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Cour d'appel, chambre sociale c, 29 mai 2026 — n° 22/06379

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de M. [N] peut-elle être requalifiée en licenciement nul ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut être requalifiée en licenciement nul si elle est fondée sur des faits constitutifs de harcèlement ou d'agression. En l'espèce, la cour a jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission.

Faits clés

  • M. [N] a été embauché en CDI en tant que technicien poseur de compteurs électriques.
  • Une altercation a eu lieu entre M. [N] et son supérieur hiérarchique le 30 septembre 2020.
  • M. [N] a été placé en arrêt de travail à partir du 1er octobre 2020 pour syndrome post traumatique.
  • Le 16 octobre 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement jugé la prise d'acte comme un licenciement nul.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de la S.A.S [1] à payer à M. [N] la somme de 869,64 euros au titre des heures supplémentaires outre 86,96 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sauf à la limiter à la somme de 1 000 euros et aux dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Déclare irrecevable la demande de M. [N] de sursis à statuer, Dit que la prise d'acte s'analyse en une démission, Déboute M. [N] de toutes ses demandes, Déboute la S.A.S [1] de sa demande d'indemnité de préavis, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [N] aux dépens d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité d'expertise et de conseil en systèmes et logiciels informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (IDCC 1486). Par contrat à durée indéterminée du 29 juin 2020, M. [A] [N] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de technicien poseur de compteurs électriques Linky à temps plein, statut ETAM, position 1.4.1, coefficient 240. La rémunération brute mensuelle a été convenue pour une partie fixe de 1 600 euros outre le versement d'une somme mensuelle variable. Le 30 septembre 2020, une altercation s'est produite entre M. [N] et son supérieur hiérarchique, également salarié de la société. A compter du 1er octobre 2020, M. [N] a été placé en arrêt de travail. Le 14 octobre 2020, le médecin a renouvelé l'arrêt de travail initial pour syndrome post traumatique. Par lettre recommandée du 16 octobre 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, rappelant les circonstances de son agression, le harcèlement qui en a suivi ainsi que le non payement d'heures supplémentaires. Par requête reçue le 26 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement nul et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre des heures supplémentaires. Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : Dit et jugé que la prise d'acte de M. [N] en date du 16 octobre 2020 s'analyse en un licenciement nul ; Condamné la société [1] à verser à M. [N] les sommes de : -1 651,75 euros au titre de l'indemnité de préavis,outre 165,18 euros pour les congés payés afférents; - 9 910,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 9 910,50 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 869,64 euros au titre des heures supplémentaires, et 86,96 euros pour les congés payés afférents ; - 1 500 eurosau titre de l'indemnité pour exécution déloyale du travail, ; Débouté M. [N] de sa demande de sursis à statuer pour la demande des documents supplémentaires de relevés d'horaire ; Ordonné à la société [1] de produire l'attestation de subrogation de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ; Ordonné la remise par la société [1] des bulletins de paie rectifiés, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à partir de 30 jours à compter de la décision ; Le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte ; Ordonné l'exécution provisoire pour toutes les condamnations qui n'en bénéficieraient pas de droit ; Condamné la société [1] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration d'appel électronique du 21 septembre 2022, enregistrée au greffe le 22 septembre 2022, la S.A.S. [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 septembre 2022. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, la société demande à la cour de : Réformer le jugement qui a requalifié la prise d'acte en licenciement nul, qui l'a condamnée à payer les sommes allouées à ce titre et au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail et des heures supplémentaires ; Statuant à nouveau, Dire et juger que la prise d'acte de M. [N] doit produire les effets d'une démission, que [N] ne produit pas d'éléments établissant qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires à la demande de son employeur sans en être rémunéré et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation d'emploi salarié intentionnelle ; En conséquence : Débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur la demande de sursis à statuer M. [N] affirme au soutien de sa demande de sursis à statuer que le relevé complet des heures effectuées est nécessaire pour le calcul des heures supplémentaires réalisées du 30 juin 2020 au 16 juillet 2020 et du 26 au 30 septembre 2020 car il ne dispose ni des plannings, ni des relevés Smartcofi, ni des relevés de son véhicule pour cette période. L'appelante soutient que la demande est irrecevable en ce qu'il s'agit d'une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. De plus, le salarié invoque l'article R. 1454-14 du code du travail assimilant sa demande à une mesure d'instruction sans apporter aucun commencement de preuve de nature à étayer sa prétention. Cette mesure d'instruction n'a en réalité que pour objet de pallier sa carence probatoire. Sur ce, En application de l'article 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit être présentée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. Or, M. [N] a conclu au fond avant de présenter cette demande qui est donc irrecevable. De plus, il a déjà été statué sur cette demande par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes qui a ordonné à la société de remettre au salarié les relevés [2] correspondant à son matricule. Il appartiendra à la cour de tirer les conséquences de la non-exécution de cette décision si le salarié présente suffisamment d'éléments permettant d'examiner sa demande. