Cour d'appel, chambre sociale b, 29 mai 2026 — n° 23/05001
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [K] [A] est-il nul en raison d'un harcèlement moral et d'un avertissement non fondé ?
Principe retenu
Le licenciement est nul lorsqu'il repose sur des motifs non fondés, tels qu'un avertissement injustifié ou des faits de harcèlement moral. L'employeur doit respecter les obligations de sécurité et de protection des salariés.
Faits clés
- M. [K] [A] a été licencié pour motif personnel après un entretien préalable.
- Il a reçu un avertissement en juin 2020.
- Le licenciement a été contesté devant le conseil de prud'hommes.
- La cour a constaté des éléments de harcèlement moral.
- M. [K] [A] a demandé des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Articles cités
article L. 1235-4 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que M. [K] [A] ne maintient pas en cause d'appel les demandes de rappel de salaire présentées en première instance à l'exception de celle portant sur la somme de 200 euros brut à titre de rappel de congés payés sur solde de prime variable sur chiffre d'affaires régional,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [A] de ses demandes de rappel de congés payés sur solde de prime variable sur chiffre d'affaires régional et de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours et pour non-respect de l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne la société [1] à payer à M. [K] [A] les sommes de :
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul,
- 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 53 744,04 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [K] [A] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six moi,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [A] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2010 par la société [1], qui a pour activité le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pour le secteur de la construction et compte plus de dix salariés, en qualité de conseiller technico-commercial.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques.
M. [A] a été promu chargé d'affaires le 1er janvier 2018.
Il a fait l'objet d'un avertissement le 17 juin 2020.
A compter du 1er octobre 2020, il a occupé les fonctions de chargé de relation maître d'oeuvre/maître d'ouvrage.
Après avoir été convoqué le 2 novembre 2021 à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant, il a été licencié pour motif personnel le 23 novembre 2021.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 1er avril 2022 le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône qui, par jugement du 15 mai 2023, a dit que l'avertissement est fondé, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024 par M. [A] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2026 par la société [1] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2026 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
SUR CE :
- Sur le rappel de salaires :
Attendu que la cour observe en premier lieu que M. [A] ne maintient à ce titre en cause d'appel qu'une demande tendant au paiement d'une somme de 200 euros brut à titre de rappel de congés payés sur solde de prime variable sur chiffre d'affaires régional ; que l'ensemble des autres réclamations présentées en première instance n'est donc pas maintenu - y compris celle portant sur le rappel de salaire de janvier 2022 dans la mesure où, si le salarié reprend cette prétention dans les motifs de ses conclusions, il ne la reprend pas dans son dispositif - la cour rappelant de ce chef que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que, concernant le rappel de congés payés sur la prime variable sur chiffre d'affaires régional, la demande n'est pas fondée dès lors qu'il s'agit d'une prime collective allouée globalement pour l'année ;
- Sur l'avertissement :
Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' '
Qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu qu'en l'espèce M. [A] a été sanctionné d'un avertissement par lettre du 17 juin 2020 adressée le lendemain au salarié pour les motifs suivants :
'Nous faisons suite à l'entretien qui s'est déroulé le 09 juin 2020 en présence de [G] [L], Directeur régional des ventes.
Cet entretien avait pour objectif la gestion des affaires et l'actualité de votre activité et de votre secteur.
A cette occasion, a été évoqué un dossier important pour votre secteur, celui de l'entreprise [2], client pour lequel des problèmes récurrents de solvabilité sont rencontrés. Vous avez informé votre responsable que vous aviez connaissance de nouvelles difficultés financières rencontrées par votre client, information inquiétante pouvant déboucher sur un risque réel de non-paiement des créances. Vous avez donné vous-même votre ressenti sur la situation critique et dangereuse de votre client. En parallèle, la semaine précédente vous avez travaillé avec le service crédit client sur une demande d'augmentation de ligne de crédit de 50 000 €, sachant que le client est déjà en dépassement de 231% à date de sa ligne de crédit [1]. Vous étiez le seul à avoir connaissance de cette information, votre fonction aurait voulu que vous la communiquiez au service crédit client afin de donner la bonne photographie pour prendre la bonne décision de prise de risque, or vous ne l'avez pas fait.
Nous regrettons également votre position lors cet entretien. Vous avez soutenu que ce type de problématique ne relevait pas de votre responsabilité. D'ailleurs vous avez laissé le service client informer votre client de la position de l'entreprise, compte tenu de l'importance du dossier et des répercutions commerciales probables, votre rôle de chargé d'affaires voudrait que vous assumiez et communiquiez ce type de décision à votre client. Dernièrement votre responsable n'a pas été informé de cette demande initiale, il déplore à nouveau le peu de transparence et le manque de concertation dont vous avez fait preuve pour gérer cette situation.
Pour conclure, le risque que vous avez fait porter à l'entreprise re présente un manquement important à votre fonction, la position que vous avez tenue face à cette situation nous porte à croire que vous ne portez pas la responsabilité de votre mission.
Malgré les différentes alertes, notamment celles notifiées par écrit le 14/10/2019, la situation ne s'améliore pas, nous sommes donc amenés à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous comptons sur votre prise de conscience de la situation et vous demandons expressément de mettre en 'uvre les actions qui vous permettront d'assumer vos missions de chargé d'affaires dans leur intégralité.' ;
Attendu qu'il est ainsi fait grief à M. [A] de ne pas avoir informé le service crédit du dépassement de la ligne crédit de la société cliente au moment de la demande de nouvelle augmentation de la ligne crédit, à hauteur de 50 000 euros, et de ne pas avoir lui-même prévenu la cliente du refus de sa réclamation ;
Attendu toutefois qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier d'une part que M. [A] aurait dû fournir les informations litigieuses - aucune instruction de ce type n'étant démontrée de la part de l'employeur et le service crédit ayant au demeurant rejeté la demande de la cliente, preuve qu'il disposait de suffisamment d'informations pour prendre sa décision, d'autre part qu'il revenait au salarié de prévenir lui-même la cliente du refus opposé à sa demande - alors même que cette information a été donnée immédiatement après la décision par le service crédit ; qu'aucun manquement de M. [A] à ses obligations contractuelles n'est donc caractérisé ; que l'avertissement est par voie de conséquence annulé et le préjudice subi du fait du prononcé d'une sanction nulle indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros net ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur la convention de forfait jours :
Attendu que, selon l'article L. 3121-64 du code du travail : ' (...) II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : / 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; / 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; (...)' et que, aux termes de l'article L. 3121-65 du même code : ' I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : (...) 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [A] a été soumis au forfait jours à compter du 1er janvier 2018 ; que, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société [1] aurait organisé une fois par an l'entretien prévu à l'article L.
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