Cour d'appel, chambre sociale b, 29 mai 2026 — n° 23/02668
Synthèse de la décision
Question juridique
Le refus de reclassement d'un salarié déclaré inapte peut-il être considéré comme abusif ?
Principe retenu
Le refus de reclassement d'un salarié déclaré inapte est abusif s'il n'est pas fondé sur des motifs valables et que le poste proposé est identique à celui précédemment occupé. En l'absence de modification du contrat de travail, le licenciement pour inaptitude peut être confirmé.
Faits clés
- Monsieur [J] [X] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
- La société [1] a proposé trois postes de reclassement à Monsieur [J] [X].
- Monsieur [J] [X] a refusé les postes proposés par lettre recommandée.
- La société [1] a notifié le licenciement de Monsieur [J] [X] pour inaptitude.
- Le poste de contrôleur qualité proposé avait un coefficient et une rémunération identiques à ceux de son emploi précédent.
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] a une activité d'installation de structures métalliques chevronnées et de tuyauteries.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 juin 1979, elle a engagé Monsieur [J] [X] en qualité d'agent de production.
Au dernier état de la relation contractuelle entre ces parties, Monsieur [J] [X] occupait le poste d'agent de production, niveau trois, échelon 1, coefficient 215, selon une rémunération mensuelle brute de 1989,84 euros.
Le 1er juin 2006, Monsieur [J] [X] a été victime d'un accident du travail avec l'écrasement de la main.
Il était placé en arrêt de travail du 1er juin 2006 au 3 novembre 2008.
Il était de nouveau placé en arrêt de travail en mai 2009 jusqu'au 30 juillet 2012 en suite d'une rechute de ce travail. Dans le cas de la maladie professionnelle reconnue comme telle par la caisse primaire d'assurance-maladie, il était placé en arrêt de façon ininterrompue du 22 janvier 2019 au 6 janvier 2020.
À l'issue d'une visite de reprise en date du 6 janvier 2020, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail en précisant : « reclassement à envisager sur un poste de type administratif, gestion papier stocks, prise de commandes, relations fournisseurs, tâches de formation, encadrement, pas de conduite automobile, est en capacité de suivre toute formation respectant les préconisations médicales ci-dessus pour occuper un emploi adapté ».
Suivant courrier du 19 mars suivant, la société [1] informait Monsieur [J] [X] de ce qu'il lui était proposé trois postes de travail à titre de reclassement : contrôleur qualité, gestionnaire de stocks, assistant de gestion de production.
Il était mentionné sur ce courrier les caractéristiques de ces emplois et notamment celle du poste de contrôleur qualité.
Le poste de contrôleur qualité était classifié au coefficient 215 et la rémunération mensuelle afférente s'élevait à la somme mensuelle de 1989,81 euros bruts par mois.
Par lettre recommandée du 9 avril 2020, Monsieur [J] [X] informait la société [1] de son refus d'accepter un reclassement sur l'un de ces postes.
Par courrier du 16 avril suivant, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement. Par lettre recommandée du 2 juin 2020, la société [1] lui notifiait son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, l'employeur précisant qu'il considérait que son refus d'accepter les offres de reclassement qui lui avaient été faites était abusif.
Suivant requête reçue au greffe le 26 octobre 2020, Monsieur [J] [X] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon.
Au terme des débats devant cette juridiction, il demandait la condamnation de cette société à lui verser :
- un rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et versement tardif de l'indemnité de licenciement,
- un rappel des congés payés supplémentaires d'ancienneté,
- un rappel d'indemnité de congés payés,
- un rappel de prime de vacances de fin d'année 2018, outre congés payés afférents,
- un rappel de prime de vacances de fin d'année 2019, outre congés payés afférents,
- un rappel de prime de vacances de fin d'année 2020 au prorata de son temps de présence, outre congés payés afférents,
- des dommages-intérêts pour discrimination,
- une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande en paiement de l'indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle
La question débattue à ce titre est celle de savoir si le refus des offres de reclassement était abusif et ce faisant exclusif du versement de cette indemnité.
À ce stade, il doit être rappelé que le médecin du travail avait considéré que les postes proposés à Monsieur [J] [X] étaient conformes à ses prescriptions et correspondaient ainsi aux capacités médicales de l'appelant.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le poste d'assistant de gestion de production pouvait conduire au port de charges lourdes et ce motif de refus développé par Monsieur [J] [X] peut être considéré comme infondé.
Dans son courrier de refus d'accepter ce même poste, Monsieur [J] [X] faisait valoir que cet emploi impliquait la réalisation de tâches administratives hors de son champ de compétences.
Cependant, il sera rappelé que la société [1], dans le temps où elle lui proposait ce poste, l'informait de ce qu'il pourrait bénéficier d'une formation appropriée.
Par ailleurs, la cour doit relever que le descriptif de ce poste de travail ne mentionne pas qu'il oblige à des tâches administratives particulières ou complexes.
Enfin il sera rappelé que le salaire et le coefficient correspondant à ce poste de travail étaient identiques à ceux de l'emploi jusqu'alors occupé par ce salarié.
À défaut d'avoir appuyé son refus sur une autre cause que celle susmentionnée plus avant et en l'absence de modification du contrat de travail, il sera retenu que ce refus de reclassement sur le poste de gestionnaire de production était abusif. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Dès lors il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de l'indemnité spéciale visée plus avant.
Sur les autres demandes principales
Le jugement sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents dans ses condamnations prononcées au titre des rappels de salaires sur congés payés et congés payés supplémentaires d'ancienneté et au titre des primes de vacances et de fin d'année, outre congés payés afférents.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société [1], partie succombante, aux dépens de première instance.
Ladite société succombante sera également condamnée à supporter les dépens d'appel. Elle succombera également en sa demande reconventionnelle.
Le jugement sera enfin confirmé, en équité, en ce qu'il a condamné ladite société à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes.
En équité encore, elle sera condamnée à lui verser la somme additionnelle de 1 000 euros, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 14 mars 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et cela à titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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