Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 28 mai 2026 — n° 24/01685
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude de Mme [R] est-il fondé malgré ses demandes de résiliation judiciaire ?
Principe retenu
L'employeur n'est pas tenu de reclasser un salarié déclaré inapte à tout emploi si aucune obligation de sécurité ou de loyauté n'est constatée. Le licenciement pour inaptitude est justifié lorsque l'employeur a respecté ses obligations.
Faits clés
- Mme [R] a été embauchée en CDI en tant que cadre pédagogique.
- Elle a été déclarée inapte à tout emploi par le médecin du travail.
- L'Association [1] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable au licenciement.
- Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Le conseil des prud'hommes a jugé le licenciement fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire de Mme [R]
Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R]
Jugé que le licenciement de Mme [R] est bien fondé
Jugé que l'Association [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de loyauté
Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens de l'instance
CONDAMNE Mme [R] à payer la somme de 1 200 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
********
Exposé du litige :
L'Association [1] (ci- après [1]) gère des centres médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap et est spécialisée dans le secteur de l'aide au travail.
L'entreprise comprend plus de 11 salariés.
Mme [R] a été embauchée à compter du 20/08/2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de cadre pédagogique par l'Association [1]. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le mois d'août 2022, elle occupait le poste de directrice adjointe des services de formation et de pré-orientation sur l'établissement de l'Association [2] à [Localité 1].
La convention collective applicable au contrat de travail est celle des établissements privés d'hospitalisation.
Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 10 mars 2023 et elle a sollicité une rupture conventionnelle par courrier du 13 juin 2023.
Le 24 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'existence d'un accident du travail daté du 27 février 2023 à l'origine de son arrêt de travail.
Par mail du 30 octobre 2023, Mme [R] a informé l'Association [1] de sa reprise du travail et sollicité de son employeur d'organiser la visite de reprise auprès de la médecin du travail dès que possible et de la tenir informée de la date.
Mme [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy par courrier reçu en date du 31 octobre 2023 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les indemnités afférentes.
Le 13 novembre 2023, lors de la visite de reprise, Mme [R] a été déclaré inapte à tout emploi au sein de l'Association [1] par le médecin du travail avec la précision selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, qu'une étude de poste avait été réalisée le 10/11/2023, l'étude des conditions de travail du 22/08/2023, le dernier échange avec l'employeur du 10/11/2023 et la dernière actualisation de la fiche d'entreprise du 22/08/2023.
Par courrier du 13 novembre 2023, l'Association [1] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à licenciement fixé le 23 novembre 2023 auquel Mme [R] ne s'est pas présentée.
Par courrier du 1er décembre 2023, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 4 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'Annecy :
S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire de Mme [R]
et a:
Jugé que l'Association [1] a commis des manquements dans le cadre de la fusion des structures
Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R]
Jugé que le licenciement de Mme [R] est bien fondé
Jugé que l'Association [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de loyauté
Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
Condamné l'Association [1] à payer à Mme [R] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné l'Association [1] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [R] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 12 décembre 2024.
Par dernières conclusions en date du 30 juillet 2025, Mme [R] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a :
Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] [R]
Dit et jugé que le licenciement de Madame [X] [R] est bien fondé
Dit et jugé que l'[1] n'a pas manqué à son obligatoire de sécurité ou de loyauté
Débouté Madame [X] [R] de l'ensemble de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que toutes ses demandes sont recevables et bien fondées.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l'employeur a commis des manquements graves et a manqué à son obligation de prévention de prévention en matière de santé et sécurité
JUGER que Madame [R] a été victime d'une exécution déloyale et fautive de son contrat de travail.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
Sur la résiliation judiciaire :
Moyens des parties :
Mme [R] soutient avoir été la victime d'un management déficient concernant l'organisation du travail et évoque les manquements suivants au titre de la résiliation judiciaire sollicitée aux torts exclusifs de l'Association [1] :
Dans le cadre de la fusion et transformation menée par la Direction générale de l'association, des tensions sociales sont survenues au sein de l'[1] parmi le personnel des formateurs notamment. Afin de redresser la situation de l'association, elle a été placée sous la direction de Monsieur [I], Directeur, du mois d'août 2022 au mois de décembre 2022 puis sous celle de Madame [W] avant finalement d'être placée sous la Direction du Président de l'[1], Monsieur [P]. Le climat social de l'Association n'a eu de cesse de se dégrader et ces tensions ont pris la forme, notamment, de critiques exacerbées et injustifiées vis-à-vis des représentants de la direction. Elle s'est retrouvée dans une situation d'isolement, contrainte à assumer seule la charge des griefs contre la direction en tant que seule représentante, avec une responsabilité accrue mais sans les moyens adéquats pour faire face à la situation et notamment une intervention de l'inspection du travail qui a pris attache avec le Président de l'[1] le 10 février 2023 en indiquant qu'une situation de souffrance au travail au sein de l'[1] avait été identifiée et que des mesures urgentes devait être prises dans les plus brefs délais avec mention d'éventuels agissements de harcèlement moral de la direction.
Or, aucune enquête ni mesure ne sera menée par la suite renforçant l'instabilité et les doutes des équipes envers la Direction et renforçant son isolement; doutes n'ayant jamais été levés par le Président de l'[1]. Le président lui a alors imposé d'être présente aux réunions organisées avec les équipes du fait de ses fonctions alors même que la situation était extrêmement critique envers la Direction, constituant un véritable danger pour la santé mentale de cette dernière. Cette situation, caractérisant un risque psycho-social avéré non pris en compte par l'Association [1].Elle indique également avoir alerté le Président de l'association à de multiples reprises sur l'organisation du travail en vain. Elle n'a bénéficié d'aucune aide ou mesure malgrè ses dénonciations. La situation n'est d'ailleurs toujours pas résolue au sein de l'Association [1].
