EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif de départage en date du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [L] est nul ;
- condamné Mme [C] [Z] épouse [N] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
700,31 euros bruts au titre de la prime d'objectif, outre la somme de 70,03 euros au titre des congés payés y afférents,
1 500 euros en réparation de la privation du droit au repos de juillet 2016 à juin 2018,
858,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 85,82 euros bruts de congés payés y afférents,
4 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral,
2 006,17 euros bruts au titre de l'indemnité complémentaire, outre la somme de 200,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
9 000 euros au titre du licenciement nul,
3 010 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 301 euros brut au titre des congés payés y afférents,
1 320 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
2 000 euros au titre de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 9 janvier 2023, Mme [N] a procédé au paiement de la somme de 2 500 euros à valoir sur les condamnations mises à sa charge.
A défaut de paiement des sommes dues, par acte du 30 juin 2023, Mme [L] a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [N] aux fins de recouvrement de la somme de 26 863,07 euros.
Par acte du 27 octobre 2023, Mme [N] a fait assigner Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir principalement la nullité du commandement et des délais de paiement.
Par jugement du 11 juin 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
- rejeté la demande de Mme [N] de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 30 juin 2023 ;
- dit que devront être déduites du décompte des sommes dues par Mme [N] le règlement de la somme de 2 500 euros par courrier officiel du 9 janvier 2023 ainsi que le montant des charges payées au titre des condamnations brutes prononcées à son encontre ;
- dit que la demande de délais de paiement est irrecevable pour les créances salariales et ne peut porter que sur la somme de 17 820 euros en principal ;
- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [N] ;
- condamné Mme [N] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 24 juin 2024, Mme [N] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 septembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par elle recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen le 11 juin 2024 entre elle et Mme [L] en ce qu'il a :
rejeté sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 30 juin 2023;
rejeté sa demande de délais de paiement ;
l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- annuler le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 30 juin 2023 ;
- lui accorder de pouvoir s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 500 euros, la 24ème mensualité comportant règlement du solde de la dette ;
- juger que pendant les délais accordés, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- débouter Mme [L] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2024, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution en toutes ses dispositions;
En conséquence,
- rejeter la demande de Mme [N] de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifiée le 30 juin 2023 ;
- dire que devront être déduites du décompte des sommes dues par Mme [N] le règlement de 2 500 euros effectué par courrier officiel du 9 janvier 2023 ainsi que le montant des charges impayées au titre des condamnations brutes prononcées à son encontre ;
- dire que la demande de délais de paiement est irrecevable et ne peut porter que sur la somme de 17 820 euros en principal ;
- rejeter la demande de délais de paiement de Mme [N] ;
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité du commandement de payer en date du 30 juin 2023 :
Comme en première instance, Mme [N] soutient que le commandement de payer qui lui a été signifié par Mme [L] est nul pour être accompagné d'un décompte erroné qui ne mentionne pas la somme de 2500 euros qu'elle a versée le 9 janvier 2023 par l'intermédiaire de son conseil ni le paiement des charges déclarées et payées sur le bulletin du mois de décembre 2022 qu'elle a dû régulariser. Elle considère que l'erreur affectant le décompte lui cause grief puisqu'elle ne connaît pas le montant exact de la somme qui lui est réclamée et que de ce fait, elle ne peut trouver un moyen d'y faire droit, soulignant que Mme [L] a refusé sa proposition de procéder à un apurement de sa dette par des versements mensuels de 500 euros.
Tout en reconnaissant que le décompte de l'huissier de justice ne tient pas compte de l'acompte versé par Mme [N] en 2023, Mme [L] soutient que l'erreur sur le montant des sommes réclamées ne peut toutefois être une cause de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle fait valoir également que ce décompte ne pouvait mentionner le paiement des cotisations sociales dont elle n'avait pas connaissance dans la mesure où ses salaires ne lui ont jamais été réglés.
Il résulte de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer doit, à peine de nullité, s'accompagner d'un décompte distinct des sommes en principal, frais et intérêts, permettant ainsi au débiteur d'exercer un contrôle sur le montant de la créance réclamée.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le commandement de payer délivré à Mme [N] le 20 juin 2023 comporte un décompte de la somme réclamée désignant ses différentes composantes par le motif des différentes condamnations prononcées par la juridiction prud'homale, et mentionnant les frais et les intérêts sur les sommes dues, le détail du calcul des intérêts échus étant en outre précisé pour la période du 12 novembre 2020 au 3 mars 2023.
Il n'est pas soutenu par l'appelante que l'erreur sur le décompte provienne d'une mauvaise appréciation du titre exécutoire et des condamnations y figurant mais qu'elle résulte de l'omission de la prise en compte des réglements qu'elle a effectués antérieurement à la délivrance du commandement de payer, donc d'une erreur de calcul.