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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 27 mai 2026 — n° 23/00584

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [S] [D] [R] pour motif personnel est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs et vérifiables. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui doit démontrer la réalité et la gravité des faits reprochés au salarié.

Faits clés

  • M. [S] [D] [R] a été embauché en avril 2014 en contrat à durée indéterminée.
  • Il a reçu un avertissement pour insubordination le 28 octobre 2019.
  • M. [S] [D] [R] a été licencié le 20 juillet 2020.
  • Le Conseil des Prud'hommes a jugé le licenciement justifié par un jugement du 1er février 2023.
  • M. [S] [D] [R] a interjeté appel de cette décision.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée conclu en avril 2014, la société [1] a embauché M. [L] [Q] [S] [D] [R], qui occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de chantier. Par lettre du 28 octobre 2019, M.[S] [D] [R] s'est vu notifier un avertissement pour insubordination faute de s'être présenté au rendez-vous prévu le 18 octobre 2019 pour la pose d'un système de géolocalisation sur son véhicule de service. Par lettre du 20 juillet 2020, M. [S] [D] [R] a été licencié pour motif personnel. Considérant son licenciement comme infondé, M. [S] [D] [R] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 12 juillet 2021. Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': «' DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.[S] [D] [R] [L] [Q] est justifié ; CONDAMNE la SAS [2] , prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.[S] [D] [R] [L] [Q] la somme de': -417,31 € au titre des rappels de salaires pour maladie pour la période de février 2020 DIT que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la demande. DEBOUTE M.[S] [D] [R] [L] [Q] du surplus de ses demandes. DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNE l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile. DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens'». Selon déclaration électronique du 7 mars 2023, M. [S] [D] [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 16 février 2023. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2024, l'appelant demande à la cour de': «'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [S] [D] [R] est justifié - Condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [S] [D] [R] la somme de 417,31 € au titre des rappels de salaires pour maladie pour la période de février 2020 - Dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la demande - Débouté M. [S] [D] [R] du surplus de ses demandes - Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. -Juger le licenciement de M. [S] [D] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse -Condamner la SAS [1] à verser à M. [S] [D] [R] les sommes suivantes : - 22 326 € de dommages et intérêts (soit l'équivalent de 7 mois de salaires en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail), - 3 031,56 € de rappel salaires pour arrêt maladie - 9 418 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 9 418 € de dommages et intérêts pour privation du CSP - 5 000 € d'article 700 du CPC Prononcer la capitalisation des Intérêts au taux légal'» Au soutien de ses demandes, M.[S] [D] [R] fait valoir une ancienneté de plus de 6 ans durant laquelle il affirme avoir toujours donné satisfaction. Il conteste les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'il considère comme infondés, imprécis, non démontrés et couverts par la prescription. Il fait valoir qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de la prétendue insubordination qui lui est reprochée, la société [2] se contentant de faire référence à un avertissement de 2019, ce qui constitue en tout état de cause une double sanction. S'agissant de la prétendue désactivation du GPS, il fait valoir que l'employeur ne démontre pas lui avoir remis le véhicule Ford connect immatriculé [Immatriculation 1]'; qu'en tout état de cause, il résulte de la pièce n° 27 de l'employeur que le bouton'«'mode privée'» n'était pas visible sur ce véhicule de sorte que son utilisateur ne pouvait pas en avoir connaissance et l'activer.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le rappel de salaire pour arrêt maladie Aux termes de l'article L 1226-1 du code du travail, «'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article'L. 321-1'du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article'L. 169-1'du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire'». L'article D 1226-1 du même code précise que «' L'indemnité complémentaire prévue à l'article'L. 1226-1'est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération'». M.