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Cour d'appel, chambre sociale c, 29 mai 2026 — n° 22/07426

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [T] par la SAS [1] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement économique doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'une cause justifiant le licenciement, celui-ci peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [T] a été licencié pour motif économique après un arrêt maladie.
  • La SAS [1] a convoqué M. [T] à un entretien préalable au licenciement.
  • M. [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse.
  • La cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux demandes au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires, de la contrepartie au titre du repos et au titre du licenciement, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 60 086,22 euros de rappel au titre des heures supplémentaires réalisées outre 6 008,62 au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros au titre de la contrepartie obligatoire de repos, - 121 441,43 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [T] et la SAS [1] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 17 septembre 2007, M. [U] [T] (le salarié) a été embauché par la société [2] en qualité de spécialiste hygiène, sécurité et environnement sur des exploitations de forage en Algérie, sous contrat à durée indéterminée de droit américain. Au mois d'octobre 2010, la société [2] a fait l'objet d'une opération de rachat par la SAS [1]. La SAS [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de soutien à l'extraction d'hydrocarbures. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie du pétrole (IDCC 1388). Le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions de " project manager safeguard ", coefficient 560 de la convention collective et percevait une rémunération mensuelle brute de 9986 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures de travail. Le 17 mai 2020, M. [T] a été placé en arrêt maladie. Par exploit d'huissier du 17 juin 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 24 juin 2020, concernant une mesure de licenciement pour motif économique. Le 15 juillet 2020, M. [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 17 juillet 2020, la SAS [1] a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique. Le 31 juillet 2020, la société a adressé à M. [T] l'ensemble des documents de fin de contrat. Par requête reçue le 5 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de contester son licenciement pour motif économique. Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a : Jugé que le licenciement économique de M. [T] par la SAS [1] repose sur une cause économique réelle et sérieuse ; Jugé que la réalisation d'heures supplémentaires par M. [T] n'est pas établie ; Jugé que la date à retenir pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est celle du 01 octobre 2007 ; Condamné la société [1] à verser à M. [T] les sommes de : " 85 618,78 euros au titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; " 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du présent jugement ; Rappelé l'exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 23 141,75 euros ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Mis les dépens à la charge de la société [1]. Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2022, M. [T], le salarié, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, M. [T] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la date à retenir pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est celle du 1er octobre 2007 et condamné la société [1] à lui verser les sommes de 85 618,78 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement économique par la société [1] repose sur une cause économique réelle et sérieuse, jugé que la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas établie et débouté de ses demandes plus amples ou contraires ; Et, statuant à nouveau, Juger recevables et bien fondées ses demandes ; Au titre de l'exécution du contrat de travail : Juger qu'il a réalisé des heures supplémentaires et n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos ; Juger que la société [1] a dissimulé son activité réelle ; Juger que la société [1] a manqué à son obligation de loyauté ; En conséquence :

