Cour d'appel, chambre sociale, 29 mai 2026 — n° 25/00836
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation du contrat de travail de M. [E] par la SAS [1] est-elle justifiée et conforme aux dispositions légales ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le salarié peut obtenir des indemnités pour licenciement abusif.
Faits clés
- M. [E] a été engagé en tant que directeur de magasin par la SAS [1] avec un contrat à durée indéterminée.
- Des plaintes ont été déposées par des salariés concernant la pression managériale exercée par M. [E].
- M. [E] a été placé en arrêt de travail le 16 février 2024.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la résiliation de son contrat de travail.
- Le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à verser des sommes importantes à M. [E] pour heures supplémentaires et autres indemnités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] [E] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour astreintes et d'une indemnité pour travail dissimulé et a débouté la SAS [1] de sa demande d'indemnité de procédure ;
MAIS L'INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail de M. [E] est nulle ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de l'employeur ;
FIXE le salaire mensuel de référence à 7 022,45 € ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 79 338,18 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 7 933,82 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 44 661,18 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 21 067,35 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 106,73 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 7 315,05 € à titre d'indemnité de licenciement,
-23 000€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [E] de sa demande en paiement de congés payés afférents à l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande reconventionnelle;
DIT que les créances salariales sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, soit le 10 mai 2024, et les créances indemnitaires à compter de ce jour ;
ORDONNE à la SAS [1] de remettre à M. [E], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail conforme à la présente décision, mais
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [E] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Arrêt du 29 mai 2026 - page 15
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [1] a pour activité la gestion d'un supermarché 'Intermarché' situé à [Localité 1] (Nièvre) et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2022, M. [D] [E] a été engagé par cette société en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau VIII, moyennant un salaire brut mensuel de 4 300 euros contre un forfait de 216 jours de travail par an.
La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier du 15 février 2024, le syndicat des Services CFDT de la Nièvre a informé le président de la SAS [1] de l'existence de plaintes de trois salariés relatives à la pression qu'exercerait sur eux M. [E] et aux difficultés managériales de ce dernier.
Le 16 février 2024, M. [E] a été placé en arrêt de travail.
Le 6 mai 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, d'une action visant à contester la validité et à tout le moins l'opposabilité de sa convention de forfait en jours, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS [1] et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La SAS [1] s'est opposée à ces prétentions, en réclamant reconventionnellement le remboursement d'une somme au titre des jours de RTT octroyés au salarié dans le cadre de la convention de forfait.
Par jugement du 21 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SAS [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 31 735,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 173,53 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 589,29 euros au titre du repos compensateur, outre 758,93 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné M. [E] à payer à la SAS [1] la somme de 6 728,80 euros au titre de jours non travaillés,
- dit que cette somme sera déduite de celles qui sont dues par la SAS [1],
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 5 août 2025, par la voie électronique, M. [E] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Le 22 novembre 2025, il a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de la nature professionnelle d'un accident survenu le 16 février 2024.
Par courrier du 24 février 2026, la CPAM a informé M. [E] que son accident était reconnu d'origine professionnelle.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
Arrêt du 29 mai 2026 - page 3
1 ) Ceux de M. [E] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2026, il poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- a limité le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 31 735,27 euros, et à 3 173,53 euros les congés payés afférents,
- l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, au titre des astreintes et d'une indemnité pour travail dissimulé,
- l'a condamné à payer à la SAS [1] la somme de 6 728,80 euros au titre de jours non travaillés.
Il demande à la cour, réparant l'omission de statuer du conseil de prud'hommes, de juger que la convention de forfait en jours est nulle ou à tout le moins privée d'effet.
Il réclame également que la cour prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, statuant à nouveau :
- juge que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la convention de forfait en jours :
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3e du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
L'article L. 3121-60 du code du travail prévoit par ailleurs que l'employeur s'assure réguliè-rement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail.
