Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 25/00161
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié pour absence injustifiée est-il justifié lorsque le retard de paiement de salaire est invoqué comme motif d'absence ?
Principe retenu
Le retard dans le versement du salaire ne constitue pas un motif d'abandon de poste. L'abandon de poste est une faute professionnelle sérieuse qui rend impossible le maintien du contrat de travail.
Faits clés
- M. [R] a été licencié le 30 mai 2023 pour absence injustifiée le 11 mai 2023.
- Le salarié a invoqué un rendez-vous lié à un problème de paiement de salaire comme motif d'absence.
- La société a reconnu un retard dans le versement des salaires, mais a considéré cela comme non justifiant l'absence.
- Le tribunal du travail a accordé une indemnité de 123 856 francs pacifiques à M. [R] pour préjudice moral et financier.
- La cour a confirmé le jugement du tribunal du travail en toutes ses dispositions.
Articles cités
article 1153 du code civil
article 1154 du code civil
article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
-
Vu les dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
- Ecarte le mémoire ampliatif d'appel déposé par la société [4], le 28 octobre 2025, postérieurement à la demande formée par l'intimé , le 13 octobre 2025 d'entendre fixer l'affaire pour être jugée au fond sur les seules conclusions et pièces déposées en première instance,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions, critiquées
Y ajoutant
- Dit que les intérêts échus par année entière, des sommes au paiement desquelles la société [5] est condamnée seront capitalisés , sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
-Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente.
Exposé du litige
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [A] [R] a été recruté par la société '[2] 'au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 9 août 2021 au 8 novembre 2021, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2021, en qualité de peintre en bâtiment - chef d'équipe, convention bâtiment et travaux publics, avec la qualification employé et ouvrier, niveau 3, échelon 2, indice 246, moyennant un salaire brut mensuel de 225 828 francs pacifiques.
Le 30 mai 2023 le salarié a été licencié en ces termes :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le lundi 22 mai 2023 à 8 heures dans les locaux de la société '[2]'
Lors de cet entretien, vous avez été reçu en ma présence ainsi qu'en présence d'un membre du personnel pour faire valoir vos éventuelles observations et remarques, contre argumentations s'agissant de la mesure de licenciement pour faute que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Au cours de cet entretien, qui s'est déroulé dans les conditions que nous allons rapporter ci-dessous et qui viennent impacter le traitement de votrev situation au sein de notre structure, Il a été notamment porté a votre connaissance le manquement fautif suivant :
Au titre de votre absence injustifiée du 11 mai 2023
Depuis votre embauche au sein du personnel de la société [2]', vous avez été absent sans qu'aucun justificatif ne nous soit communiqué, à la date suivante:
- le 11 mai 2023 pour la totalité de la journée ;
Pour seul motif d'absence, vous nous avez fait parvenir un message électronique indiquant
-' Que vous ne vous rendriez pas sur votre lieu de travail en raison d'une « prise de rendez-vous ' ledit rendez-vous étant pris suite à la « situation incompréhensible ' ' liée à votre paiement de salaire d'autre part, ce qui ne constitue pas davantage un motif d'absence, en raison de l'absence de versement de salaire d'autre part.
Bien que dommageable, le retard dans le versement du salaire à des salariés ne peut en soi constituer un motif d'abandon de poste.
Or l'abandon de poste constitue un faute professionnelle sérieuse qui rend impossible le maintien de votre présence dans l'entreprise.
Nous vous avions pourtant inviter à reprendre votre poste sans délai le même jour par message électronique en date du 11 mai 2023, à 11 heures 59.
Vous n'avez nullement tenu compte de cette invitation à reprendre votre poste et ainsi à respecter vos obligations professionnelles.
Au regard des éléments de faits et du contexte, nous ne pouvons tolérer que de tels faits se reproduisent, votre absence injustifiée vient nettement alourdir la charge de l'ensemble du personnel de la société et perturbe gravement l'organisation et la planification des chantiers en cours, et traduisent un manque de conscience professionnelle de votre part. »
Sur les évènements s'étant déroulés lors de votre entretien préalable de licenciement en date du lundi 22 mai 2023 :
Au surplus, et alors que vous étiez convoqué à votre entretien préalable de licenciement, lequel était susceptible d'apaiser les tensions, vous avez proféré des accusations totalement mensongères et infondées, dont la gravité est particulièrement élevée.
Au titre de vos accusations de la Direction de pratiquer une discrimination (envers certains salariés) en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie.
Ainsi, lors de l'entretien préalable en date du lundi 22 mai 2023, alors que la direction vous recevait pour vous exposer les mesures susceptibles d'être prises à votre endroit, vous avez proféré un certain nombre d'allusions et d'accusations relatives à une prétendue « discrimination raciale '' dans le traitement des salariés de « couleur» pour reprendre vos propres termes dans l'entreprise.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de la société [2]' qui sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Cependant il sera statué sur le bien-fondé de ce recours, au vu des seules conclusions et pièces versées au dossier de première instance, conformément aux dispositions de l'article 904 du code de procédure civile. Le mémoire ampliatif déposé tardivement par le conseil de l'appelante sera purement et simplement écarté des débats.
(I) Sur le bien-fondé du licenciement
Le tribunal a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des seuls motifs énoncés dans la lettre considérant, en premier lieu que l'absence de M. [R] du 11 mai 2023 ne constituait pas un abandon de poste des lors que cette absence était justifiée par le rendez-vous du salarié auprès des services de l'inspection du travail ( où il entendait précisément dénoncer le fait que son salaire du mois d'avril n'était toujours pas versé,), et que le non-paiement du salaire du mois d'avril avéré jusqu'au 23 mai 2023 n'était pas la conséquence d'une erreur de la banque dans l'exécution des ordres de virement comme le soutenait l'employeur.
