Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 27 mai 2026 — n° 23/00709
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [K] [L] par la société [3] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif et donne droit à des indemnités.
Faits clés
- M. [K] [L] a été embauché par la société [3] en mars 2011.
- La société [3] a convoqué M. [L] à un entretien préalable au licenciement en mars 2022.
- M. [L] a été licencié pour faute grave en avril 2022.
- Le Conseil des Prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse en février 2023.
- La société [3] a interjeté appel de cette décision en mars 2023.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, la société [2] - devenue [3] - a embauché M.[K] [L] à compter du 14 mars 2011 en qualité de conducteur receveur.
Par courrier du 4 mars 2022, la société [3] a convoqué M.[L] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 13 avril 2022, la société [3] a notifié à M.[L] son licenciement pour faute grave.
Considérant son licenciement infondé, M.[L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 mai 2022.
Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants :
«
DECLARE le Conseil de [Localité 4] compétent et impartial;
DIT et JUGE la demande de Monsieur [L] [K] recevable et bien-fondée.
DIT que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la societé [4] a payer a Monsieur [L] les sommes suivantes:
- 6 925,00 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit a compter de la présente demande ;
- 4 890,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 489,06 euros bruts au titre des congés payés afférents sur préavis ;
- 24 453,30 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ».
Le 22 mars 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février 2023.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2023, la société [3] demande à la cour de :
« - Dire et juger recevable et bien fondé la société [6] en son appel;
Sur l'appel,
lnfirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Metz du 20 février 2023 en ce qu'il a :
- Dit et jugé la demande de Monsieur [L] recevable et bien fondée,
- Dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société [6] à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
o 6.925,00 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit à compter de la présente demande,
o 4.890,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 489,06 euros bruts au titre des congés payés afférents sur préavis,
o 24.453,30 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
o 1.500 euros au titre de l'article '00 du Code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile,
- Condamné la société [7] aux entiers dépens,
- Débouté la societé [6] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une faute grave;
- Considérer que Monsieur [L] a été rempli de ses droits;
- Débouter Monsieur [L] de I'ensemble de ses demandes portées à I'encontre de la société [6];
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [L] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
- Condamner Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ».
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Elle est appréciée in concreto.
Elle peut être constituée d'une accumulation d'actes du salarié, des fautes non graves isolément considérées, pouvant le devenir par leur répétition.
La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements imputables au salarié tels qu'ils sont visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le doute profite au salarié en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 12 avril 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail est rédigée de la façon suivante :
« Vous avez été reçu le mercredi 16 mars 2022 par M. [Y] [X], Directeur d'Exploitation, dans le cadre d'un entretien préalable à sanction pouvant conduire jusqu'au licenciement, pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2022. Au cours de cet entretien préalable, nous vous avons communiqué les motifs pour lesquels nous envisagions une sanction pouvant aller jusqu`au licenciement a votre égard.
Puis, en date du 23 mars 2022, nous vous avons adressé un courrier, par voie d'huissier et par lettre recommandée, dans lequel nous vous informions, que nous réunissions le Conseil de Discipline vous concernant le mercredi 6 avril 2022. Ce dernier était précédé d'un entretien entre vous-même et le chargé d'instruction de votre dossier, Monsieur [W] [A], qui s'est tenu le lundi 4 avril 2022.
Malheureusement, les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable, ainsi que le rapport du Président du Conseil de Discipline ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et que nous vous rappelons ci-aprés :
Vous étiez absent sur la première partie de votre service à deux reprises : le 24/02/2022 et le 28/02/2022.
Quant à votre première absence, vous avez appelé le poste de surveillants le 23/02/2022 vers 17h00, en indiquant que vous ne pourriez pas assurer votre service du lendemain matin en raison du problème de garde d'enfant.
Puis, le 28/02/2022, vous avez, à nouveau, appelé le poste de surveillant en indiquant que vous seriez absent sur la première partie de votre temps de travail le jour même, a cause d'`un problème de garde d'enfant, en précisant que la nourrice de votre enfant « vous avait lâché ''.
