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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 28 mai 2026 — n° 24/01608

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [O] [Q] repose-t-il sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave, le salarié a droit à des indemnités de licenciement et à un rappel de salaires.

Faits clés

  • Mme [O] [Q] a été licenciée pour faute grave après un entretien préalable auquel elle ne s'est pas présentée.
  • Son contrat de travail stipulait un salaire minimum brut mensuel de 1 600 euros.
  • Elle a été en arrêt de travail du 7 octobre au 25 novembre 2022.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave.
  • Le jugement a fixé son salaire de référence à 1 733,33 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré rendu le 21 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a : Débouté Madame [O] [Q] de sa demande en paiement de rappel de commissions, Débouté Madame [O] [Q] de ses demandes d'indemnité de clientèle, d'indemnité au titre de la transmission tardive de l'attestation Pole emploi, des documents de fin de contrat et de l'attestation de salaire, Débouté Madame [O] [Q] de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement, Jugé que le licenciement de Madame [O] [Q] ne reposait pas sur une faute grave, Débouté Madame [O] [Q] de sa demande de constat de licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du caractère verbal de ce licenciement, Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] au bénéfice de Madame [O] [Q] les créances suivantes : - 1 174,19 euros brute au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire outre 117,42 euros de congés payés afférents, - 3 466,66 euros brute d'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,66 euros de congés payés afférents, Dit que les dépens d'appel seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], INFIRME le jugement déféré rendu le 21 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Chambéry pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS D'INFIRMATION, JUGE que le licenciement de Madame [O] [Q] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] au bénéfice de Madame [O] [Q] les créances suivantes : -1 083,33 euros brute au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 866,67 euros brute au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y AJOUTANT, DIT la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 du code de commerce, CONDAMNE la société [3], prise en la personne de son liquidateur, à établir et communiquer à Madame [O] [Q] une attestation Pole emploi et un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt, DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'[7] d'[Localité 2] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à Madame [O] [Q] devra couvrir la totalité de ces sommes à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Madame [O] [Q] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. DIT que les dépens d'appel seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] au bénéfice de Madame [O] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige: Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2020, Madame [O] [Q] a été embauchée à compter du 7 septembre 2020 par la société [3] en qualité de négociateur immobilier, sous le statut de VRP non-cadre. Son contrat de travail fixait sa rémunération de la façon suivante « Le VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1 600 euros. Ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions. » La convention collective applicable est convention collective nationale de l'immobilier. La salariée a été placée en arrêt de travail du 7 octobre au 25 novembre 2022. Par courrier du 16 décembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire. L'entretien été fixé au 2 janvier 2023 et Madame [O] [Q] ne s'y est pas présentée. Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 5 janvier 2023, l'employeur lui reprochant plusieurs irrégularités dans des mandats de vente et leurs avenants. Par jugement du 14 février 2023, la société [3] a été placée en redressement judiciaire, la SELARL [4] [R] [J] [C] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 27 mai 2024, le redressement judiciaire de la société [3] a été converti en liquidation judiciaire, la SELARL [4] [R] [J] [C] étant désignée en qualité de liquidateur. Par requête du 25 octobre 2023, Madame [O] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins notamment d'obtenir le paiement d'un rappel de commissions, de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement des indemnités afférentes. Par jugement du 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : Fixé le salaire de référence de Madame [O] [Q] à 1 733,33 euros, Jugé que Madame [O] [Q] avait été remplie de ses droits au titre de ses commissions, Jugé que le licenciement de Madame [O] [Q] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] au bénéfice de Madame [O] [Q] les créances suivantes : - 1 174,19 euros bruts de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 117,42 euros de congés payés afférents, - 3 466,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 346,66 euros de congés payés afférents, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Madame [O] [Q] de ses demandes d'indemnité de clientèle, d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité au titre de la transmission tardive de l'attestation Pole emploi et des documents de fin de contrat, Jugé que les circonstances du licenciement de Madame [O] [Q] ne sont pas vexatoires, Condamné la société [3], prise en la personne de son liquidateur, à établir et communiquer à Madame [O] [Q] une attestation Pole emploi et un bulletin de paie rectifié conformément au présent jugement. Jugé que le présent jugement est déclaré commun et opposable à l'UNEDIC- délégation [5] [6] d'[Localité 2] dans les limites de sa garantie, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Dit que les dépens d'instance et d'exécution seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société [3]. La décision a été notifiée aux parties et Madame [O] [Q] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 décembre 2024. L'[5] [6] d'[Localité 2] a réglé les demandes d'avance qu'elle a reçue de la part de la SELARL Etude [R] [J] [C] pour le bénéfice de Madame [O] [Q] de la façon suivante : - Salaire du 16 décembre 2022 au 5 janvier 2023, 1.149, 77 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés du 16 décembre 2022 au 5 mars 2023: 454, 43 euros, - Indemnité compensatrice de préavis du 6 janvier au 5 mars 2023, 3.394,56 euros. Par dernières conclusions en date du 27 novembre 2025, Madame [O] [Q] [M] demande à la cour d'appel de :

