MOTIFS
Sur la'requalification'du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée'
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la'présomption'légale instituée par ce texte selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass. soc. 8-2-2023 n '21-18.754 F-D).
Faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considérée comme ayant été établi par écrit et est, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée ( cass.soc.31 mai 2006 n°04-47.656 ), sauf lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. Soc. 10 avril 2018 n° '18-10.614).
En l'espèce, le contrat de travail en date du 11 janvier 2022 n'a pas été signé par Mme [X].
La pharmacie [6] affirme que ce contrat était en possession de Mme [X] dès le début de la relation contractuelle et suppose que la salariée a délibérément refusé de le restituer signé afin de préparer une procédure indemnitaire devant le conseil de prud'hommes.
Mme [X] affirme n'avoir reçu son contrat de travail qu'à la fin de la relation contractuelle.
Au soutien de cette affirmation, elle produit des échanges de Sms avec M.[H] [F] qu'elle désigne comme le responsable des plannings au sein de la pharmacie, ce qui n'est pas contesté par l'employeur ( sa pièce n° 7).
Il résulte de ces échanges que Mme [X], qui travaillait à la fois au sein de la pharmacie du Phoenix à [Localité 5] et au sein de la pharmacie [L] [G] à [Localité 6] indiquait à M.[F] le 23 février 2022': «' Je n'ai toujours pas reçu mon contrat et fiche de paie de fameck aussi'».
Il est donc établi que contrairement aux allégations de l'employeur, le contrat de travail n'a pas été remis à Mme [X] au début mais à la fin de la relation contractuelle
Dans ces conditions, la pharmacie [L] [G] ne démontre pas en quoi l'absence de signature du contrat de travail résulterait d'une quelconque mauvaise foi de la part de la salariée.
Par conséquent, le contrat de travail litigieux est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [X] de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la'requalification'du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps'complet
L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-14, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ( cass.soc.11 mai 2016 n°14-17.496 ou encore cass.soc 17 décembre 2014 n°13-20.627 ).
Ainsi, compte de tenu de l'absence de contrat de travail écrit faute de signature de ce dernier, le contrat de travail conclu entre Mme [T] [X] et la pharmacie [L] [G] est présumé l'avoir été à temps complet.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avec la salariée mais également que celle-ci n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu'elle n'avait pas l'obligation de se tenir constamment à sa disposition.
La pharmacie [6] fait valoir que le contrat de travail de Mme [T] [X] précise qu'elle effectuera 32 heures du 11 janvier au 31 janvier 2022 réparties selon planning.
Cependant, en l'absence de signature de ce contrat, il n'est pas démontré que les horaires susvisés ont été portés préalablement à la connaissance de Mme [T] [X], étant rappelé que ledit contrat ne lui été transmis qu'à la fin de la relation contractuelle.
Par ailleurs, quand bien même ce contrat aurait-il été porté à sa connaissance, la cour observe qu'il ne prévoit pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois comme l'exigent les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail susvisé.
La pharmacie [Localité 7] ne démontre pas davantage que les plannings produits aux débats ont été remis à la salariée en temps utile pour permettre à cette dernière de savoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle n'avait pas l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Il résulte au contraire des éléments du dossier que Mme [X], qui faisait part de sa disponibilité à M.[F] le 10 février 2022, s'est vu répondre le 23 février suivant': «'OK j'ai 10 h pour toi en février alors'» ( pièce n° 7 de la salariée).
Au vu de ce qui précède, la preuve de la connaissance par la salariée de la durée exacte de son temps de travail et de sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas rapportée.
Il convient en conséquence d'ordonner la'requalification'du contrat de travail à temps partiel de Mme [X] en un contrat de travail à temps complet, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsqu'elle fait droit à la demande de'requalification'du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, au besoin d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de'requalification'qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En application de ce texte, Mme [X] est fondée à solliciter la somme brute de 2 975,87 euros ( 151,67 heures x 19,6207 euros correspondant au taux horaire porté sur son bulletin de salaire ) égalant un mois de salaire brut reconstitué à temps complet.
La société [6] est par conséquent condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 975,87 euros brut, le jugement déféré étant également confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Par suite de la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, Mme [X] aurait pu prétendre à un salaire proratisé de 1 439, 93 euros brut du 12 au 31 janvier 2022.
Ayant perçu un salaire de 131,86 brut euros, elle peut prétendre à un rappel de salaire de' 1 308,07 euros ( 1 439, 93 - 131,86 ) outre 130,87 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [X] sollicitant la somme de 1 239,55 euros, il sera fait droit à sa demande, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il lui a alloué cette somme au titre du rappel de salaire et 123,95 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Mme [X] se prévaut de l'absence d'entretien préalable à licenciement et de l'absence de motivation de celui-ci pour solliciter la somme de 2 975,87 euros à titre de réparation de son préjudice.
Selon l'article L 1235-2, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux'articles L. 1232-6,'L. 1233-16'et'L. 1233-42'peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.