D'autre part s'agissant du second grief, le tribunal a constaté que le salarié, niait avoir accusé son employeur de pratiquer une discrimination raciale et que l'employeur ,auquel incombait de prouver la matérialité de cette allégation ne produisait qu'une seule attestation non signée , ne faisant état d'aucun propos précis, et se limitant à procéder par renvoi au texte de la lettre de licenciement. La juridiction du travail observait en revanche, que le salarié produisait l'attestation de son collègue l'ayant assisté au cours de l'entretien préalable, de laquelle il ressort que M. [A] [R] n'avait porté aucune accusation mais uniquement évoquer ses interrogations quant à une éventuelle discrimination dans la mesure où il était le seul à ne pas avoir été payé ;
Enfin, le tribunal a écarté le troisième grief, tiré du fait que M. [A] [R] a refusé de signer une remise en main propre de sa lettre de licenciement, s'agissant d'un évènement intervenu après le licenciement.
De la même manière, la juridiction du travail a considéré qu'il ne saurait être reproché au salarié d'avoir annoncé à son employeur qu'il saisirait les autorités compétentes, s'agissant du simple rappel de l'exercice d'un droit
Ni la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [R] le 24 octobre 2023, ni les doléances de M. [P] s'étant plaint auprès de la direction du manque d'implication du salarié dans son travail ne constituent des griefs susceptibles de causer son licenciement, au regard des dispositions de l'article Lp 122-6 du code du travail, s'agissant de griefs, non énoncés dans la lettre de licenciement.
S'agissant des griefs notifiés à M. [R] dans la lettre portant notification de son licenciement, la cour partage l'analyse du tribunal du travail en ce sens que le retard dans le paiement du salaire du mois d'avril 2023 (portant sur plus de huit jours) constituait un motif légitime pour le salarié de consultation des services de l'inspection du travail auprès desquels il s'est rendu le 11 mai 2023. Son absence ce jour-là, parfaitement motivée et justifiée ne saurait en conséquence s'analyser en un abandon de poste susceptible de causer son licenciement pour faute grave.
Les autres griefs, articulés autour des accusations prétendument mensongères de pratiques discriminatoires que M. [R] aurait portées à l'endroit de son employeur, ou encore les reproches énoncés par la société [4] à raison de son refus de signer la lettre de licenciement qu'on se proposait de lui remettre en main propre ou encore à raison des menaces qu'il aurait proférées de saisir les autorités compétentes ne sont pas recevables , s'agissant de faits concomitants ou postérieurs à l'entretien préalable.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du tribunal du travail ayant jugé le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
(II) Sur les conséquences financières du licenciement.
a. Sur le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Faisant pleinement droit à la demande de M. [R], le tribunal a fixé à la somme de 1 137 750 francs pacifiques le montant de l'indemnité due à raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette somme qui a été déterminée en tenant compte de son ancienneté au sein de l'entreprise, inférieure à deux ans, (soit en l'espèce de 21 mois) et de son salaire mensuel de référence de 220 419 francs pacifiques correspondant à la moyenne des trois derniers bulletins de salaire est conforme aux conditions posées par l'article Lp 122 - 35 alinéa 3 du code du travail et sera en conséquence confirmée par la cour.
b. Sur la demande en dommages intérêts fondée sur le caractère vexatoire des circonstances entourant le licenciement.
Le tribunal a retenu, à juste titre, les circonstances manifestement vexatoires ayant entouré le licenciement de M. [R], en ce sens que la rupture de son contrat de travail se présente comme une mesure de représailles en réponse aux réclamations formulées par le salarié au sujet du retard apporté dans le règlement de son salaire.
M. [R] sollicitait de ce chef une indemnité de 227 550 francs pacifiques.
La juridiction lui a alloué de ce chef une indemnité de 100 000 francs pacifiques qui constitue une juste compensation du préjudice moral subi à raison du caractère vexatoire du licenciement intervenu dans de telles circonstances. La cour confirmera en conséquence le principe et le montant de l'indemnité allouée de ce chef par la juridiction du travail.
c. Sur la demande en dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du retard de paiement du salaire du mois d'avril 2023.
En raison du retard apporté par l'employeur dans le règlement du salaire du mois d'avril 2023, finalement intervenu le 23 mai 2023, soit bien au-delà du délai de huit jours ouvrables après la fin du mois ouvrant droit à la rémunération, imparti à l'employeur par la délibération N° 284 du 24 février 1988, la société [4], a manifestement causé à M. [R], un préjudice lourd de conséquences, puisqu'il s'est trouvé en difficulté pour subvenir aux besoins de sa famille.
La cour relève comme le premier juge, la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution tardive d'une de ses obligations essentielles que constitue le paiement du salaire. En effet, la société [4] a prétexté une erreur ou une défaillance de la banque dans l'exécution des ordres de virement, pour se dédouaner de ce retard, alors qu'il ressort des échanges intervenus entre les parties par courriels entre le 10 et le 18 mai 2023 et en particulier d'un mail datant du 17 mai 2023 qu'elle n'a fait partir le premier ordre de virement que postérieurement aux réclamations de M. [R], alors que le délai légal était déjà expiré.
L'indemnité allouée à M. [R] par le tribunal du travail à hauteur de 123 856 francs pacifiques sur le fondement de l'article 1153 alinéas 1 et 3 est une juste et exacte compensation des préjudices moral et financier qu'il a subis du fait de la remise tardive de son salaire. Du mois d'avril 2023.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef et M. [R], dépourvu du surplus de cette dernière demande.
d. Les sommes allouées seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt en ce qui concerne les créances indemnitaires et à compter du jour de la demande en justice, pour les créances salariales.
e. Les intérêts produits seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
(III) la société [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
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