MOTIFS DE LA DÉCISION
1)L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026. A cette date, la dernière partie à avoir conclu était le syndicat des copropriétaires le 13 février 2026, ce qui laissait largement le temps aux autres parties de déposer de nouvelles écritures avant la clôture de la procédure.
Dès lors, aucune d'entre-elles ne justifie d'une cause grave au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile imposant de révoquer l'ordonnance de clôture.
En conséquence, la SCP BTSG2 et M. [S] seront déboutés de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture de sorte que, conformément à l'article 914-3 du code de procédure civile, leurs pièces et écritures déposées après le 26 février 2026 seront écartées des débats à l'exception de l'extrait Kbis de M. [S] à jour au 10 mars 2026 qui constitue un élément public dont la cour sollicite habituellement la production par les parties s'agissant de statuer en matière de procédure collective.
2)Au soutien de son appel, M. [S] soulève en premier lieu et à titre principal l'incompétence du juge commissaire du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Nice au motif que, s'agissant de vendre des droits indivis, seul le tribunal judiciaire est compétent dans le cadre d'une action en licitation partage.
Cependant, comme le font valoir les intimés à l'exception du syndicat des copropriétaires qui ne s'exprime pas sur le sujet, l'article L641-9 IV (devenu l'article L642-22 du code de commerce) issu du décret du 12 mars 2014 est applicable aux procédures collectives ouvertes depuis le 1er juillet 2014, date de son entrée en vigueur.
Cet article, qui pose pour principe que le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'est donc pas applicable à la liquidation judiciaire de M. [S] prononcée le 25 octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur du texte.
C'est donc bien en l'espèce l'article L642-19 du code de commerce qui s'applique duquel il s'évince que le juge commissaire a compétence exclusive pour autoriser la vente des droits indivis du débiteur, ce qui est le cas en l'occurrence.
Cette demande s'inscrit d'ailleurs dans l'obligation pesant sur le liquidateur judiciaire de réaliser les actifs du débiteur dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective.
Cette solution s'impose d'autant qu'il n'est pas remis en cause que le tribunal de grande instance de Nice a ordonné la liquidation partage de la succession de Mme [H] [S] et de son fils [Z], dans un jugement définitif rendu le 14 juin 2018.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence qui lui était opposée par M. [S]. L'ordonnance dont appel sera, dès lors, confirmée de ce chef.
3)Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de ses écritures, M. [S] estime qu'un sursis à statuer s'impose en ce que le passif de sa procédure collective n'est pas déterminé et qu'il a sollicité la sortie de sa liquidation judiciaire pour extinction du passif, certaines de ses dettes étant susceptibles d'être réglées par son fils et son épouse.
Or, ainsi que le font valoir Mme [S], la SCP BTSG2 et la SELARL [K] [E] ET ASSOCIES :
-l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Nice concernant la clôture de la liquidation judiciaire de M. [S] pour extinction du passif a été renvoyée dans l'attente de l'issue de la présente procédure,
-le passif antérieur de M. [S] a été vérifié et définitivement arrêté à la somme de 71 212,
61 euros (pièce 14 du liquidateur judiciaire) et n'a pas été réglé depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire en 2007, soit depuis plus de 18 ans,
-M. [S] reste redevable de ses dettes postérieures, soit ses charges de copropriété et la part avancée par Mme [S] (admises pour plus de 50 000 euros), le montant des impositions et sa quote part des droits successoraux inhérents aux successions de sa mère et de son frère [U].
Il est donc manifeste qu'un sursis à statuer est injustifié et qu'il serait inutile et même contraire aux intérêts de la procédure collective et des créanciers de M. [S].
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [S] de sa demande et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
4)A l'appui de sa demande d'expertise judiciaire M. [S] fait observer que la valeur retenue par les expertises de Mme [C], non contradictoires et sans visite des lieux concernant la dernière, est manifestement inférieure à la valeur réelle de l'appartement qu'il soit libre ou occupé.
Il s'appuie sur divers avis de valeur (ses pièces 5), sur la superficie de l'appartement (204 m²) et sur sa situation (un appartement bourgeois). Il conteste formellement avoir fait obstacle aux investigations de Mme [C] expliquant qu'il était gravement malade et soigné à l'hôpital de [Localité 3].
Le premier juge et la SCP BTSG2 lui opposent l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 juin 2018 par le tribunal de commerce de Nice qui a fixé la valeur de l'immeuble à 422 000 euros dans le cadre de l'action en liquidation partage de la succession.
Sur ce point, la cour ne peut que relever que cette évaluation, reposant sur une expertise faite en 2013 (pièce 3 de la SCP BTSG2), opposable à M. [S] en ce qu'il ne l'a pas contestée dans cette instance qui s'est déroulée à son contradictoire, est ancienne de 13 ans, ce qui ouvre la porte au doute concernant son efficience.
Toutefois, le rapport établi par Mme [C] en 2013 faisait déjà état du délabrement de l'immeuble sans que M. [S] qui l'occupe, ne justifie de la réalisation de travaux.
Mme [C] a effectué une nouvelle évaluation le 25 juillet 2024 à la requête de M. [E] sans nouvelle visite des lieux mais en se fondant sur un PV de constat d'un commissaire de justice du 10 avril 2024 (pièce 16 de la SCP BTSG2) .
Elle précise en page 2 de ce rapport (pièce 6 de la SCP BTSG2) qu'en dépit de ses multiples demandes il n'a pas été possible de revisiter le bien. M. [S] se défend à indiquant qu'il était gravement malade et soigné à l'hôpital de [Localité 3] à la même époque mais ne verse aux débats aucun élément pour en rapporter la preuve.
La cour est donc fondée à considérer qu'il a volontairement fait obstacle à cette seconde expertise.
Mme [C] poursuit en expliquant qu'elle s'appuie sur son rapport précédent et sur un PV de constat d'huissier établi le 10 avril 2024.
Elle indique que l'appartement d'une surface de 201,06 m² est ainsi composé :
-une entrée/bureau avec des murs, un plafond et un sol en état médiocre,
-un dégagement dans le même état,
-une pièce 2 constituant une ancienne cuisine où perdure un bac évier ancien sur meuble,
-une pièce 3 (office),
-une salle de bain WC en très mauvais état,
-une pièce 4 avec un lino ancien au sol, de la tapisserie en mauvais état, une fenêtre ancienne en bois,
-un dégagement avec lino au sol et tapisserie désuète,
-une pièce 5 (chambre 1 sur le plan) avec moquette au sol en mauvais état, tapisserie désuète aux murs et 2 fenêtres en bois anciennes,
-une pièce 6 ancienne salle de bain avec moquette au sol en très mauvais état et tapisserie désuète aux murs,
-un WC indépendant en bon état,
-une pièce 7 (salle d'attente) en bon état,
-une pièce 8 en bon état,
-un dégagement en état,
-un bureau apparemment en bon état,
-un autre bureau avec tapisserie désuète aux murs et de la peinture en état médiocre au plafond.
Elle expose que le chauffage est un chauffage individuel ancien par radiateur à accumulation et convecteurs électriques.
Elle conclut que l'appartement nécessite de gros travaux : électricité, peinture, papiers, carrelage, sanitaires.
Elle liste les points forts de l'appartement (situation, belle facture de l'immeuble, belle superficie et belle hauteur sous plafond, existence d'une cave, division possible de l'appartement, entrée indépendante répondant aux attentes d'une clientèles de professionnels libéraux).