[S] [D] [R] sollicite le remboursement de la somme de 3 031,56 euros correspondant à des retenues sur salaires pour arrêt maladie sur la période de février 2020 ainsi que sur la période de juin à septembre 2020. Sur la période de juin à septembre 2020 Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié s'est vu appliquer les retenues sur salaires suivantes': -1 132, 89 euros en juin 2020 -3 089,60 euros en juillet 2020 -2 986,71 euros en août 2020 -2 471,76 euros en septembre 2020 soit une perte de rémunération brute totale de 9 680,96 euros Conformément aux dispositions précitées du code du travail, le complément dû par l'employeur s'établit à 90'% de cette somme, soit 8 712,86 euros diminué des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié sur cette même période à hauteur de 4 327,25 euros ( pièce n° 21 de M.[S] [D] [R] ) , portant ainsi le complément théorique à la somme de 4 385,61 euros brut. Il est constant que l'employeur a d'ores et déjà procédé à trois versements de régularisation à savoir': - un versement de 2 837,10 euros net tel qu'il ressort du bulletin de salaire de septembre 2020 sur lequel cette somme apparaît en gain dans la colonne «' part salarié'» au titre du complément maladie ( pièce n° 2 du salarié ). Compte tenu du coefficient net imposable / brut applicable au salarié tel qu'il ressort des bulletins de salaire et s'établissant à 81,68'%, ce versement re présente l'équivalent de 3 473,93 euros brut - un versement de 182, 27 euros net réglé par chèque du 30 septembre 2021 ( pièce n° 16 de l'employeur ) représentant l'équivalent de 223,14 euros brut après application du coefficient net imposable/brut - un versement de 130,82 euros brut tel qu'il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2021 ( pièce n° 17 de l'employeur ) Le total des sommes versées par l'employeur s'établit ainsi à 3 827,89 euros brut. Il s'ensuit qu'au titre de cette période, l'employeur reste redevable envers le salarié d'un solde de 557,72 euros brut correspondant à la différence entre le complément total dû de 4 385,61 euros brut et les sommes déjà versées représentant 3 827,89 euros brut. Sur la période de février 2020 S'agissant du mois de février 2020, le bulletin de salaire de M.[S] [D] [R] fait apparaître une retenue sur salaire de 514, 95 euros pour absence maladie du 17 au 21 février 2020 ( pièce n°2 du salarié ). L'attestation de paiement des indemnités journalières éditée le 24 mars 2022 par la CPAM mentionne une indemnisation 91,10 euros au titre de l'arrêt maladie du 17 au 21 février 2020 ( pièce n° 21 du salarié). Il résulte de ces éléments que la société [2] reste devoir à M.[S] [D] [R] la somme de 423,85 euros brut sur cette période, étant rappelé que le remboursement est plafonné à la perte réelle subie par le salarié ( 515,95 euros ) sur la période d'arrêt diminuée des indemnités journalières perçues ( 91,10 euros ). Il convient par conséquent de condamner la société [2] à verser à M.[S] [D] [R] la somme totale de 981,57 euros brut ( 557,72 + 423,85 ) au titre de l'ensemble des périodes considérées. Cette créance étant de nature salariale, les intérêts au taux légal s'appliqueront à compter du 19 juillet 2021, date de convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le bien fondé du licenciement Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige. L'article L. 1235-1 du même code ajoute qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 20 juillet 2020 notifiée à M. [S] [D] [R] est rédigée de la façon suivante : «'Par un courrier recommandé daté du 19 juin 2020 ainsi qu'un envoi simple, nous vous avions convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir le lundi à6 juillet 2020 à à9h30 en vue du prononcé d'un éventuel licenciement. Sans excuser votre absence, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable si bien que nous n'avons pu recueillir vos observations sur les faits que nous vous reprochions. Vous avez été embauché en avril 2014 par notre société, et occupiez en dernier lieu à un poste de responsable de chantier. Récemment, nous avons eu à déplorer un comportement totalement inadapté de votre part. En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse en raison des motifs suivants : -Insubordination aggravée et nuisance au bon fonctionnement de l'entreprise, étant rappelé que nous avions déjà sanctionné d'un avertissement par courrier daté du 28 octobre 2019 pour ce même motif mais que votre comportement est loin de s'être amélioré depuis -falsification de pointage sur des chantiers -désactivation du système de géolocalisation de votre véhicule de service -absences non autorisés à plusieurs reprises et notamment en mars 2020 nous obligeant à vous adresser une mise en demeure par courrier daté du 24 mars 2020 La date de première présentation de cette lettre à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis de deux mois. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à l'issue de ces deux mois de préavis'.'» Sur l'imprécision des motifs': Le salarié fait valoir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont ni datés, ni précis. La datation des faits invoqués dans la lettre de licenciement n'est pas nécessaire (Cass.

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