MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose que :
“L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
L'article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;”
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consulation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
En l'espèce, les demandes initiées par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2024, et notamment sa demande d’expertise in limine litis et avant dire droit, s’inscrivent directement en réaction à la demande additionnelle que les époux [S] ont formée dans leurs conclusions sur le fond notifiées le 30 septembre 2024 tendant à la régularisation de leurs tantièmes, résultant de travaux de surélévation autorisés par l’assemblée générale du 24 juin 2021.
Or il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que :
- la question de la propriété de ces surfaces et de leur impact sur les tantièmes a fait l’objet de nouvelles résolutions lors d’une l’assemblée générale s’étant réunie le 12 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la présente instance ;
- par exploit de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Les Lilas (93), représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Chadefaux Lecoq, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité des résolutions 11, 12, 13 et 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2024. Cette instance postérieure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00282, et elle est actuellement pendante devant la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Bobigny.
- au regard de cette nouvelle instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00282 introduite le 3 janvier 2025, les époux [S] ont actualisé leurs demandes dans le cadre de la présente instance, par des conclusions sur le fond signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, et ont explicitement renoncé aux demandes additionnelles qu’ils avaient formées par leurs conclusions intermédiaires signifiées le 30 septembre 2024 tendant à la régularisation de leurs tantièmes, résultant de travaux de surélévation autorisés par l’assemblée générale du 24 juin 2021;
- il ressort en effet clairement de leurs dernières conclusions sur le fond notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 que les époux [S] se sont désistés de leur demande de régularisation de leurs tantièmes, et que leur demande de nullité de l’assemblée générale du 2 octobre 2023 repose désormais sur le moyen unique tenant à l’invalidité de la procuration de Monsieur [O] [X] ayant pour conséquence que les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 2 octobre 2023 grâce à cette procuration doivent être annulées.
Il résulte de ces éléments que les développements des parties concernant la configuration et la localisation des lots des époux [S], les surélévations qui ont été autorisées et les conséquences des travaux sur les tantièmes de ces derniers, n’ont pas lieu d’être dans le cadre du présent litige, puisque ces considérations n’ont pas de lien avec les prétentions des demandeurs sur le fond.
Ainsi, conformément au principe édicté par l’article 4 du code de procédure civile, la demande d’expertise formée in limine litis par le syndicat des copropriétaires sera rejetée, n’ayant pas de lien avec l’objet du litige, et ce notamment au regard des dernières conclusions sur le fond des parties demanderesses.
En outre, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à enjoindre aux époux [S], sous astreinte, de communiquer les polices d’assurance qu’ils ont souscrites pour garantir les travaux de gros oeuvre effectués (assurance décennale relative aux travaux de surélévation de la toiture et de création d’un plancher au deuxième étage, et assurance dommage ouvrage) sera également rejetée, n’ayant strictement aucun lien avec l’objet du présent litige.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au regard de considérations d’équité, les demandes additionnelles sur le fond des époux [S], qu’ils avaient initialement formées le 30 septembre 2024 puis auxquelles ils ont finalement renoncé le 8 janvier 2025, étant à l’origine de l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, et ce dernier ayant formé et maintenu des demandes sans aucun lien avec l’objet du présent litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Les dépens sont réservés.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/12121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR56 Ordonnance du juge de la mise en état du 21 Mai 2026