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Cour d'appel, chambre 3-1, 28 mai 2026 — n° 21/05877

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation pour faute grave d'un contrat d'agent commercial ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat d'agent commercial pour faute grave entraîne la nullité des obligations contractuelles sans préavis ni indemnité de rupture. Les parties conservent la charge de leurs propres frais et dépens.

Faits clés

  • Signature d'une convention de représentation entre la société [A] Export et la société Diffusion 226 en 2011.
  • Baisse des commissions de l'agent commercial de 13% à 10% en 2015.
  • Résiliation du contrat d'agent commercial par la société Diffusion 226 le 16 mai 2019 sans préavis.
  • La société [A] Export a réclamé le paiement de commissions non versées.
  • La cour a constaté la résiliation pour faute grave du contrat d'agent commercial.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, Déclare recevables les conclusions de la société Diffusion 226 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 ; Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société [A] Export ; Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 29 mars 2021 sauf en ce qu'il condamne la société Diffusion 226 à payer à la société [A] Export la somme de 34 241 euros au titre des commissions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate la résiliation pour faute grave du contrat d'agent commercial conclu entre la société Diffusion 226 et la société [A] Export le 5 octobre 2011 ; Déboute la société Diffusion 226 de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la société [A] Export de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre d'une indemnité de préavis, au titre de l'indemnité compensatrice et au titre d'un droit de suite, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Dit n'y avoir lieu à compensation ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Le 5 octobre 2011, la société [A] Export (la société [A]), agent commercial qui propose la commercialisation de produits dans les DOM-TOM, a signé une convention de représentation de chaussures avec la société Diffusion 226, moyennant le paiement d'une commission de 13 % pour toute commande confirmée et livrée sur présentation d'une facture établie par la première. En cas d'essai concluant, il était prévu la conclusion d'un contrat d'agent commercial. Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies et les commissions de l'agent ont été baissées pour atteindre en 2015 10%. La société Diffusion 226 est liée depuis 2011 à la société Anciens établissements Bonifay (la société Bonifay) par un contrat de licence de la marque " Les petites bombes " (LPB) dont la société [A] Export a implanté la marque LPB depuis 2011 et commercialisé les chaussures. La société [A] est devenue agent commercial de la société Anciens établissements Bonifay pour les produits de prêts à porter féminin LPB. A partir de 2017, la société Diffusion 226 a également confié à la société [A] Export la commercialisation des produits de la marque Chattawak, chaussant et prêt à porter. Le 17 juillet 2018, la société Diffusion 226 n'a plus détenu de licence sur les produits de la marque LPB. La société [A] Export a continué d'intervenir en qualité d'agent commercial de la société Bonifay pour la commercialisation des produits de prêt à porter LPB et produits chaussants. Le 16 mai 2019, la société Diffusion 226 a notifié à la société [A] Export la résiliation du contrat d'agent commercial avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. La société [A] Export a réclamé le paiement de trois mois de préavis, d'un solde de commission et la réparation de son préjudice pour rupture brutale. Le 24 juin 2019, la société Diffusion 226 l'a assignée devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir constater sa faute grave, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse sans préavis ni indemnité, faire interdiction à la soicété [A] Export d'accepter des mandats de représentation en qualité d'agent commercial de toutes sociétés du GTroupe Bonifay LPB pour tout produit chaussant du groupe pendant 2 ans sous astreinte de 1 000 euros par jour et infraction et ce 8 jours parès la signification du jugement, la débouter de ses demandes, la condamner à des dommages et intérêts à hauteur de 418 501 euros et à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner la compensation entre les sommes dues du fait de leur connexité, avec exécution provisoire. Le 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a : -débouté la société Diffusion 226 de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -condamné reconventionnellement, la société Diffusion 226 à payer à la société [A] Export, la somme de 27 848 euros au titre du préavis, la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur les commissions dues au titre du droit de suite, la somme provisionnelle de 34 241 euros à valoir sur les commissions restant dues, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 83 546 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce et celle de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -condamné la société Diffusion 226 à communiquer à la société [A] Export le journal des commandes de l'année 2019, le relevé des factures de pannes 2019 et la copie de toutes les factures de l'année 2019, dans le mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un mois ; Conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, -s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;