Motivations de la décision

SUR QUOI : A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l'appui des prétentions présentées. L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le rappel des commissions : Moyens des parties : Madame [O] [Q] expose qu'elle n'avait jamais travaillé dans le domaine de l'immobilier, ni sous le statut de VRP, avant d'être recrutée par la société [3] et estime que cette dernière a profité de la situation. Elle énonce que la clause de son contrat de travail relative au décompte des commissions conduisait à ce que l'employeur se donne le droit de cumuler, mois après mois, toutes les avances sur commissions qu'il accordait et que les commissions générées ne soient pas payées tant que le compteur global des avances sur commissions n'était pas à zéro. La salariée considère qu'elle ne pouvait pas percevoir de commissions, puisqu'il était quasiment impossible que des commissions puissent compenser une avance sur commissions de 1 600 euros versée mensuellement depuis les premiers mois d'activité, d'autant plus qu'elle débutait dans la profession. Elle ajoute que l'employeur ne s'estimait pas tenu de lui payer un salaire fixe chaque mois puisqu'il versait à son négociateur immobilier une avance, qu'il pouvait reprendre. Madame [O] [Q] énonce ainsi que lorsqu'elle a vendu un bien en décembre 2020, qui a généré une commission de 2 125 euros, elle a été mentionnée sur son bulletin de paye et aussitôt retirée avec la mention « reprise sur avances sur commissions ». La salariée précise que durant toute l'exécution de son contrat de travail, cette mention sur son bulletin de paye est la seule information dont elle a bénéficié au sujet de ses commissions, son employeur ne lui ayant communiqué aucun élément détaillant le calcul de sa rémunération malgré ses demandes expresses faites par courrier recommandé du 24 octobre 2022 et mail du 2 décembre 2022. Elle souligne que l'employeur ne lui a transmis un tableau de production que le 14 janvier 2023, soit après son licenciement. La salariée souligne que ce document comprend une colonne « avances » qui fait le cumul des commissions versées pour arriver à un montant négatif, et une autre colonne qui mentionne les commissions dues à la salariée pour un montant de 13 733,59 euros, pour lesquelles elle n'a obtenu aucune information. Madame [O] [Q] énonce que le mode de rémunération prévu dans son contrat de travail est prohibé puisqu'il méconnaît l'annexe IV de la convention collective nationale de l'immobilier, qui prévoit que le salaire minimum mensuel pour le statut de la salariée est de 1 500 euros par mois complet, et la rémunération annuelle est égale à treize fois ce montant mensuel. La salariée ajoute que la Cour de cassation a jugé que lorsque le juge constate que « le salarié percevait mensuellement une somme fixe et qu'aucune régularisation des commissions n'avait eu lieu au cours de l'exécution du contrat », l'on est en présence d'une novation du contrat. La salariée expose qu'elle a reçu une somme fixe chaque mois dont le montant était indépendant, d'une part des commissions enregistrées sur le mois, et d'autre part des avances sur commissions versées les mois précédents. Ainsi, elle estime que les sommes qui lui ont été versées sous le vocable « Avance sur commissions » constituent en réalité des salaires, si bien que la société n'avait pas le droit de les reprendre, pas plus que de conserver les commissions en considérant que ces sommes compensaient une dette de la salariée à son égard. Elle estime qu'elle doit de ce fait bénéficier du paiement des commissions qu'elle a générées par