Lors de la réunion du 27 février 2023, Mme [R] indique avoir été victime de propos offensants et humiliants de la part de plusieurs salariés, devant ses collègues de travail d'une telle violence qu'elle a reçu le soutien de salariés se désolidarisant totalement des propos tenus à son encontre durant l'échange. Elle a été profondément heurtée par ces propos et l'attitude passive voire complice de son employeur, d'autant plus que ces propos sont intervenus dans un climat social gravement détérioré, le président n'étant pas intervenu.
Au début du mois de février 2023, Mme [R] a été promue sur le poste de responsable du pôle de prestations personnalisées dans le nouvel organigramme de la transformation dont la mise en oeuvre était projetée début avril 2023. Or, le 23 juin 2023, l'[1] adressait un mail l'ensemble des salariés en communiquant un nouvel organigramme et elle apprenait à cette occasion qu'elle avait été placée sur un autre poste « responsable qualité » alors qu'elle était responsable adjointe, et ce alors même qu'elle était placée en arrêt maladie...
Non seulement elle était victime de l'inertie de la présidence qui n'a pas pris en compte l'impact de cet incident sur ses conditions de travail mais elle a été honteusement accusée d'« exagération des faits » par le président, Monsieur [P].
Mme [R] indique apporter des éléments médicaux mettant en évidence une nette dégradation de son état de santé psychologique en lien avec le management déficient de son employeur et du maintien d'une organisation du travail impropre à assurer la santé.
Dans le DUERP 2023, il n'est recensé aucun risque psycho social pour les conditions de travail des salariés ni pour celui des salariés de la Direction et ce alors même que cela a donné lieu à de nombreuses alertes, réunions extraordinaires du CSE et un rapport d'expertise par le cabinet [3].
L'Association [1] conteste les manquements allégués, s'oppose à la résiliation judiciaire et expose que Mme [R] tente d'inscrire artificiellement sa relation de travail dans une situation de risques psychosociaux dénoncés par les équipes dont elle avait justement la responsabilité managériale.
-S'agissant de la reconnaissance d'un accident de travail le 27/02/2023 par la Caisse primaire d'assurance maladie, l'Association [1] soutient que cela n'emporte pas faute de l'employeur mais induit uniquement un régime indemnitaire spécifique compte tenu du lieu de survenance de l'accident. Ainsi la reconnaissance de son accident du travail et de l'origine professionnelle de son inaptitude n'est pas suffisante pour démontrer un manquement grave de l'employeur.
-S'agissant de la critique des méthodes managériales au cours de la réunion du 27/02/2023, l'employeur soutient qu'aucune des pièces versés ne permettent d'en établir le contenu et la teneur exacte : le nombre de salariés concernés ne cesse de varier, le contenu des propos prétendument critiquable n'est pas rapporté et les pièces contradictoires (dénigrement de son travail ou opposition des équipes ou propos discriminants...sans plus de précisions). Or les deux salariés indiquent qu'il s'agissait de critiques d'ordre professionnel relatives à son mode de management. Aucun des éléments versés aux débats ne fait état de dénigrement, de critiques personnelles ou d'humiliation, et encore moins de propos discriminants. Elle reconnait d'ailleurs elle-même l'absence de gravité de ces propos.
De plus cette réunion qu'elle a animé de manière exceptionnelle s'inscrivait dans l'exercice de ses missions contractuelles de directrice adjointe exigeant « capacités managériales permettant de fédérer une équipe autour d'un projet ». C'est donc conformément à ses missions contractuelles qu'en l'absence de Madame [W], Directrice Générale, Madame [R] a été appelée pour assurer la représentation de la direction de l'établissement aux côtés du Président de l'association [1] dans le cadre des réunions du 27 février avec le personnel. Sa fiche de poste précisait justement que ses fonctions consistaient en la mise en oeuvre « du projet d'établissement » (et de plateforme).
A l'issue de la réunion du 27 février 2023, elle a repris son poste de travail de manière normale, ne laissant pas pressentir une quelconque difficulté. Cette dernière affirmait d'ailleurs « pouvoir répondre aux oppositions des équipes ».
Sur la méconnaissance par son employeur des bruits de couloir, l'Association [1], Mme [R] n'en précise pas le contenu ou les propos en question, ni l'origine, un seul salarié les lui ayant donné connaissance dans le cadre d'un échange informel. Il est particulièrement étonnant qu'il n'en ait pas alerté le CSE, l'employeur, l'inspection du travail ou encore la médecine du travail. L'employeur n'ayant pu en avoir connaissance.
Sur le dénigrement entretenu par l'employeur à son égard relatif à l'organigramme du 23/06/2023, ce nouvel organigramme lui a été transmis le 23/06 et elle n'en fait pas autant lors de sa requête d'octobre 2023 et elle a été associée pleinement au projet de transformation des activités (multiples réunions et échanges) sachant qu'avant son arrêt maladie, l'association était en pleine transformation qui s'est donc poursuivie après adoption du CSE. Les salariés étaient invités à postuler sur l'ensemble des postes ouverts avant le 12 juin et la salariée a reçu par mail du 6 juin 2023, l'ensemble des annonces à pourvoir en interne et/ou externe mais n'a postulé à aucun poste.
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