MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
En application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, la radiation du rôle de l'affaire demandée par l'intimé au président de la chambre ou au magistrat désigné par délégation du premier président, en application de l'article 524 du code de procédure civile, est un incident de procédure soulevé dans le cadre de la procédure d'appel initiée par les appelants.
Dès lors que cette demande de radiation pour inexécution de l'ordonnance entreprise est présentée dans une instance relevant des pouvoirs du juge des référés, le syndic n'avait pas besoin d'une autorisation préalable de l'assemblée générale pour la former.
De plus, bien que le syndicat des copropriétaires soit demandeur à l'incident, il n'en demeure pas moins que le syndic, agissant ès qualités, est intimé dans le cadre de la procédure d'appel. Or, en tant que tel, il peut se défendre, et en l'occurrence former une demande incidente, sans avoir à être habilité par l'assemblée générale des copropriétaires.
Enfin, il est admis qu'indépendamment de la nature de la décision entreprise, la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance constitue une action relevant des pouvoirs du juge des référés.
Pour toutes ces raisons, la demande de radiation formée par l'intimé est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de radiation
Aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, les appelants justifient des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
Concernant la condamnation pécuniaire d'un montant total de 1 000 euros portant sur les frais irrépétibles, la preuve n'est pas rapportée de son paiement.
L'ordonnance entreprise n'apparait donc pas avoir été exécutée concernant la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre des appelants sans qu'ils n'allèguent ni ne démontrent la moindre difficulté financière.
Concernant les obligations de faire, il est acquis, qu'alors même que les appelants disposaient d'un délai de six mois, allant du 3 novembre 2025 au 3 mai 2026, pour remettre les lieux en état, aucun travaux n'a été entrepris. Dès lors que les travaux de remise en état auraient dû être réalisés au cours de cette période, et non à compter du 3 mai 2026, les appelants ne peuvent sérieusement se prévaloir d'une demande de radiation sollicitée de manière prématurée, d'autant que le délai imparti par le premier juge a, à ce jour, expiré et que la demande de radiation devait intervenir avant l'expiration du délai de deux mois imparti aux intimés pour conclure.
Il reste que les appelants soutiennent en premier lieu que le fait pour eux de devoir supprimer les loggias et les coffres de volets roulants en relief ainsi que de rétablir les huisseries noires par des mesuiseries à deux vantaux, le trumeau du 3ème étage et les volets dans l'alignement du mur de façade auraient des conséquences manifestement excessives s'agissant de mesures irréversibles affectant le gros oeuvre des façades dans leur intégralité et de travaux qui causeront un préjudice de jouissance aux occupants des trois appartements. Ils se prévalent du refus de l'assemblée générale du 22 janvier 2024 de valider le cahier des charges des façades, ce qui prive la remise en état ordonnée de toute référence technique. De même, ils indiquent que d'autres copropriétaires ont modifié les menuiseries et les loggias des façades, de sorte qu'il n'y a aucune atteinte à l'harmonie de l'immeuble. Enfin, ils indiquent que la remise en état imposée entraînerait une diminution de la valeur de leurs lots.
Or, les remises en état en question ne sont pas de nature à priver les appelants de toutes modifications ultérieures des loggias, menuiseries et volets, de sorte qu'il ne s'agit pas de mesures irréversibles.
De plus, le seul fait pour ces travaux d'avoir des conséquences financières pour les appelants ne caractérise pas des conséquences manifestement excessives faute pour ces derniers de justifier de leur situation économique.
Enfin, le refus injustifié de l'assemblée générale des copropriétaire d'accepter les travaux en question ou de les valider a posteriori est un moyen de nature à remettre en cause l'ordonnance entreprise qui n'a pas à être pris en compte dans le cadre d'une demande de radiation.
Dans ces conditions, la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives si les travaux devaient être réalisés n'est pas rapportée par les appelants.
En second lieu, ils se prévalent d'une impossibilité matérielle d'exécuter les travaux dès lors qu'ils ne peuvent accéder aux parties communes et qu'ils n'ont pas obtenu les autorisations d'urbanisme.
Or, les appelants ne démontrent aucunement les démarches entreprises pour obtenir l'accord de la copropriété de les laisser accéder aux parties communes afin de réaliser les travaux, pas plus que la nécessité pour eux de réaliser les travaux en passant par les parties communes.
De la même manière, alors même que les travaux litigieux ont été, à l'évidence, réalisés sans autorisation des services de l'urbanisme, ils ne rapportent aucunement la preuve des démarches entreprises en ce sens dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance entreprise.
En réalité, ne faisant aucunement état de la nécessité pour eux d'obtenir des autorisations administratives et/ou de passer par les parties communes pour réaliser les travaux de remise en état, les appelants ont sollicité, lors des dernières assemblées générales, que les travaux qu'ils ont réalisés soient validés a posteriori.
Dans ces conditions, la preuve d'une impossibilité matérielle d'exécution des mesures ordonnées par le premier juge n'est pas rapportée.