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Cour d'appel, chambre sociale c, 29 mai 2026 — n° 22/07428

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [D] [Q] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l'employeur doit justifier d'un motif valable et objectif. En l'absence de tels motifs, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [D] [Q] a été engagé par la SAS [2] le 5 novembre 2014.
  • Son contrat a été transféré à la S.A.S. [3] le 1er mai 2017.
  • Le 5 novembre 2020, M. [D] [Q] a été convoqué à un entretien préalable pour un licenciement économique.
  • Le 23 novembre 2020, il a été informé de la suppression de son poste.
  • M. [D] [Q] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 14 décembre 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives au rejet des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant : Juge le licenciement de M. [D] [Q] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A.S [3] à payer à M. [D] [Q] les sommes de : - 3 000 euros au titre de l'exécution déloyalement du contrat de travail ; - 1 645,74 euros au titre des rappels de commissions outre 164,57 euros au titre des congés payés afférents. - 10 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 080 euros au titre des congés payés afférents, - 10 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la S.A.S [3] de sa demande, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la S.A.S [3] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 5 novembre 2014, la SAS [2] a engagé M. [L] [Q]. Par convention tripartite du 24 avril 2017, le contrat de travail liant M. [D] [Q] à la SAS [2] a été transféré à la S.A.S. [3] avec effet au 1er mai 2017 et reprise de son ancienneté. La S.A.S. [1] exerce une activité de conception et fabrication d'équipements médicaux et paramédicaux. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre la S.A.S. [1] et M. [D] [Q] en date du 1er mai 2017 concernant l'emploi de [4], position II, indice 200, dans le cadre d'une convention annuelle de forfait jours. Les parties ont convenu d'une rémunération brute, composée d'une part fixe et d'une part variable. Au dernier état de la relation contractuelle, la part fixe de la rémunération mensuelle s'élevait à 3 232 euros bruts, à laquelle s'ajoutait un avantage en nature de mise à disposition d'une voiture et des commissions. Le 29 octobre 2020, la S.A.S [3] a convoqué les membres du comité économique et social (CSE) concernant un projet de réorganisation de la société, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur les critères de fixation de l'ordre des licenciements. Le 4 novembre 2020, le CSE a approuvé les projets. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 novembre 2020, M. [D] [Q] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique. Par lettre du 23 novembre 2020, l'employeur a notifié au salarié la suppression de son poste et il lui a été fait des propositions de reclassement. Par lettre du même jour, il a été remis à M. [D] [Q] la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle et exposé qu' en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le contrat de travail serait réputé rompu d'un commun accord à l'expiration du délai mentionné. La lettre énonce les motifs du licenciement et fait état du plan de restructuration de la société dont les conséquences sont la réduction des effectifs. Le 14 décembre 2020, M. [D] [Q] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par signature du bulletin d'acceptation. Le 18 décembre 2020, la S.A.S [3] a remis au salarié son solde de tout compte. Par requête reçue le 28 mai 2021, M. [D] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes relatives à la rupture du contrat et à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : Constaté que le motif économique est justifié. Constaté que l'adhésion au CSP et la rupture du contrat de travail sont fondées. Débouté M. [D] [Q] de l'ensemble de ses demandes. Débouté la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [D] [Q] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel électronique, du 7 novembre 2022, M. [D] [Q] a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 14 octobre 2022. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M. [D] [Q] demande à la cour de : Réformer le jugement en ses dispositions, Statuant à nouveau : Constater que la société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, Constater que la rupture du contrat par acceptation du CSP ne repose sur aucune cause économique. En conséquence, Condamner la société [1] à payer à M. [D] [Q] les sommes suivantes : - 45 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 18 117,55 euros d'indemnité compensatrice de préavis : 18 117,55 euros, outre 1811,75 euros de congés payés afférents, - 9 900 euros de rappel de primes échues durant le préavis, outre 900 euros de congés payés afférents, - 50 000 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire sur les dommages et intérêts :

