Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 27 mai 2026 — n° 23/00933
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [Y] [U] épouse [D] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [Y] [U] épouse [D] a été embauchée en CDI le 3 septembre 2019.
- La société [1] a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement le 24 août 2020.
- Mme [U] a été licenciée pour faute grave par courrier du 7 septembre 2020.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- La société [1] a été mise en liquidation volontaire après le licenciement.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, la société [1] a embauché Mme [Y] [U] épouse [D] à compter du 3 septembre 2019 en qualité de conseiller téléphonique.
Par courrier du 24 août 2020, la société [1] a convoqué Mme [U] épouse [D] à un entretien préalable à licenciement et lui a signifié sa mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Par courrier du 7 septembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [U] épouse [D] son licenciement pour faute grave.
La dissolution anticipée et la mise en liquidation volontaire de la société [1] ont été votées par décision de son assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2020 publiée le 2 février 2021, son associé unique M.[K] [J] étant nommé liquidateur amiable.
Considérant son licenciement infondé, Mme [U] épouse [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 2 décembre 2020.
Par jugement n° RG 22/000328 du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants :
«
CONSTATE la demande de Madame [Y] [D] recevable et bien fondée,
DIT ET JUGE le licenciement de Madame [Y] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
FIXE la créance de Madame [Y] [D] au passif de la SAS [1], représentée par M.[K] [J], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 736,65 euros bruts au titre du maintien de salaire du 1er au 31 juillet.
- 73,66 euros pour les congés sur la période du 1er au 31 juillet
- 1.521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 152,12 euros au titre des congés payés afférents
- 760,62 euros bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied
- 380,21 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 1.521,25 euros nets à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [K] [J], mandataire liquidateur de la SAS [1] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC
DEBOUTE Madame [Y] [D] du surplus de ses demandes,
DÉCLARE le jugement opposable à l'[2] de [Localité 5] dans la Iimite de sa garantie légale,
STATUE ET
ORDONNE I'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes accordées à Madame [Y] [D] conformément à I'artic Ie 1454-26 du Code du Travail,
CONDAMNE M [K] [J] mandataire liquidateur de la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance ».
Le 20 avril 2023, la société [1] représentée par son mandataire liquidateur M.[J] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été enregistrée sous n° RG 23/933
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de :
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit et jugé le licenciement de Madame [Y] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixé la créance de Madame [Y] [D] au passif de la SAS [1], représentée par M. [K] [J], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
' 736,65 euros bruts au titre du maintien de salaire du 1er au 31 Juillet
' 73,66 euros pour les congés sur la période du 1er au 31 juillet
' 1 521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 152,12 euros au titre des congés payés afférents
' 760,62 euros bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied
' 380,21 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
' 1 521,25 euros nets à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné M. [K] [J], mandataire liquidateur de la SAS [1] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens,
STATUANT à nouveau,
JUGER que le licenciement pour faute est justifié par l'absence sans motif légitime de la salariée.
DÉBOUTER Madame [D] [Y] née [U] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la jonction des procédures n° RG n°23/00933 et 23/01097 :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au regard du lien évident existant entre les procédures enregistrées sous les n° RG 23/00933 et 23/01097, la cour considère qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble et d'ordonner leur jonction sous la procédure n° 23/00933.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020 et les congés payés y afférents
Mme [U] épouse [D] justifie avoir perçu 784,30 euros d'indemnités journalières au titre de son arrêt maladie du 1er au 31 juillet 2020 et sollicite un rappel de salaire sur le fondement du principe du maintien de son salaire prévu par l'article L 1226-23 du code du travail qui dispose que « le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur ».
La cour considère que cet article trouve application en l'espèce, la suspension du contrat de travail pour une durée de quatre semaines étant d'une durée relativement sans importance.
Selon l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Par application combinée de ces textes, il appartient à l'employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu'il a satisfait à son obligation de maintien de salaire.
Il résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2020 que Mme [U] s'est vue appliquer une retenue de salaire en raison de son absence pour maladie non professionelle du 1er au 31 juillet 2020.
Le rappel de salaire correspondant au maintien du salaire durant l'arrêt maladie de la salariée étant contesté dans son principe mais non dans le montant alloué par le conseil de prud'hommes, le jugement est confirmé de ce chef sauf à dire qu'il y a lieu non pas de fixer la créance au passif de la société [1] mais, s'agissant d'une liquidation amiable non soumise à vérification des créances, de condamner la société représentée par son liquidateur à payer à Mme [U] épouse [D] les sommes de 736,65 euros bruts au titre du maintien de salaire du 1er au 31 juillet 2020 et de 73,66 euros pour les congés y afférents.
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Elle est appréciée in concreto.
Elle peut être constituée d'une accumulation d'actes du salarié, des fautes non graves isolément considérées, pouvant le devenir par leur répétition.
La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements imputables au salarié tels qu'ils sont visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le doute profite au salarié en application du dernier alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 7 septembre 2020 et notifiée à Mme [U] épouse [D] est rédigée de la façon suivante :
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du jeudi 3 septembre 2020 à 9 heures au siège de la société auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez été absente de l'entreprise à compter du lundi 3 août 2020, sans apporter de justification depuis la fin de votre arrêt maladie qui s'est achevé le vendredi 31 juillet 2020.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par courrier recommandé daté du 24 août 2020 est réceptionné le 26 août 2020.
Dès lors, la période non travaillée à partir du lundi 3 août 2020 jusqu'à votre licenciement ne sera pas rémunéré.
À l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. »
Il résulte de cet écrit que l'employeur retient un seul grief, à savoir un abandon de poste à compter du 3 août 2020.
Au soutien de la preuve qui lui incombe du manquement imputé à Mme [U] épouse [D], l'employeur produit :
- un courrier adressé à la salariée le 10 août 2020 dans les termes suivants : « Madame, vous ne vous êtes pas présentées à votre poste de travail depuis votre arrêt de travail qui a pris fin le 31 juillet 2020. Nous vous rappelons qu'aux termes de la convention collective applicable à notre société, vous êtes tenues non seulement de nous informer de toutes absences mais également de justifier les raisons de cette absence par la production, le cas échéant, d'un certificat médical sous 48 heures. Nous vous prions donc de bien vouloir nous justifier votre absence ou, à défaut, de réintégrer votre poste de travail à réception de la présente. Dans le cas contraire, nous serons contraints de vous sanctionner en engageant une procédure disciplinaire à votre encontre » ( sa pièce n° 3 )
Cet unique courrier émanant de l'employeur n'est pas suffisant à démontrer l'abandon de poste reproché à Mme [U] épouse [D], qui produit pour sa défense :
- un courriel adressé le 21 juillet 2020 à M.[J] dans les termes suivants : « Bonjour [M], Peux-tu me rappeler les dates de congés du mois d'août stp. En attendant de se revoir à la rentrée, porte toi bien. » ( sa pièce n° 7 )
- un courrier daté du 24 août 2020 adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et rédigé en ces termes : « Je fais suite au courrier envoyé en AR et réceptionné le 21 août 2020 vous informant de mon retour dans l'établissement le 24.08.2020. Je me suis présentée comme convenu et j'ai trouvé porte close. Idem au téléphone. Personne. Merci de m'informer de la date de reprise. Cette demande est faite pour la 4ème fois » ( sa pièce n° 9 )
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.