Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 24/01816
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [S] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [S] a été embauché en tant que responsable pêche le 2 octobre 2017.
- Il a été placé en arrêt de travail le 19 août 2020.
- Il a été licencié le 20 mai 2021 en raison de l'absence prolongée.
- M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a déclaré la convention de forfait jour nulle et inopposable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, LA COUR,
- Dit l'appel recevable et ayant opéré effet dévolutif
- Infirme le jugement
- Dit que M. [S] relevait de la classification cadre niveau II
- Dit le forfait jour nul et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la CCI de [Localité 2] Normandie à verser à M. [S] :
- 13 243,03€ bruts de rappel de salaire à raison de sa reclassification outre 1 324,30€ bruts au titre des congés payés afférents
- 865,15€ bruts de rappel de gratification outre 86,51€ bruts au titre des congés payés afférents
- 59 464,96€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 5 946,50€ bruts au titre des congés payés afférents
- 40 916,30€ d'indemnité au titre du repos obligatoire non pris
- 13 075,32€ bruts de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 307,53€ bruts au titre des congés payés afférents
- 2 924,75€ de rappel d'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022
- 4 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail
- 24 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la CCI de [Localité 2] Normandie devra remettre à M. [S], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation [7] et un certificat de travail conformes à la présente décision
- Déboute M. [S] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la CCI de [Localité 2] Normandie devra rembourser à [7] les allocations de chômage éventuellement versées à M. [S] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la CCI de [Localité 2] Normandie à verser à M. [S] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La CCI (chambre de commerce et d'industrie territoriale) de [Localité 2] Normandie a embauché M. [O] [S] à compter du 2 octobre 2017 en qualité de 'responsable pêche', classé cadre échelon 1 de la convention collective nationale des ports et manutention. Sa durée de travail a été fixée à 220 jours annuels.
Le 19 août 2020, il a été placé en arrêt de travail. Il a été licencié le 20 mai 2021 à raison de la perturbation que son absence prolongée occasionnait au fonctionnement de l'entreprise et à raison de la nécessité de le remplacer définitivement.
Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, notamment pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, se voir reclasser au niveau cadre échelon 3, voir dire le forfait nul ou inopposable et obtenir, sur ces bases, un rappel de salaire sur classification et pour heures supplémentaires. Il a également demandé des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes a déclaré nulle et inopposable la convention de forfait jour, a condamné la [1] à verser à M. [S] : 13 500€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 8 500€ (outre les congés payés afférents) au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [S] à verser à la CCI de Caen Normandie 5 265,96€ au titre des RTT. Il a ordonné à la CCI de [Localité 2] Normandie, sous astreinte, de remettre à M. [S] des bulletins de paie rectificatifs et 'autres documents de fin de contrat' et a débouté M. [S] de ses autres demandes.
M. [S] a interjeté appel du jugement, la CCI de [Localité 2] Normandie a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 16 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [S], appelant, communiquées et déposées le 26 novembre 2025, tendant à voir dire son appel recevable, à voir confirmé le jugement en ce qu'il a dit 'nulle et inopposable' la convention de forfait en jours, à le voir réformé pour le surplus, à voir condamner la CCI de [Localité 2] Normandie à lui verser, au principal, 24 704,03€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire et 1 856,51€ bruts (outre les congés payés afférents) de gratification sur la base d'une reclassification au niveau 3, subsidiairement, 13 243,03€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire et 865,15€ bruts (outre les congés payés afférents) de gratification sur la base d'une reclassification au niveau 2, au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires : au principal, 71 302,28€ bruts (outre les congés payés afférents), subsidiairement, 64 730,92€ (outre les congés payés afférents), très subsidiairement, 58 889,08€ bruts (outre les congés payés afférents), au titre de la contrepartie obligatoire en repos : au principal, 45 061,85€, subsidiairement, 40 916,30€, très subsidiairement, 37 068,25€, tendant à voir la CCI de [Localité 2] [2] condamnée, en outre, à lui verser 13 517,48€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 6 760€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, au titre du travail dissimulé, au principal, 39 576,67€, subsidiairement 39 224,83€, très subsidiairement 35 376,79€, tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la [3] de [Localité 2] [2] condamnée à lui verser, au titre d'un solde d'indemnité de préavis, au principal, 13 309,82€ bruts (outre les congés payés afférents), subsidiairement, 13 075,32€ (outre les congés payés afférents), très subsidiairement, 10 509,96 bruts (outre les congés payés afférents), au titre d'un solde d'indemnité de licenciement, au…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
La CCI de [Localité 2] [2] soutient que les seules conclusions déposées par M. [S] dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel ne contiennent aucune critique du jugement, qu'en conséquence, la cour n'est pas 'valablement saisie' et que 'l'appel s'avère de ce fait irrecevable'.
