable sur toute la période, celui-ci n'intervenant que sur les marchés COLZA et [M], soit sur un volume de 327 256 tonnes en 2021/2022, pour une commission de 232 769 euros, un volume de 367 089 tonnes en 2022/2023 pour une commission de 260 986 euros et un volume de 347 188 tonnes pour une commission de 234 204 euros en 2024/2025. Il ressort de ces éléments que le volume d'activité de Monsieur [A] [V] a augmenté de façon substantielle et continue à compter du départ des deux courtiers, en quantités traitées comme en commissions générées ; que cette augmentation s'est accompagnée d'une diversification radicale de ses marchés, lui imposant de gérer des produits, des clients et des filières qu'il ne connaissait pas initialement et que Monsieur [L] n'a absorbé strictement aucune part supplémentaire des marchés vacants. La totalité de la charge résiduelle est donc retombée sur Monsieur [V] ; en outre, ce dernier, loin de simplement récupérer les contrats de ses prédécesseurs, a dû conclure en 2023 et 2024, 243 nouveaux contrats, passés avec des clients qu'il ne couvrait pas antérieurement, ce qui implique nécessairement une importante activité commerciale (pièce n° 110 à 111 de l'appelant). Enfin, il résulte de l'agenda produit par Monsieur [A] [V] que de janvier 2023 à mars 2024 il a travaillé plus de 52 heures par semaine, son contrat de travail prévoyant 35 heures par semaine.

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