Vous n'avez pas justifié a posteriori de ses absences.
En date du 3 mars 2022, entre 15h30 et 16h00, M. [O], le Responsable d'Exploitation a essayé de vous contacter a plusieurs reprises par la radio, pendant votre mise a disposition, concernant ces absences en question, mais sans succès. Vous avez finalement appelé le poste de PCC via votre téléphone portable, et M. [O] a pu enfin échanger avec vous. Le Responsable d'Exploitation vous a alors demandé si vous étiez en possession des justificatifs pour les absences susvisées. Vous avez alors répondu : « Je n' ai pas de justificatif puisqu 'il s 'agissait d 'un problème de garde et que ma nourrice m 'a lâchée ''. M. [O] en a pris bonne note.
Vous indiquiez alors, pour la troisième fois que votre absence était liée à un problème de garde, en spécifiant à votre responsable que vous n'aviez pas de justi catifs.
Puis, le lendemain de cette discussion, M. [O] a réceptionné une enveloppe avec deux certificats « enfant malade '', datés respectivement du 24/02 et du 28/02.
Au regard des éléments susmentionnés, vous comprendrez que nous émettons un sérieux doute quant à la légitimité de ces deux certificats médicaux qui ont été produits, très probablement, a posteriori, suite à votre demande auprès du médecin.
En outre, les différents entretiens que vous aviez eus avec les membres de la Direction ou de l'encadrement, mettent en exergues un évident manque de cohérence dans votre version des faits.
Le rapport du Président du Conseil de Discipline confirme malheureusement ce constat. Il en découle que vous vous êtes, à plusieurs reprises, contredit dans vos explications.
A titre d'exemple, lors de l'entretien avec M. [X], le Directeur d'Exploitation, vous avez notamment indiqué que vous « n'aviez pas compris la question de M. [O] ». Puis, vous avez ajouté que vous étiez en possession des justificatifs mais que vous ignoriez qu'il fallait les transmettre. Or, pourquoi auriez-vous expressément demandé les justificatifs au médecin de votre enfant, respectivement le 24/02/2022 et le 28/02/2022, si ce n'était pas dans l'objectif de les transmettre à l'employeur.
Puis, pendant la réunion du Conseil de Discipline, vous avez indiqué que votre enfant avait commencé à se sentir « mal » après son réveil le 24/02/2022, et que vous vous êtes alors rendu chez le médecin. Or, nous vous rappelons que vous avez averti l`employeur de votre absence déjà en date du 23/02/2022, courant l'après-midi, en précisant le problème de « garde d`enfant '' pour le lendemain. Vous n'avez pas su expliquer cette incohérence dans vos propos'
Enfin, lorsque les membres du Conseil de Discipline vous ont demandé « Comment avez- vous compris la question de M. [O] à laquelle vous avez répondu « Je n'ai pas de justificatifs puisqu'il s'agissait d'un problème de garde » , vous avez répondu que vous ne vous en souveniez plus.
Nous ne pouvons cautionner que vous ayez délibérément promulgué des propos mensongers, en contradiction totale avec des faits et, par surcroît, face à vos supérieurs hiérarchiques.
Au regard des éléments susmentionnés, qui caractérisent dans leur ensemble une mauvaise foi de votre part et votre déloyauté a l`égard de l'entreprise, nous ne pouvons continuer à vous accorder notre confiance, d`autant plus en votre qualité d'agent exécutant du service public.
Les faits susvisés sont constitutifs d`une faute grave et rendent malheureusement impossible votre maintien dans l'entreprise.
Des lors, nous vous informons, par la présente, que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement, sans indemnités de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de l'envoi de la présente lettre.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d`y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.. ».
Il résulte de cet écrit que l'employeur retient un seul grief, à savoir un manque de loyauté du salarié qui aurait émis des propos mensongers pour justifier de deux absences les 24 et 28 février 2022.
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