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur l'exécution du contrat de travail M. [D] [Q] soutient que l'employeur n'a pas fixé le mode de calcul de la rémunération variable contractualisée. Ce mode est dans les faits, de 5,5% de la marge brute du chiffre d'affaires réalisé par le salarié. Sur les douze derniers mois, sa prime était de 1 000 euros par mois. De 2017 à 2020, M. [D] [Q] a développé une collaboration avec le groupe [5] qui devait générer des commissions annuelles de 24 000 euros. Il était aussi en charge des clients [6]. En rompant son contrat de travail de manière fallacieuse, son employeur l'a privé du versement de commissions variables malgré ses ventes réalisées. L'intimée répond que M. [D] [Q] ne percevait pas systématiquement la somme de 1 000 euros de commissions par mois et n'en avait d'ailleurs pas perçu du mois d'avril à juin 2020. La S.A.S [3] conteste l'existence d'un contrat cadre pour les ventes export avec le partenaire [5] qui ne s'est jamais engagé sur un niveau de chiffre d'affaires à réaliser en France et à l'étranger. L'intimée précise que le " contrat cadre " fourni par la partie adverse n'était, comme son titre l'indique, qu'une ébauche, ni datée, ni signée. Sur ce, En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. En l'espèce, le contrat de travail de M. [D] [Q] prévoit une rémunération mensuelle fixe de 3 200 euros à laquelle s'ajoute une part variable " définie ultérieurement ". Le montant ou les bases de calculs des commissions ne sont donc pas déterminés contractuellement et aucune définition n'est produite pour la détermination de ces commissions. Cependant, il ressort des propositions de reclassement que l'employeur a déclaré que les commissions sont établies sur les ventes réalisées par l'intéressé et calculées sur la marge brute théorique retraitée de ces ventes (5,5% hors gamme menuisés et 7% sur gamme menuisé). Comme affirmé par M. [D] [Q], le taux de 5,5 % de marge brute du chiffre d'affaires réalisé est le taux applicable au droit de commission. Il résulte de la lecture des bulletins de salaire produits par M. [D] [Q] pour la période de novembre 2019 à novembre 2020 que le montant des commissions était variable selon les mois. Il a perçu une régularisation, en juillet 2020, pour des commissions de mars, avril et mai 2020. Ses bulletins de paie de novembre 2019 à décembre 2020 mentionnent une première ligne " commissions " dues au titre du mois échus et une deuxième ligne " commissions [5] ". Les commissions totales perçues pour la période de novembre 2019 à décembre 2020 s'élèvent à la somme totale de 7 072 euros. La S.A.S [3] produit un tableau comparatif des chiffres d'affaires réalisés par M. [D] [Q] et deux autres commerciaux pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019 et d'octobre 2019 à septembre 2020. Ces chiffres d'affaires ne sont pas contestés par M. [D] [Q] qui n'en déduit aucune demande de rappel de commissions. Pour la période postérieure de septembre 2020 jusqu'au licenciement, la S.A.S [3] ne justifie pas du chiffre d'affaires réalisé par M. [D] [Q], le privant de son droit à commission. En s'abstenant de le faire, elle a manqué à son obligation de loyauté. En conséquence, la S.A.S [3] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et doit être condamnée à réparer le préjudice subi par M. [D] [Q] et que la cour évalue à 3 000 euros. Le jugement qui a débouté M. [D] [Q] de cette demande est infirmé. 2 - Sur la rupture du contrat de travail 2-1. Sur la cause du licenciement A titre liminaire, il est constaté que la régularité de la procédure de licenciement n'est pas contestée. L'appelant soutient que le véritable motif du licenciement est inhérent à sa personne puisqu'il lui a été reproché des performances insuffisantes. De plus, la société ne justifie pas de difficultés économiques, les bilans des sociétés [1] et [7] reflétant une situation favorable économiquement comme le montrent les bilans publiés et le versement exceptionnel de dividendes de plus de trois millions. Enfin son poste n'a pas été supprimé puisqu'il a été remplacé, dès janvier 2021, par un directeur du développement export qui a les mêmes attributions de lui. L'intimée répond que les raisons de la réorganisation de l'entreprise sont liées à la crise du Covid-19. La crise sanitaire a entraîné une forte baisse du chiffre d'affaires, un effondrement des commandes et une grave dégradation de la trésorerie alors que le marché de la société était déjà très tendu depuis plusieurs années. Ces raisons économiques ont justifié la suppression de 5 postes de travail. Ce projet de réorganisation a été présenté au comité social et économique. La société explique avoir été contrainte de renégocier les échéances de sa dette et de vendre des actifs immobiliers sur l'un de ses sites ([Localité 4]). Concernant le versement de dividendes, l'intimée explique que les dividendes versés à la S.A.S. [8] ont toujours été utilisés pour payer les dettes financières de la S.A.S. [1]. Elle rappelle aussi que les comptes fournis dans le cadre de la procédure sont certifiés par les commissaires aux comptes et donc fiables. Le prêt garanti par l'état, dont la société a bénéficié, lui a permis de ne pas être en situation de cessation de paiement. Enfin, l'intimée soutient que le poste de M. [D] [Q] a été supprimé et que la réorganisation a nécessité le recrutement d'un directeur ayant des fonctions et une rémunération différentes de celles de commercial, exercées par M. [D] [Q]. Sur ce, En application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

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