Cour d'appel, chambre sociale c, 29 mai 2026 — n° 21/08049
Synthèse de la décision
Question juridique
Le contrat de travail d'un salarié est-il opposable au liquidateur judiciaire d'une société en liquidation ?
Principe retenu
Le contrat de travail conclu entre un salarié et une société est opposable au liquidateur judiciaire de cette société, même en cas de liquidation. Les créances liées à ce contrat doivent être prises en compte dans le passif de la liquidation judiciaire.
Faits clés
- Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la SASU et le salarié le 3 avril 2018.
- La SASU a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 20 novembre 2019.
- Le liquidateur a notifié le licenciement du salarié pour motif économique le 3 décembre 2019.
- Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître sa qualité de salarié et les effets de son licenciement.
- Le jugement de première instance a débouté le salarié de ses demandes.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [4] (la société ou l'employeur) exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 3 avril 2018, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la société et [T] [C] (le salarié) en qualité de responsable transport à compter du 1er mai 2018. Une rémunération mensuelle de 1 498,50 euros a été convenue pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 20 novembre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire. La S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [N] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2019, la S.E.L.A.R.L. [2] (le liquidateur) a notifié à M. [W] [C] son licenciement pour motif économique avec dispense de préavis sous réserve de la reconnaissance de son contrat de travail à la date du 20 novembre 2019.
Par requête du 25 mai 2020, M. [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de reconnaissance de sa qualité de salarié et de production des pleins effets de son licenciement économique.
Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
Dit et jugé que M. [C] ne bénéficie pas de la qualité de salarié de la société [5] [C] [J] ;
Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la S.E.L.A.R.L. [2], ès qualité de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2021, M. [W] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 octobre 2021.
Le 22 novembre 2021, M. [W] [C] a procédé à une seconde déclaration d'appel du même jugement.
Le 2 décembre 2021, les deux procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction, sous le seul numéro 21/8049.
Par conclusions d'incident du 22 juin 2022, l'Unedic [6] [7] de [Localité 5] (l'Unedic) a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclaré l'appel irrecevable pour avoir été formé le 22 novembre 2022, soit plus d'un mois après la date de signification du jugement par acte du 20 octobre 2022.
Par ordonnance du 27 septembre 2022 et après avoir sollicité les observations des parties, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, M. [W] [C], demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré que M. [C] n'a travaillé pour la société [5] [C] [J] comme salarié ;
En conséquence : fixer au passif de la société [5] [C] [J] les sommes suivantes :
- 684,56 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 521,25 euros à titre d'indemnité de préavis outre 152,12 euros de congés payés y afférents ;
- 1 521,25 euros à titre d'indemnités de congés payés ;
Ordonner à la S.E.L.A.R.L. [2], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5] [C] [J], de remettre les documents suivants, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun des documents :
- attestation pôle emploi conforme au jugement à venir ;
- certificat de travail ;
- ses derniers bulletins de salaire,
- solde de tout compte ;
Dire le jugement à venir opposable à l'Unédic [6] [7] de [Localité 5].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la S.E.L.A.R.L. [2], ès qualité de liquidateur judicaire, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [T] [C] n'avait pas la qualité de salarié au sein de la société [5] [C] [J] ;
Juger à titre subsidiaire que le contrat de travail de M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'existence d'une relation de travail
L'appelant soutient qu'il est entré au service de la société créée par Madame [I] [C] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er mai 2018 et qu'à ce titre, il était un simple salarié de la société, chargé d'un emploi de chauffeur et n'avait pas de fonctions comptables ou administratives. De plus, il affirme qu'il disposait d'un contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire de mai 2018 à septembre 2019. Enfin, il expose qu'il appartient au liquidateur judiciaire ou à l'Unedic d'apporter la preuve du carctère fictif du contrat de travail.
Le liquidateur, intimé, répond que M. [W] [C] n'a pas qualité de salarié en l'absence manifeste de toute subordination entre ce dernier et Mme [C], son épouse, que d'ailleurs, l'adresse du siège social était située au domicile commun. En outre M. [W] [C] était le seul salarié au sein de l'entreprise, détenteur de la capacité de transport, permettant de créer et diriger une société de transport. Au contraire, un faisceau d'indices démontre l'existence d'un montage frauduleux et un système de gestion " tournante " opérés par les consorts. Ainsi, le contrat de travail frauduleux est inopposable à la procédure collective.
L'Unedic [6] [7] de [Localité 5], intimée, développe les mêmes moyens concluant à l'existence d'une opération frauduleuse au regard du nombre d'entreprises de transport constituées par les époux [C] et de la succession des procédures collectives et de l'embauche d'un seul et unique salarié, qui n'auraient eu vocation qu'à réaliser la fraude.
Sur ce,
En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [W] [C] verse au débat :
- Un contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 avril 2018 entre la société [4] représentée par sa Présidente - Mme [I] [C] et lui-même.
