Tribunal judiciaire, chambre 5/section 2, 21 mai 2026 — n° 23/12121
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'irrégularité d'une procuration sur la validité des votes en assemblée générale de copropriété ?
Principe retenu
La nullité d'une assemblée générale de copropriété peut être prononcée en raison d'une irrégularité affectant la procuration d'un copropriétaire, entraînant une altération de l'authenticité des votes. Les demandes additionnelles des copropriétaires doivent être en lien direct avec l'objet du litige pour être recevables.
Faits clés
- Monsieur et Madame [S] sont propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété.
- Une assemblée générale des copropriétaires a eu lieu le 2 octobre 2023.
- Monsieur et Madame [S] contestent la validité de cette assemblée en raison d'une irrégularité dans la procuration d'un autre copropriétaire.
- Ils demandent la régularisation de leurs tantièmes suite à des travaux de surélévation.
- Le syndicat des copropriétaires a formé des demandes sans lien avec l'objet du litige.
Articles cités
article 10 de la loi du 10 juillet 1965
article 35 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
article 1993 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [S] et Madame [P] [K] épouse [S] sont propriétaires des lots 10, 11 et 12 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 2 octobre 2023 s'est tenue une assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93).
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2023, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Les Lilas (93), représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Chadefaux Lecoq, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 2 octobre 2023, au motif que l’irrégularité de la procuration donnée par Monsieur [O] [X] à Madame [D] [G] a entraîné l’altération de l’authenticité des votes de l’assemblée du 2 octobre 2023.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/12121.
Dans leurs conclusions sur le fond notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, les époux [S] ont formulé des demandes additionnelles à celles de l’assignation, à savoir :
- constater le refus fautif du syndicat des copropriétaires de régulariser les tantièmes de Monsieur et de Madame [S], en violation des articles 10 et 35 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires des copropriétaires à régulariser, dans un délai de six mois, la quote-part de tantièmes de Monsieur et Madame [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’échéance de ce délai et pour une durée de trois mois, en application des articles 1993 du code civil.
Ces nouvelles demandes tendaient à la régularisation de leurs tantièmes, résultant notamment de travaux de surélévation autorisés par l’assemblée générale du 24 juin 2021 au-dessus de leur lot n°12 situé au dernier étage de l’immeuble, et visaient à mettre à jour l’état descriptif de division pour refléter les nouvelles surfaces créées et ajuster leurs droits de vote en assemblée générale.
En réaction à ces demandes additionnelles sur le fond formées par les époux [S], le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état, par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, et actualisées le 24 novembre 2025, de :
IN LIMINE LITIS et AVANT DIRE DROIT
Ordonner une expertise judiciaire
Nommer l’expert qu’il lui plaira de nommer avec la mission de :
Se faire remettre : le descriptif de copropriété de l’immeuble sis au [Adresse 5] à [Localité 5], le titre de propriété des époux [S], la proposition de surélévation du bien des époux [S] pour l’assemblée générale du 4.07.2022, les plans annexés à la proposition de surélévation, la déclaration préalable de travaux, les plans des travaux effectivement réalisés, le permis de construire de la salle de bain dépendant du bien des époux [S], les plans de la société SERRAIN ET ASSOCIES et plus généralement se faire communiquer tout document utile,
Se rendre sur place si besoin
Chiffrer les m2 des escaliers, couloirs, du bâtiment comprenant les lots des époux [S]
Chiffrer les m2 de la salle de bains au-dessus du cabanon
Chiffrer les m2 créés par les époux [S] à la suite de la surélévation
Proposer une simulation de descriptif de division duquel pourra être établi le calcul des droits de vote afférents, en prenant pour hypothèse que les époux [S] accepteraient de payer les m2 ne leur appartenant pas à ce jour
Proposer une simulation de descriptif de division duquel pourra être établi le calcul des droits de vote afférents, en prenant pour hypothèse que les époux [S] n’ont pas régularisé le paiement du prix des m2 ne leur appartenant pas à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose que :
“L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
L'article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;”
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consulation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
En l'espèce, les demandes initiées par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2024, et notamment sa demande d’expertise in limine litis et avant dire droit, s’inscrivent directement en réaction à la demande additionnelle que les époux [S] ont formée dans leurs conclusions sur le fond notifiées le 30 septembre 2024 tendant à la régularisation de leurs tantièmes, résultant de travaux de surélévation autorisés par l’assemblée générale du 24 juin 2021.
Or il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que :
- la question de la propriété de ces surfaces et de leur impact sur les tantièmes a fait l’objet de nouvelles résolutions lors d’une l’assemblée générale s’étant réunie le 12 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la présente instance ;
- par exploit de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Les Lilas (93), représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Chadefaux Lecoq, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité des résolutions 11, 12, 13 et 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2024. Cette instance postérieure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00282, et elle est actuellement pendante devant la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Bobigny.
- au regard de cette nouvelle instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00282 introduite le 3 janvier 2025, les époux [S] ont actualisé leurs demandes dans le cadre de la présente instance, par des conclusions sur le fond signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, et ont explicitement renoncé aux demandes additionnelles qu’ils avaient formées par leurs conclusions intermédiaires signifiées le 30 septembre 2024 tendant à la régularisation de leurs tantièmes, résultant de travaux de surélévation autorisés par l’assemblée générale du 24 juin 2021;
- il ressort en effet clairement de leurs dernières conclusions sur le fond notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 que les époux [S] se sont désistés de leur demande de régularisation de leurs tantièmes, et que leur demande de nullité de l’assemblée générale du 2 octobre 2023 repose désormais sur le moyen unique tenant à l’invalidité de la procuration de Monsieur [O] [X] ayant pour conséquence que les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 2 octobre 2023 grâce à cette procuration doivent être annulées.
Il résulte de ces éléments que les développements des parties concernant la configuration et la localisation des lots des époux [S], les surélévations qui ont été autorisées et les conséquences des travaux sur les tantièmes de ces derniers, n’ont pas lieu d’être dans le cadre du présent litige, puisque ces considérations n’ont pas de lien avec les prétentions des demandeurs sur le fond.
Ainsi, conformément au principe édicté par l’article 4 du code de procédure civile, la demande d’expertise formée in limine litis par le syndicat des copropriétaires sera rejetée, n’ayant pas de lien avec l’objet du litige, et ce notamment au regard des dernières conclusions sur le fond des parties demanderesses.
En outre, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à enjoindre aux époux [S], sous astreinte, de communiquer les polices d’assurance qu’ils ont souscrites pour garantir les travaux de gros oeuvre effectués (assurance décennale relative aux travaux de surélévation de la toiture et de création d’un plancher au deuxième étage, et assurance dommage ouvrage) sera également rejetée, n’ayant strictement aucun lien avec l’objet du présent litige.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au regard de considérations d’équité, les demandes additionnelles sur le fond des époux [S], qu’ils avaient initialement formées le 30 septembre 2024 puis auxquelles ils ont finalement renoncé le 8 janvier 2025, étant à l’origine de l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, et ce dernier ayant formé et maintenu des demandes sans aucun lien avec l’objet du présent litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Les dépens sont réservés.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/12121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR56 Ordonnance du juge de la mise en état du 21 Mai 2026
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Chadefaux Lecoq de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 2 du 9 octobre 2026 à 10h00, à charge pour les parties de notifier leurs conclusions récapitulatives sur le fond :
Avant le 31 juillet 2026 pour Monsieur [W] [S] et Madame [P] [K] épouse [S] ;Avant le 30 septembre 2026 pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Chadefaux Lecoq.
Fait au Palais de justice, le 21 Mai 2026
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Juge, assisté de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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