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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 28 mai 2026 — n° 24/01692

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat de travail par la salariée doit-elle être requalifiée en prise d'acte de rupture et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La démission d'un salarié est une rupture de contrat de travail qui ne peut être requalifiée en prise d'acte de rupture que si elle est fondée sur des manquements graves de l'employeur. En l'absence de tels manquements, la démission est considérée comme valable.

Faits clés

  • Madame [U] [D] a été embauchée le 1er septembre 2020 dans le cadre d'un CDI intermittent.
  • La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 10 janvier 2022.
  • Le contrat de travail de Madame [U] [D] a été transféré à la société [1] le 1er février 2022.
  • Madame [U] [D] a démissionné par courriel le 26 août 2022.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2023 pour obtenir des rappels de salaire et requalification de sa démission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré rendu le 15 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a : - débouté la salariée de sa demande en paiement de congés payés pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, - condamné la société [1] à payer à Madame [U] [D] la somme de 184,32 euros brute à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, - condamné la société [1] à payer à Madame [U] [D] la somme la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, CONFIRME le jugement déféré rendu le 15 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Chambéry pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS D'INFIRMATION, CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [U] [D] la somme de 441,40 euros au titre des congés payés pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [U] [D] la somme de 147,13 euros au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021, CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [U] [D] la somme la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame [U] [D] du surplus de ses demandes, DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige : La société par actions simplifiée (SAS) [1] et la société [2] sont spécialisées dans la garde d'enfants à domicile et relèvent de la convention collective des entreprises de service à la personne. Madame [U] [D] a été embauchée le 1er septembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent par la société [2], ce contrat prévoyant une durée minimale de travail de 530 heures par an, au taux horaire de 10,15 euros. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2]. Dans le cadre de cette liquidation, la société [1] s'est portée acquéreur du fonds de commerce et a présenté une offre de reprise au liquidateur. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté la cession des éléments d'actifs de la société [2] au profit de la société [1] et le contrat de travail de Madame [U] [D] a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2022. Par courriel du 26 août 2022, Madame [U] [D] a présenté sa démission de son poste d'intervenante, indiquant qu'elle effectuera son préavis d'un mois jusqu'au 26 septembre 2022. Par requête du 12 juillet 2023, Madame [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry pour obtenir notamment le paiement de rappels de salaire et congés payés, juger que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de rupture et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités afférentes. Par jugement du 15 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : Jugé que la rupture du contrat de travail par Madame [U] [D] s'analyse en une démission, Condamné la société [1] à payer à Madame [U] [D] les sommes suivantes : - 184,32 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, - 12,63 euros bruts à titre de rappel de majoration pour 3 enfants gardés du mois de septembre 2022 outre 1,26 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les documents de fin de contrat de Madame [U] [D] feront l'objet d'une rectification par la SAS [1] tenant compte des dispositions du présent jugement, Débouté Madame [U] [D] de ses autres demandes, Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La décision a été notifiée aux parties et Madame [U] [D] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 décembre 2024 en limitant son appel à ce que conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail par Madame [U] [D] s'analyse en une démission et l'a déboutée de ses autres demandes. Par dernières conclusions du 8 août 2025, Madame [U] [D] demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et débouté la salariée de ses autres demandes, juger que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de règlement du salaire de Madame [D], à titre principal, condamner la société [1] à régler à Madame [U] [D] les sommes suivantes : ' 412,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021, outre la somme de 41,25 euros brute au titre des congés payés y afférents ; ' 295,06 euros brut (taux horaire de 23,68 euros) à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2022, outre la somme de 29,51euros brute au titre des congés payés y afférents ; ' 40,24 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2022, outre 4,02 euros brut au titre des congés payés y afférents ; ' 33,27euros brut à titre de rappel de salaire du mois d'aout 2022, outre 3,33 euros brut au titre des congés payés y afférents,