Dans le dispositif de ces conclusions du 11 octobre 2024, M. [S] sollicite, expressément, la réformation de la plupart des chefs du jugement et reprend les différents chefs de jugement critiqués. L'appelant ayant valablement conclu dans le délai imparti, la déclaration d'appel n'est pas caduque et l'appel est recevable. En outre, ce dispositif comprend, comme précédemment indiqué, des prétentions (la réformation du jugement et des demandes de condamnation) qui sont donc dévolues à la cour.
La CCI de [4] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire l'appel irrecevable ou (et) à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
2) Sur l'exécution du contrat de travail
2-1) Sur la classification
L'annexe 1 de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 concernant les dispositions applicables aux cadres prévoit leur classification en 3 échelons.
M. [S], classé à l'échelon 1 demande sa reclassification au niveau 3, subsidiairement au niveau 2, ce que conteste la CCI de [Localité 2] Normandie qui soutient que sa classification a été justement évaluée.
En application de l'article 5 de l'annexe, les connaissances requises pour la tenue des fonctions de cadre (I ou II le cadre III n'étant pas évoqué) sont les niveaux II et I de l'éducation nationale (exemples : maîtrise, licence, écoles d'ingénieurs et/ou de gestion). En conséquence, la licence dont M. [S] est titulaire constitue le niveau de connaissance adéquat pour pouvoir prétendre à n'importe quel niveau du statut cadre.
Sa qualification aux termes du contrat de travail est celui de 'responsable pêche'. Cette qualification ne correspond pas à celle d'un cadre I dont les fonctions sont celles d'un adjoint à un chef de service, au chef d'exploitation (outre des fonctions de cadre technique juridique ou ingénieur), ni à celle d'un cadre 3 (chef de département ou de service important, adjoint au chef de département) mais à celle d'un cadre 2 (chef de service, adjoint au chef de service, chef d'exploitation ou adjoint au chef d'exploitation). En effet, en tant que responsable de pêches, il assurait la gestion courante des installations portuaires de pêche sur 3 sites, avait, sous sa subordination, 8 salariés et se trouvait sous l'autorité hiérarchique du directeur des équipements portuaires, ce qui caractérise des fonctions de chef de service.
Son contrat de travail prévoit qu'il assure la gestion courante de l'exploitation des différentes installations portuaires de pêche sur 3 sites et les activités liées ; il était notamment responsable du hall marée de [Localité 4] en [Etablissement 1]. À ce titre il a bien été chargé de '(définir) et (coordonner) la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe', en l'espèce la partie 'pêche' des installations portuaires.
Son contrat prévoit qu'il participe aux projets d'investissement des équipements et contribue à l'élaboration budgétaire. Il justifie avoir été sollicité, le 4 juin 2020, pour dégager des pistes d'économie sur les charges de fonctionnement. Il a également effectué le suivi des commandes et, en septembre 2018, a négocié avec la société [5] un contrat de maintenance pour le centre de mareyage. Il a ainsi recueilli et intégré des 'données observées, des contraintes technique, économique et administrative, le coût des solutions proposées'.