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer. Le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande de sursis sans statuer sur sa recevabilité est infirmé. 2 - Sur l'exécution du contrat de travail 2-1 - Sur les heures supplémentaires L'appelante soutient que le salarié n'a jamais émis la moindre contestation relativement à ses heures de travail et qu'il ne produit aucun élément démontrant la réalisation d'heures supplémentaires. Elle précise que le salarié travaillait en autonomie, seul sur les chantiers de pose. Elle conteste le tableau produit par le salarié qui comptabilise ses temps de trajets aller et retour au titre de sa durée de travail alors qu'ils ne constituent pas du temps de travail effectif. Concernant les relevés [2], l'appelante explique qu'ils ont seulement pour fonction de connaître l'heure de début d'une intervention et non la durée de travail du salarié, qu'il ne s'agit pas d'un outil de calcul du temps de travail effectif. L'intimé répond qu'en refusant de transmettre l'entièreté des relevés de son [2], l'employeur tente de dissimuler les heures supplémentaires effectuées. En effet, ces relevés permettent de connaître les heures réalisées par les salariés, ce qui lui a permis de payer certaines heures supplémentaires en septembre. L'employeur dispose d'ailleurs de tous les moyens pour contrôler et modifier l'activité du salarié, qu'il s'agisse des relevés [2], de la géolocalisation des véhicules ou encore des plannings via le [2] pour les tournées à effectuer avec les noms et adresse des personnes auprès desquelles les compteurs ont été installés. Enfin, il soutient que les temps de trajets jusqu'au lieu de la première mission et après la première mission ainsi que le temps entre chaque client pendant toutes les tournées sont du temps de travail. Sur ce, L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [N] produit, au soutien de sa demande, un tableau récapitulatif des heures effectuées sur la période du 17 juillet au 25 septembre 2020 pour un montant de 869,64 euros. Concernant cet état, l'employeur ne produit aucun élément contraire. Au soutien de sa contestation, il ne justifie pas de l'autonomie de M. [N] pour organiser ses missions. Il ne ressort pas du décompte produit que des temps de trajets entre le domicile du salarié et son lieu de travail ont été pris en compte. Le jugement qui a fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires réalisées pour cette première période est confirmé. Pour la période 30 juin au 16 juillet 2020 et du 26 au 30 septembre 2020, le salarié ne produit aucun état d'heures ni aucun autre élément, tels que ses plannings dont il a nécessairement connaissance dans le cadre de l'exécution de ses missions, alors qu'il lui appartient de justifier, au moins par un état, des heures qu'il prétend avoir effectuées. A défaut de produire de tels éléments, il ne peut voir suppléer sa carence en sollicitant des éléments détenus par l'employeur qui n'est tenu que de répondre aux éléments du salarié. En conséquence, le jugement qui a débouté le salarié de sa demande pour cette période est confirmé. 2-2 - Sur le travail dissimulé L'appelante soutient qu'il revient au salarié de démontrer formellement que l'employeur avait connaissance du volume des heures supplémentaires réalisées et qu'il les a dissimulées. L'intimé réplique que la société ne transmet pas les relevés [2] car elle tente de dissimuler les heures supplémentaires effectuées et non payées ; que d'ailleurs ces heures ne figurent pas sur les bulletins de paie et qu'enfin, la société ne pouvait ignorer les heures supplémentaires réalisées car elle organise les tournées. Sur ce, Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités légales des articles L1221-10, ou L3243-2, ou aux déclarations légales. L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par M. [A] [N] sans avoir été rémunérées par l'employeur. Néanmoins, l'intention de dissimulation d'une partie de l'activité d'un salarié ne peut se déduire du seul accomplissement de quelques heures supplémentaires réalisées comme en l'espèce et dont l'existence a nécessité un examen par le juge. Aucune intention frauduleuse de dissimulation durant la relation contractuelle n'est pas établie en l'état des moyens débattus et des pièces versées aux débats. Le jugement est infirmé de ce chef de litige et M. [N] est débouté de sa demande à ce titre. 2-3 - Sur l'exécution du contrat de travail L'appelante soutient que le salarié ne justifie pas de la perte du bénéfice de primes en raison d'une faute de l'employeur. Sa demande au titre des indemnités jounalières est également injustifiée puisque le document demandé par la caisse primaire d'assurance maladie lui a été transmis.

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