son travail, en sus du salaire fixe qui lui était dû chaque mois. L'AGS - [6] d'[Localité 2] énonce pour sa part que Madame [O] [Q] a bel et bien régularisé un contrat de travail dont elle connaissait les termes s'agissant de la rémunération, tandis que ce mode de rémunération était expressément prévu par la convention collective. Elle ajoute que le contrat de travail prévoyait que la salariée bénéficierait d'au moins 13 fois son salaire minimum brut mensuel, un montant supérieur au minima conventionnel, ce qui est d'ailleurs confirmé par ses bulletins de paye. Pour ce qui est de la novation alléguée par la salariée, l'[5] - [6] d'[Localité 2] souligne que la volonté de nover doit être claire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle souligne en outre que le tableau de décompte des commissions générées par l'activité de la salariée et le paiement des avances sur commission permettent de confirmer que celle-ci a bien été remplie de ses droits en percevant la somme de 43.766, 54 euros brute d'avance sur commissions et celle de 13.733, 59 euros de commissions générées par son activité. Sur ce, En vertu des articles 1329 et 1330 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. En application de cette disposition, il a été jugé que si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause (Cour de cassation, chambre sociale, 15-10-2002, n° 00-42.364). En l'espèce, il résulte du contrat de travail de la salariée que « Le VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1 600 euros. Ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions. Il est rappelé que conformément à l'article 37-2 de la convention collective de l'immobilier, l'employeur se réserve le droit à titre exceptionnel et de façon provisoire, de verser des avances sur commissions mensuelles supérieures au salaire minimum brut mensuel stipulé ci-avant et revenir à celui-ci en cas de résultats inférieurs à l'avance ainsi consentie. » La somme de 1 600 euros versée mensuellement à la salariée constituait donc le montant minimal auquel la salariée avait droit et sur lequel l'employeur ne pouvait revenir, celui-ci devant simplement lui accorder des sommes supplémentaires si le montant des commissions réalisées dépassait ce salaire mensuel. Si la salariée dénonce le fait qu'il était quasiment impossible que des commissions puissent compenser son avance de 1 600 euros mensuelle, d'autant plus qu'elle débutait dans la profession, elle s'est librement engagée dans le contrat de travail en cause, consciente de son inexpérience, si bien qu'elle ne peut venir utilement le dénoncer. En outre, dans la mesure où il ne résulte nullement des pièces du dossier que la commune intention des parties a été, durant l'exécution du contrat de travail, d'allouer à la salariée une commission supplémentaire à la somme mensuellement versée de 1 600 euros pour chaque vente réalisée, alors qu'à l'inverse elle n'a jamais perçu de supplément, il n'y a pas eu de novation du contrat de travail. Il convient donc de s'en tenir aux prévisions de celui-ci. Il ressort à cet égard du décompte des commissions établi par la société [3] que pendant la durée de son contrat de travail, le montant total des commissions générées par les ventes réalisées par la salariée s'est élevé à 13 733,59 euros, soit un montant très nettement inférieur au salaire total perçu par elle durant toute la période qu'a duré son contrat de travail. Elle ne pouvait ainsi prétendre au règlement d'une somme supplémentaire que celle de 1 600 euros par mois prévue par son contrat de travail.

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