L'article L. 3121-63 du même code dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Arrêt du 29 mai 2026 - page 5
Selon l'article L. 3121-65 du même code, l'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son
travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En l'espèce, M. [E] soutient d'abord que la convention de forfait insérée dans son contrat de travail est nulle, en mettant en avant que la SAS [1] n'établit pas que ladite convention était conforme aux exigences de la Cour de cassation, qui juge notamment que toute convention de forfait doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, en prévoyant des dispositions de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Il soutient ensuite qu'à tout le moins, sa convention de forfait est privée d'effet dès lors qu'il n'a jamais bénéficié de l'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-65 précité.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. Or, la SAS [1] ne discute pas que la convention de forfait était prévue par un accord collectif ne comportant pas des garanties suffisantes sur le respect des durées raisonnables de travail, du droit au repos, ni de mécanisme permettant à l'employeur de suivre régulièrement la charge de travail de son salarié.
Par suite, ajoutant au dispositif du jugement déféré qui n'a pas statué sur ce point, la cour dit que la convention de forfait est nulle.
En l'absence de convention individuelle de forfait en jours régulière, le salarié est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail. Il peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies.
2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
En l'espèce, M. [E] expose qu'il a accompli 1 042,10 heures supplémentaires en 2022 et 893,25 heures en 2023, de sorte que la somme totale de 79 338,18 euros lui serait due, outre les congés payés afférents.
Il met en avant que sa charge de travail aurait été particulièrement intense, au point qu'il aurait pu rapidement faire progresser le chiffre d'affaires de la société, mais ce au détriment de sa santé.
Il demande ainsi l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a limité à la somme de 31 735,27 euros, outre les congés payés afférents, le rappel de salaire qui lui reste dû à ce titre.
Arrêt du 29 mai 2026 - page 6
À l'appui de ses prétentions, M. [E] produit :
- un relevé des heures de travail réalisées chaque jour, avec précision de l'heure d'arrivée et de l'heure de départ de son lieu de travail, indiquant qu'il arrivait en général au magasin vers 5h, y travaillait jusqu'à midi puis reprenait son poste à 14h, et en partait vers 17h, voire après,
- les relevés GPS de son téléphone pour la période considérée,
- le procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2024 par Me [B], commissaire de justice à [Localité 2],
- un tableau récapitulant les heures réalisées,
- des copies de page d'agendas, sur lesquelles est notée chaque jour l'heure d'arrivée au travail et de départ,
- des échanges de SMS avec son employeur et des mails envoyés à ses collaborateurs tôt le matin ou tard le soir,
- plusieurs attestations de salariés qui ont travaillé avec lui.
La SAS [1] s'oppose à cette demande, qu'elle estime exorbitante, en mettant d'abord en avant que les pages d'agenda ont été remplies par le salarié d'une seule traite pour les besoins de la cause, et qu'il y est fait état seulement de la durée quotidienne du travail et non de ses horaires de travail. Elle ajoute que les décomptes produits comportent de nombreuses incohérences, et ce d'autant que durant la relation de travail, le salarié ne s'est jamais plaint de sa charge de travail ni n'a réclamé paiement d'heures supplémentaires.
Elle ajoute que les relevés GPS du téléphone de M. [E] n'ont pas de valeur probante dès lors que le téléphone peut borner à proximité du magasin sans être à l'intérieur, que le salarié a pu le laisser à l'intérieur du magasin sans pour autant s'y trouver physiquement et que même s'il était dans le magasin, cela ne démontre pas que l'appelant travaillait de manière effective.
Il est indifférent que le relevé d'heures produit par le salarié ait été établi d'une seule traite, a posteriori et pour les besoins de la cause, et même qu'il puisse contenir des erreurs modifiées en cours d'instance.
En outre, il est acquis que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit de sorte que le fait que M. [E] n'ait rien réclamé durant la relation contractuelle n'entache pas la crédibilité de sa demande.
Enfin, la preuve étant libre en matière prud'homale, les relevés GPS du téléphone du salarié, qui ne sont pas des relevés de bornage et sont très précis, ne sont pas dénués de force probante.
M. [E] présente donc à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour être discutés par l'employeur qui peut produire ses propres éléments.
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