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur l'exécution du contrat de travail 1-1 - Sur les heures supplémentaires M. [T] soutient qu'il était soumis à la durée légale de travail, soit 35 heures de travail hebdomadaire, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale doivent être réglées avec la majoration afférente. Il explique que les fiches de présence produites par l'employeur ne permettaient pas de renseigner les heures supplémentaires effectuées et n'étaient d'aucune utilité pour contrôler le temps de travail et que le télétravail n'exclut pas la réalisation d'heures supplémentaires. Il soutient encore, qu'au égard de ses fonctions relatives à la prévention et aux urgences posées par les installations pétrolières, son activité professionnelle ne pouvait se réaliser dans la limite de 35 heures par semaine, ce dont son employeur avait nécessairement connaissance. Enfin les témoignages d'anciens collègues et supérieurs hiérarchiques, produits par la société, sont contradictoires et permettent au contraire de confirmer les éléments précis qu'il évoque à l'appui de sa demande. L'intimée répond que le salarié ne l'a jamais informée de l'accomplissement d'heures supplémentaires alors qu'il avait la possibilité de le faire chaque mois par l'envoi de ses " Time-Sheets ". Elle soutient aussi que le salarié n'était pas tenu d'être joignable en tout temps et que les urgences dans ce domaine sont rares. Sur ce, Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le contrat de travail énonce relativement à la durée du travail que : " La matière est régie par l'article 416 alinéa b, de la Convention Collective Nationale de l'industrie du pétrole. En conséquence, compte tenu de la haute technicité, du degré d'initiative et d'autonomie que requiert le poste confié à Monsieur [T], ainsi que sa rémunération, il n'est pas astreint à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions ". L'article 416 b de la convention collective de l'industrie du pétrole dispose : " Les cadres de position supérieure, en raison de leurs niveaux de responsabilité, d'autonomie et de rémunération bénéficient d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps pour l'accomplissement de leur mission. De ce fait, les dispositions légales ou conventionnelles concernant la durée du travail ne leur sont pas applicables ". Ainsi, la durée du temps de travail n'a pas été fixée contractuellement qu'aucune convention de forfait jours n'a été conclue. Cependant, il ressort des bulletins de salaires la mention selon laquelle que le salarié est soumis à une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. L'employeur ne conteste pas ces mentions relatives au volume mensuel de temps de travail. Il est donc établi que la durée du travail est de 151,67 heures par mois. Le salarié produit au soutien de sa demande les calendriers des années 2017 à 2020 indiquant les heures quotidiennes effectuées ainsi que des attestations d'anciens collègues. Les calendriers font mention d'heures supplémentaires accomplies chaque jour et pour le même volume sans variation bien que l'activité particulière de M. [T] était soumise à de forts aléas. Cependant, il ressort de l'étude de ces pièces et notamment des attestations et notamment celle de M. [K], manager des services spéciaux, que de 2018 à début 2020, M. [T] a géré de nombreux projets à un rythme " jamais vu auparavant qui l'obligeait à rester extrêmement vigilant en tout temps, sept jours sur sept pendant des mois d'affilés ". M. [I] déclare avoir travaillé avec M. [T] sur de nombreux projets et que ce " type d'opération " nécessitait " une extrême attention à toute heure, chaque jours et le week-end ". Il précise avoir constaté que M. [T] était à " l'origine de l'obtention des plus gros contrats que la société n'a jamais eu ". Les pièces concernant l'activité quotidienne de M. [T] sont composées de courriels ou de documents rédigés en langue anglaise qu'il n'appartient pas à la cour de traduire. Contestant l'accomplissement d'heures supplémentaires, la SAS [1] verse au débat trois attestations d'un directeur, d'un manager et d'un responsable qui font état de ce que M. [T] éprouvait un stress qu'ils imputent à sa situation personnelle. L'employeur produit aussi des fiches de présence dont la finalité était de contrôler la présence du salarié au bureau ou en déplacement. Ces fiches ne portent pas sur le contrôle des heures de travail. Ainsi, la SAS [1] ne démontre pas qu'elle contrôlait le temps de travail de son salarié. En conséquence, la cour dispose d'élément suffisant pour retenir que M. [T] a accompli des heures supplémentaires durant les années 2018 à fin 2019, en des volumes moindres que ceux déclarés. La cour évalue le nombre d'heures et la somme due à ce titre à 60 086,22 euros outre celle de 6 008,62 euros au titre des congés payés. Les chefs de dispositions du jugement ayant débouté M. [T] de ces demandes sont infirmées. 1-2 - Sur la contrepartie obligatoire en repos Le salarié demande l'infirmation du jugement qui l'a débouté de cette demande et sollicite de la cour la condamnation de la société à lui payer la somme de 154 370,72 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 15 437,07 euros au titre des congés payés afférents. Sur ce, En application de l'article D 3121-8 du code du travail, M. [T] est en droit de percevoir une indemnité réparatrice de son préjudice au titre de l'absence de repos. Il est justifié que certaines fins de semaines des années 2018 et 2019 ont été travaillées. La cour évalue à 5 000 euros la somme due à ce titre. Le jugement qui a débouté M. [T] de cette demande est infirmé. 1-3 - Sur le travail dissimulé L'appelant soutient qu'en l'absence d'outils de contrôle de la durée du travail, l'employeur a sciemment occulté les heures réalisées. Il fait encore observer que cette situation était prévue dès la conclusion du contrat de travail puisqu'il était mentionné que le salarié " devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions ". L'intimée répond que le salarié n'a pas réalisé d'heures supplémentaires et qu'il est défaillant dans l'apport de la preuve des éléments constitutifs du l'article L. 8221-5 du code du travail ou encore du caractère intentionnel de l'infraction. Sur ce, En droit, en application de l'article L. 8211-1 du code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. Au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, à celle prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de ses mentions, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.

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