Son contrat prévoit qu'il contribue, adapte et participe à la mise en oeuvre de la stratégie de développement des ports gérés. Il justifie notamment avoir été sollicité le 21 juillet 2020 pour rédiger une note argumentée sur le projet de modernisation de la criée, en effectuant une comparaison entre l'existant et le projet. Il a réalisé, en septembre 2019, un sondage et fait de propositions pour modifier les horaires de vente de la criée. En 2018, il a créé un suivi informatique des remarques et des actions correctives. Il a ainsi '(fait) des propositions et (contribué) à l'élaboration de programmes'.
Son contrat prévoit qu'il suit et analyse la performance des activités et des équipements en gestion et en assure le reporting. Il justifie avoir, ainsi, en 2019, rempli le rapport annuel de délégation de service public en ce qui concerne les rubriques le concernant. Il a ainsi contrôlé la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées.
L'intitulé de son poste et l'analyse tant des missions fixées dans son contrat de travail que des réalisations pratiques dont il a justifié établit que M. [S] peut prétendre au niveau II tel que décrit dans l'annexe pré-citée.
Le niveau III suppose qu'outre ces tâches, M. [S] ait 'la responsabilité de l'organisation et la coordination d'un ensemble complexe', ait réalisé 'des arbitrages dans l'intérêt économique et commercial de l'entreprise', ait participé 'avec d'autres services à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent', ait soumis 'des propositions ou mesures concernant le personnel sous sa responsabilité'.
' Si M. [S] avait la responsabilité d'installations portuaires de pêche sur trois sites (modestes), cet ensemble ne saurait pour autant être qualifié d'ensemble complexe, seul l'ensemble des équipements portuaires pouvant revêtir cette qualification.
' Il ressort des éléments produits par M. [S] et non utilement contestés par la CCI de [Localité 2] Normandie (dont certaines des pièces, notamment l'attestation de M. [W], conforte au contraire cette allégation) que M. [S] gérait les litiges survenant notamment lors de la criée. Il justifie également être intervenu dans la gestion d'impayés.
Toutefois, ces interventions ne sauraient s'analyser, compte tenu de l'intérêt en jeu, comme des arbitrages dans l'intérêt économique et commercial de l'entreprise.
' M. [S] justifie avoir organisé les congés des salariés sous sa subordination en 2018. Ce seul élément ne saurait caractériser des propositions ou mesures concernant le personnel sous sa responsabilité.
En conséquence, même si M. [S] se trouvait directement, comme un cadre de niveau III, sous le contrôle d'un supérieur du niveau de la direction, les autres éléments : intitulé de son poste, missions mentionnées dans le contrat de travail et tâches dont M. [S] justifie s'être acquitté ne permettent pas de le reclasser au niveau III.
M. [S] peut donc prétendre au niveau II.
À ce titre, il réclame un rappel de salaire et de gratification.
Les critiques formées par la CCI de [Localité 2] Normandie à l'encontre des sommes réclamées ne portent que sur celles calculées sur la base d'une reclassification au niveau III. La cour considérant que M. [S] doit être reclassé au niveau II et aucune critique n'étant formulée par l'employeur sur les sommes demandées à titre subsidiaire, les rappels réclamés sur cette base par M. [S] seront retenus.
2-2) Sur les heures supplémentaires
' M. [S] fait valoir que le forfait jour qui lui a été appliqué est nul faute d'accord collectif en vigueur dans l'entreprise permettant le recours à un tel forfait. La CCI de [Localité 2] Normandie se contente de s'en rapporter à justice sur ce point et ne justifie donc, ni même ne soutient, qu'un tel accord existerait. Le forfait est donc nul.
La CCI de [Localité 2] Normandie fait valoir qu'en cas de nullité du forfait jour, il convient d'appliquer le système de décompte du temps de travail de droit commun dans l'entreprise, soit un dispositif d'annualisation du temps de travail.
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