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de rappel de salaires : Moyens des parties : Madame [U] [D] énonce que la Cour de Cassation reconnaît que l'employeur peut s'engager à prendre en charge dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, les droits attachés aux contrats de travail transférés (Cour de cassation, 30 juin 2016, n°14-26.172). Or elle souligne que pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, elle a accompli 40,25 heures supplémentaires qui doivent lui être réglées par la SAS [1] puisqu'il résulte du jugement du tribunal de commerce que cette dernière s'est engagée à reprendre l'ensemble des contrats de travail conclus par la société [2], et donc les dettes afférentes, à «l'exception du contrat de travail de la gérante ». La salariée ajoute qu'en vertu du principe selon lequel l'employeur doit exécuter le contrat de bonne foi, il aurait dû informer ses salariés des conditions de la reprise de leur contrat, pour leur permettre de solliciter dans les délais prévus la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Or, elle indique avoir adressé plusieurs courriers de réclamation à la SAS [1] au sujet de salaires impayés, laquelle ne l'a pas informée de ce que la société [2] avait été rachetée dans le cadre d'une procédure collective, et que, dès lors les créances salariales n'avaient pas à être reprises par elle, ce que la salariée n'a appris que dans le cadre des écritures produites par son employeur devant le conseil de prud'hommes. Madame [U] [D] précise que si pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, une régularisation est intervenue après la rupture de son contrat de travail, tel n'a pas été le cas pour le mois de septembre 2022, pour lequel 23,27 heures restent dues. Elle énonce que contrairement à ce qui est indiqué par la partie adverse, il convient de proratiser les heures lors d'une sortie des effectifs. Pour ce qui est des mois de juillet et août 2022, la salariée souligne que des erreurs ont été commises dans le taux horaire appliqué (10,85 euros en juillet et 11,07 euros en août au lieu du taux de 12,68 euros brut tel qu'il ressort du bulletin de paye de juin 2022). La société [1] énonce pour sa part qu'en application de l'article L.1224-2 du code du travail, le transfert du contrat de travail de la salariée de la société [2] à [1] ayant été réalisé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, cette dernière n'est pas tenue des créances salariales qui incombaient à la société cédante au jour du transfert. Elle considère ainsi que les créances nées antérieurement au 1er février 2022 ne sont imputables qu'à la société [2]. L'employeur souligne que si la salariée se prévaut d'un arrêt dans lequel la Cour de cassation a jugé que le cessionnaire était tenu au paiement des dettes incombant au cédant, le cessionnaire s'était dans cette espèce expressément engagé à reprendre les contrats de travail et l'intégralité des droits acquis attachés à ceux-ci. Or elle énonce que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la société [1] s'est contentée de reprendre les contrats de travail, mais non les droits attachés aux contrats transférés. Pour ce qui est du mois de septembre 2022, la société énonce que le contrat de travail de salariée prévoit un minimum de 530 heures de travail annuel, or elle estime que cette garantie annuelle n'ouvrait droit à un éventuel complément de salaire que si, au terme de la période de référence, la salariée n'avait pas accompli 530 heures. Elle indique que Madame [D] n'ayant effectué que 362 heures du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, il lui a été réglé une somme correspondant aux 168 heures manquantes, ce qu'elle ne conteste pas dans ses écritures. En revanche, l'employeur souligne que le contrat de travail de Madame [U] [D] ne prévoyait pas que mensuellement, celle-ci bénéficiait d'une durée minimale de travail de 44,16 heures (530/12) et n'imposait pas à l'employeur de procéder à une régularisation au prorata en cas de départ de la salariée au cours de la période de référence. La société estime de ce fait que le rappel de salaire pour le mois de septembre 2022 n'est pas dû. S'agissant des mois de juillet et août 2022, la société précise que la salariée percevait un salaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), si bien que son taux horaire variait en fonction des évolutions du taux horaire du SMIC, d'où un taux horaire de 10,85 euros en juillet 2022 et de 11,07 euros en août 2022. L'employeur réfute l'argument adverse selon lequel la rémunération de la salariée correspondait à un taux horaire de 12,68 euros, puisque si elle en a bénéficié en juin 2022, cela est dû à une erreur de paie, ce taux incluant une majoration de 20% du salaire pour 3 enfants gardés. En outre, si dans un courriel du 25 août 2022, l'assistante des ressources humaines a évoqué un taux de 12,68 euros, il ne s'agissait pas du taux horaire mais des congés payés, tandis qu'à cette époque, le service en charge de la paie était en sous-effectif. S'agissant du rappel de majoration pour 3 enfants gardés au mois de septembre 2022, la société reconnait une erreur quant au mode de calcul du taux horaire appliqué, ce qui doit conduire à allouer à la salariée une somme de 12,63 euros, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes. Sur ce, Sur la demande en paiement des salaires dus avant le 1er février 2022 : L'article L.1224-2 du code du travail dispose dans son premier alinéa que « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. » En application de cette disposition, il a été jugé que l'employeur peut s'engager à prendre en charge dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, les droits attachés aux contrats de travail transférés. Ainsi, en s'engageant expressément à reprendre les « droits acquis attachés aux contrats de travail, quel que soit leur fait générateur et leur montant », le nouvel employeur doit garantir le paiement des heures supplémentaires, congés payés, astreintes et des jours de réduction de temps de travail accomplis au sein de la société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire (Cour de cassation, 30 juin 2016, n°14-26.172). En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 28 janvier 2022 arrêtant la cession des éléments d'actif de la société [2] à la société [1] que cette dernière a indiqué reprendre « la totalité des emplois sauf celui de Mme [X] et les congés payés acquis par les salariés au jour de la reprise », ce jugement fixant par ailleurs la date de la cession du 1er février 2022. Il n'en résulte pas que la société [1] s'est engagée à reprendre les créances des salariés nées antérieurement au 1er février 2022, sauf éventuellement celles au titre des congés payés acquis lors de la reprise. En outre, si la salariée reproche à l'employeur de ne pas l'avoir informée des modalités de reprise des créances salariales, elle ne justifie pas lui avoir demandé des informations au sujet des rappels de salaire dus par la société [2] avant le 23 juin 2022, alors qu'elle ne démontre pas qu'elle se trouvait encore dans le délai de déclaration de créance à cette date. En tout état de cause, Madame [C] [P], assistante de ressources humaines au sein de la société [3], lui a répondu le 6 juillet 2022 qu'hormis la demande de la salariée au titre de ses congés payés « vu qu'une partie concerne [2] en plus, je ne peux vraiment pas me prononcer tant que je ne reçois pas de retour de ma direction ».

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