MOTIFS DE LA DECISION
6. A titre liminaire, il convient de préciser qu'il a été définitivement jugé que :
- sont irrecevables les demandes du salarié relatives à la clause de non-concurrence,
- le licenciement pour faute grave prononcé le 7 avril 2015 à l'encontre du salarié est justifié,
- le salarié est débouté de ses demandes de rappel pour heures supplémentaires, indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, indemnité relative à la clause de non-concurrence, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution irrégulière du contrat, violation de la convention collective, dissimulation d'emploi salarié, et préjudice moral.
La cour n'a ainsi qu'à statuer sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés présentée par le salarié, sur la garantie de l'AGS ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
7. Le salarié réclame l'inscription au passif de la société qui l'employait la somme de 3.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au motif qu'il n'a pas pris 32 jours de congés payés avant la rupture de son contrat intervenu le 7 avril 2015. Au soutien de sa prétention, il produit le bulletin de salaire du mois de mars 2015 lequel porte la mention d'un solde de congés payés au nombre de 2 pour l'année N-1 et 30 pour l'année N.
8. Les premiers juges ont rejeté la demande du salarié au motif qu'alors que l'employeur qui est affilié à une caisse de congés payés du BTP n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, le salarié qui n'établit pas que ses congés payés n'auraient pas déjà été pris en charge par cette caisse, doit être débouté.
9. L'AGS s'oppose également à la demande du salarié au motif qu'au regard des mentions du bulletin de salaire du mois d'avril 2015, il a bénéficié d'une indemnité de congés payés de 576,42 euros et que le solde de congés payés est indiqué comme étant égal à zéro. Elle ajoute qu'afin d'éviter un double paiement par la caisse des congés payés et l'AGS, il appartient au salarié de justifier du montant payé par la caisse sur la période considérée ou de produire un certificat de refus de prise en charge par la caisse des congés payés. Elle conclut qu'à défaut, la créance éventuellement fixée au passif de la société sera exclue de sa garantie.
10. La cour rappelle qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc 22 septembre 2021 n° 19-17.046).
En l'espèce, alors que l'employeur a mentionné sur le bulletin de salaire du mois de mars 2015, que le salarié devait bénéficier de 2 jours de congés sur l'année 2014 et 30 jours de congés sur l'année 2015, il n'est justifié par aucun élément objectif que l'employeur a pris toutes les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congés auprès de la caisse de congés payés du BTP à laquelle il est affilié. Il s'en suit qu'il ne peut être vérifié que la caisse pouvait valablement être substituée à l'employeur dans le paiement de l'indemnité de congés payés. C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés par l'employeur. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail : 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.'
Compte tenu de la rémunération du salarié sur la période précédant le congé (3.000 euros par mois) et la durée du travail effectif de l'établissement, il convient de fixer au passif de la société employeuse la somme de 3.200 euros à titre d'indemnité de congés payés dues sur les années 2014 et 2015.
Sur la garantie de l'AGS
11. L'UNEDIC délégation [2] [6] de [Localité 1] demande à ce qu'il soit constaté par la cour qu'elle a procédé à l'avance d'une somme totale de 2.691,77 euros à titre de salaire du 1er au 31 janvier 2014.
12. Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, délégation AGS de [Localité 1], intervenante forcée, dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et celle-ci sera tenue de garantir le paiement de la somme fixée au passif de la société à titre d'indemnité de congés payés.
Sans justification du versement d'une somme au salarié au titre de la garantie, la cour ne saurait constater que le montant de 2.691,77 euros à titre de salaire du 1er au 31 jnavier 2014 a déjà été avancé par l'UNEDIC. Néanmoins, il convient de rappeler que la garantie de l'UNEDIC délégation [2] [6] de [Localité 1] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
Sur les intérêts moratoires
13. L'ouverture de la procédure collective ayant pour effet d'arrêter le cours des intérêts moratoires, la somme fixée au passif de la société dont la procédure collective a été ouverte dès le 10 février 2012, antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, ne porte pas intérêts au taux légal comme sollicité par le salarié.
Sur les frais et dépens
14. Le salarié fait valoir que le mandataire liquidateur a commis une faute professionnelle en ne fixant pas sa créance de congés payés au passif de la société et que l'AGS, en résistant abusivement à son obligation de lui en garantir le paiement, a commis également une faute, de sorte qu'ils doivent tous deux être condamnés in solidum au paiement des dépens et à lui payer des frais irrépétibles.
15. La cour retient que l'employeur succombant à l'instance, les dépens de l'appel seront fixés au passif de la société et en application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également fixé au passif de la société la somme de 3.000 euros.
Les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail de sorte qu'elles ne sont pas garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1 du code du travail. (Soc 2 mars 1999 n°97-40.044). En outre, compte tenu de la confirmation, par arrêt de la cour d'appel le 11 juin 2021, du rejet de la demande du salarié relative à l'indemnité de congés payés, l'absence de fixation de la créance, par le mandataire liquidateur, au passif de la société et le refus de l'AGS de garantir cette créance ne sont pas constitutifs d'un abus fautif, et le salarié sera débouté de sa demande en condamnation solidaire du mandataire liquidateur et de l'AGS.