- Des bulletins de salaire, établis à son nom pour la période de mai 2018 à septembre 2019 mentionnant notamment l'emploi de chauffeur et son salaire de base.
- Des attestations, datées et signées, établies par l'établissement bancaire [8], le cabinet d'expertise-comptable [9] et le partenaire commercial [10] de la société.
Il ressort de ces attestations que Mme [I] [C] s'occupait seule, en sa qualité de Présidente, de la gestion administrative, financière et organisationnelle de la société. Il est aussi démontré que le compte de la société fonctionnait sous sa seule signature sans procuration donnée à quiconque. Enfin, le partenaire commercial de la société atteste de l'activité de l'entreprise.
Ainsi, les productions d'un contrat de travail et de bulletins de salaire valent contrat de travail apparent.
Eu égard à ces éléments, il incombe au liquidateur et à l'AGS [7] de [Localité 5], qui allèguent de fictivité du contrat de travail d'en apporter la preuve.
Le liquidateur verse au débat une seule pièce, soit une attestation établie par l'autorité administrative compétente, certifiant de l'obtention du diplôme, obtenu le 12 février 2001 par M. [W] [C], relatif à l'exercice de la profession de transport public routier de marchandises avec des véhicules légers.
L'Unedic AGS [7] de [Localité 5] produit :
- Trois avis de situation de sociétés au répertoire Sirene, mis à jour au 5 avril 2022,
- Un extrait du registre national du commerce et des sociétés pour la S.A.S. [5] [C] [J], daté du 4 avril 2022,
Le premier avis concerne une société [Adresse 4], dont l'établissement a été fermé en 2010 et sans précision de son ou ses dirigeants. Le second avis concerne une société dirigée par Mme [C], sans activité depuis le 5 juillet 2013. Le troisième avis est relatif à une société dirigée par Mme [C], sans activité depuis le 31 décembre 2016.
L'extrait du registre du commerce concerne la société, objet de la présente procédure. Elle a été créée le 26 aout 2017 et a fait l'objet de la procédure collective, avec prononcé d'une liquidation judiciaire le 18 novembre 2020.
Ces éléments ne démontrent pas que [W] [C] était co-dirigeant de droit ou de fait des précédentes sociétés, dirigées par Mme [C], ou qu'il en ait été salarié ou qu'il en ait perçu des indemnités à quelque titre que ce soit. L'affirmation relative à la " succession de procédures collectives " de toutes ces socités n'est pas même établie.
S'agissant de la S.A.S. [5] [C] [J], les intimés ne démontrent pas que [W] [C] a exercé une gestion ou une co-gestion de fait de cette société. La détention d'une qualification professionnelle relatif au transport routier de marchandises ne fait pas cette preuve.
La situation matrimoniale de la dirigeante de la société et de [W] [C] est également insuffisante à démontrer l'existence d'une gestion de fait de ce dernier. Il ne peut se déduire du lien matrimonial et de la domiciliation de la société au domicile des époux une absence de lien de subordination.
En conséquence, les intimés n'apportent aucun élément de preuve tendant à remettre en cause l'existence d'une relation de travail entre M. [P] [C] et la société et le caractère fictif du contrat de travail signé entre ces derniers.
Le contrat de travail est donc valide et opposable au liquidateur et à l'organisme de garantie des salaires. Le licenciement prononcé pour motif économique et non contesté doit produire ses pleins effets.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et il sera fait droit aux demandes indemnitaires de M. [W] [C] afférentes au licenciement économique.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'appelant sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 1 521,25 euros au titre de rappel d'indemnité de congés payés.
Les intimés ne concluent pas de ce chef.
Sur ce,
Selon l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
Aux termes de l'article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En l'espèce, l'appelant produit sa dernière fiche de paie de septembre 2019 faisant apparaître le solde de 25 jours non pris au moment de la suspension de son contrat de travail.
Au dernier état des relations, le salaire de [W] [C] était de 1 521,25 euros, comme cela résulte de ses bulletins de salaires. Les intimés ne discutent pas ce salaire de référence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en celles relatives aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail conclu entre [W] [C] et la SASU [5] [C] [J], le 3 avril 2018, est opposable à la Selarl [2], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [5] [C] [J] , et à l'association Unedic Délégation [6] [7] de [Localité 1] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les créances suivantes :
- 684,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 521,25 euros à titre d'indemnité de préavis outre 152,12 euros de congés payés afférents,
- 1 521,25 euros à titre d'indemnités de congés payés,
Ordonne la remise des documents des documents de fin de contrat comprenant l'attestation [12], le certificat de travail, les bulletins de salaire manquants d'octobre 2019 à janvier 2020, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Déclare le jugement opposable à l'Unedic [6] [7] de [Localité 5] dans les limites de sa garantie ;
Y ajoutant,
Déboute la S.E.L.A.R.L. [2] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rappelle que l'association [13] de [Localité 5] est hors dépens.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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