Motivations de la décision

MOTIFS, I.Sur la procédure La société Diffusion 226 fait valoir que : -l'appel incident, dissimulé derrière l'expression " y ajoutant " dans le dispositif des écritures adverses, sans qu'il soit demandé l'infirmation partielle du jugement, est irrecevable faute d'avoir été formé dans les délais ; -ses propres conclusions responsives sont recevables et ne présentent aucun moyen nouveau. La société [A] Export indique que : -elle a bien demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société diffusion 226 de toutes ses demandes et fait droit aux demandes formées par elle, demandant simplement des condamnations de montant supérieur dans ses conclusions d'appel incident ; elle entend dès lors préciser sa formulation dans le " par ces motifs " de ses nouvelles conclusions mais estime qu'en tout état de cause, ses conclusions valant conclusions d'appel incident ont bien été déposées dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appel de l'appelant et que ce dernier, en les qualifiant d'appel incident a couvert l'éventuelle difficulté ; -les conclusions déposées le 28 septembre 2021 par son adversaire ne respectent pas le formalisme de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile pour consister en des moyens nouveaux non présentés de manière formellement distincte. Réponse de la cour Sur l'appel incident. Si la demande d'irrecevabilité relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état ou du président de chambre, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir. En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former le cas échéant appel incident. Conformément aux dispositions de l'article 551 du même code renvoyant à son article 68, alinéa 1, l'appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes. Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé. En l'espèce, la cour relève d'office que l'intimé n'a pas précisé dans le délai de trois mois former un appel incident, puisqu'il n'a ni indiqué dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation demandée ni énoncé à ce propos les chefs du dispositif du jugement critiqué. La mention ajoutée à ce propos dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2021 ne peut régulariser son appel incident en l'état de premières conclusions de la société Diffusion 226 en date du 12 mai 2021 puisqu'elle est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de trois mois pour former appel incident courant à compter de ces dernières. Pareillement, la mention par l'appelant d'un appel incident ne peut conduire à la régularisation des écritures adverses. Ainsi, seule la demande de la société [A] tendant à la confirmation du jugement est recevable, ses demandes de réformation étant irrecevables. Sur la recevabilité des écritures. Selon l'article 954, alinéa 2, in fine, du code de procédure civile, " si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte." Aucune sanction n'étant édictée en cas de violation de ce texte, la société [A] export est mal fondée à s'en prévaloir pour solliciter l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire. Il sera en outre souligné que celles-ci ne peuvent être considérées comme de dernière heure puisque les dernières conclusions de l'appelante datent du 11 octobre 2023 pour une clôture de l'instruction de l'affaire du 26 février 2026, de sorte que ce défaut de formalisme n'a pu entraîner d'atteinte au principe du contradictoire. II.Au fond La société Diffusion 226 fait valoir que : -la société [A] Export a commis, selon les articles 1134 et L.134-3 du code de commerce, une faute grave en contractant avec la société Bonifay sans l'en informer et sans son autorisation et en commençant la commercialisation de produits chaussants LPB en janvier 2019 au titre de la saison 2019 alors qu'elle-même pouvait commercialiser les produits chaussant signés LPB Shoes jusqu'au 31 juillet 2019, fin de la saison 2019, selon le courrier de la société Bonifay du 17 juillet 2018, le contrat de licence de marque prenant fin le 31 juillet 2019 ; - la société [A] Export a également commis une faute grave en ne présentant pas les produits [Localité 3], ce qui résulte de l'examen de son chiffre d'affaires ; cette faute constitue une concurrence déloyale en ce qu'elle a consisté à détourner la clientèle de la société Diffusion 226 au profit de celle du concurrent ; -la sanction de ces fautes est la rupture sans indemnité du contrat ; -la jurisprudence permet également l'indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de loyauté et d'information qui a privé le mandat de prendre toutes mesures appropriées pour pallier cette concurrence, en l'espèce l'appropriation de clientèle par un concurrent, ce pour quoi elle demande des dommages et intérêts en demandant également la réparation de son préjudice moral -la compensation doit intervenir entre les sommes dues, -les sommes allouées par la décisions de première instance ne sont pas fondées et le tribunal a statué ultra petita. La société [A] Export rétorque que : -elle n'était pas liée par une clause d'exclusivité à la société Diffusion 226, -la société Diffusion 226 n'était plus détentrice de la licence LPB depuis le 17 juillet 2018, comme l'indiquait le courrier de rupture de la société Bonifay, et ne pouvait plus commercialiser les produits chaussants LPB à compter de la saison Automne hiver 2019 puisqu'elle n'avait pu commercialiser en dernier lieu que les produits chaussants LPB printemps été, ce que cette société a elle-même reconnu en en informant ses clients dès le 7 janvier 2019, -elle-même a bien présenté la collection Chattawak à ses clients, dont elle a augmenté le nombre et le chiffre d'affaires, mais le marché des DOM TOM ne se prête pas aux collections automne hiver, -elle a donc droit à une indemnité de préavis qui faute d'élément comptable doit être calculée à partir du versement effectué au titre d'avance, -elle a droit aux commissions relatives aux opérations commerciales dues à son activité après la cessation du contrat dans le cadre de son droit de suite qu'elle fixe en fonction de la production des éléments comptables par la société appelante (article L.134-7 du code de commerce) -ainsi qu'au montant de ses commissions (article L. 134-6 du code de commerce). Réponse de la cour Sur la résiliation pour faute grave et ses conséquences. Selon l'article L. 134-4 du code de commerce, " les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. " Il résulte de l'article L. 134-3 du code de commerce que l'agent commercial ne peut accepter sans accord de son mandant la représentation d'une entreprise concurrente de la sienne. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat a été rompu par la société Diffusion 226. L'existence des fautes graves qu'elle invoque au soutien de cette rupture est contestée par la société [A] Export.

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