Cour d'appel, chambre sociale, 29 mai 2026 — n° 25/00664
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [Y] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Mme [Y] a été engagée par M. [G] en contrat à durée déterminée en 2011.
- Le contrat de travail est devenu à durée indéterminée.
- M. [G] a licencié Mme [Y] en invoquant une inédaquation avec les tâches physiques.
- Mme [Y] a contesté son licenciement par lettre recommandée.
- M. [G] est décédé après le licenciement, laissant des héritiers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, a condamné solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 935,56 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'a déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral, a ordonné solidairement à MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] de remettre à la salariée des documents de fin de contrat, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
MAIS l'INFIRME en ce qu'il a fixé le salaire moyen mensuel de référence à la somme de 825,50 euros nets, a condamné solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à payer à Mme [Y] les sommes de 2384,77 euros nets à titre d'indemnité de licenciement et de 4 953 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a prononcé une astreinte ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et AJOUTANT:
FIXE le salaire moyen mensuel de référence de Mme [X] [Y] à la somme de 1 108,77 € bruts ;
CONDAMNE solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 2 524,53 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 5 000€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'astreinte ;
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [A] [G], né le 22 décembre 1935, était un particulier employeur.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2011, Mme [X] [Y], née le 27 juin 1950, a été engagée par M. [G], ' représenté' par sa curatrice Mme [E] [Q], en remplacement d'une salariée malade, en qualité d'employée à domicile , moyennant un salaire brut horaire de 12,98 euros, soit 10 euros nets, contre 60 heures de travail effectif par mois.
La relation est au terme de ce contrat devenue à durée indéterminée.
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur s'est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, Mme [Y] percevait par l'intermédiaire du dispositif Cesu un salaire net de 825,50 euros par mois avant prélèvement de l'impôt à la source, ce qui correspond à un taux horaire net de 12,70 euros, pour 65 heures de travail effectif par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2022, M. [G], assisté de sa curatrice Mme [E] [Q], a licencié Mme [Y] en invoquant une inédaquation avec les tâches physiques découlant de sa 'nouvelle situation' provoquée par les suites d'une chute dont il avait été victime.
Mme [Y] a contesté le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2022.
Le 20 mars 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, d'une action visant à contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
M. [G] est décédé le 27 avril 2023, laissant pour lui succéder MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B].
Par jugement du 27 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le licenciement de Mme [Y] était irrégulier,
-requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixé le salaire moyen de Mme [Y] à 825,50 euros nets,
-condamné solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes:
-2 384,77 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
-953,56 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
-4 953 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a également ordonné, sous astreinte et solidairement, à MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi qu'à Mmes [S] [I] et [N] [B], de remettre à la salariée des documents de fin de contrat, a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes et les héritiers de l'employeur de leurs prétentions et les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
Le 26 juin 2025, par la voie électronique, Mme [Y] a partiellement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [Y] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2026, elle réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
-fixé son salaire moyen à 825,50 euros nets,
-condamné solidairement MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] à lui payer les sommes suivantes:
-2 384,77 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
-953,56 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
-4 953 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
et l'a déboutée du surplus de ses demandes,
ainsi que sa confirmation pour le surplus de ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur les dispositions réformées, de :
-juger que M. [G] a dissimulé une partie de son activité salariée en ne la déclarant pas à l'Urssaf,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Madame,
Suite à l'entretien que vous avez eu le 01 avril 2022 avec Madame [Q], en application de l'article L. 122-14 du code du travail, je vous notifie par la présente votre licenciement pour les motifs suivants exposés lors de cet entretien à savoir :
Vous avez été engagée le 1er juin 2011 en qualité d''employée de maison' afin d'assurer l'encadrement de mes activités, de ma vie quotidienne, et veiller à mon bien être et à ma sécurité.
Dans la nuit du 23 au 24 février 2021, j'ai fait une chute en me levant et me suis lourdement cogné la tête, cette chute ayant nécessité une admission aux urgences pour réaliser les points de suture nécessaires.
Depuis cette date, mon état de santé s'est notablement dégradé et je ne suis plus capable de me déplacer seul sans l'aide de mon déambulateur ou d'une aide physique.
Il en est de même pour la toilette que je ne peux plus faire seul et il faut maintenant me porter dans la douche et me tenir afin de me faire une toilette intime complète.
Tous ces désagréments qui me sont très pénibles et dégradants m'obligent malheureusement à constater que vous n'êtes plus en capacité physique d'assurer ces soins ainsi que la sécurité de mon quotidien.
En conséquence, je vous confirme votre licenciement pour inadéquation avec les tâches physiques découlant de ma nouvelle situation, ce licenciement prenant effet à la date de première présentation de la présente lettre.
Je vous dispense de votre préavis, d'une durée de 2 mois, préavis qui vous sera payé intégralement.
Votre solde de tout compte et votre certificat de travail vous seront remis à l'issue de votre préavis ( ...)'.
Il n'est pas discuté que la procédure de licenciement a été engagée en l'absence de convocation de la salariée à un entretien préalable, de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement irrégulier.
MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] reprochent aux premiers juges d'avoir requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que selon eux, Mme [Y], elle-même âgée de 72 ans, ne pouvait plus s'occuper de M. [G] dont l'état de santé s'était dégradé à la suite d'une chute, de sorte qu'il avait besoin d' une aide physique, notamment pour être porté sous la douche, qu'elle n'était pas en mesure de lui fournir.
Mme [Y] prétend que son contrat de travail ayant été rompu verbalement le 1er avril 2022, comme le confirmeraient un courrier de Mme [Q] en date du 4 avril 2022 ainsi que la lettre qu'elle a envoyée à celle-ci le 2 avril précédent et par laquelle elle évoque un entretien ayant eu lieu le 1er avril 2022 , son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le courrier du 4 avril 2022 n'étant pas versé aux débats, et celui qui a été établi par la salariée le 2 avril 2022 ne pouvant suffire à le démontrer, il ne peut être retenu que le licenciement a été verbal.
Cependant, alors que c'est exactement que le conseil de prud'hommes a dit que Mme [Y] n'avait pas été déclarée inapte physiquement à son poste par le médecin du travail, aucun élément n'est en outre produit pour démontrer la réalité de l'état de santé de M. [G], la nature des tâches qui étaient confiées à Mme [Y], ou encore que le premier rendait impossibles les secondes, de sorte que les premiers juges ont pertinemment dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] a donc droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle critique la décision déférée en ce que les sommes qui lui ont été allouées ont été calculées sur la base d'un salaire de référence de 825,50 euros nets, alors que payée depuis le début de la relation contractuelle, qu'elle date du 23 février 2011, pour partie en espèces, il s'élevait selon elle à 1 508,83 euros nets.
Elle soutient à cet égard que si initialement, elle réalisait 65 heures de travail par mois, la durée du travail a ensuite été portée à 112 heures mensuelles lorsqu'elle a dû remplacer l'autre aide à domicile, Mme [Z], qui intervenait également auprès de M. [G] pour un quantum d'heures équivalent. Elle ajoute qu'au début de la relation contractuelle, il était convenu qu'elle soit payée intégralement en espèces, puis pour partie à compter du 5 juillet 2011.
Elle estime que MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] prétendent inutilement qu'aucun élément n'établit que la durée du travail était fixée à 112 heures puisque d'une part, cela résulterait de la pièce 2 qui était annexée à la requête saisissant le conseil de prud'hommes et que d'autre part, ils ne verseraient aucun décompte des heures de travail réalisées.
MM. [O] [M], [U] [M], [T] [M], [D] [M], [H] [M] ainsi que Mmes [S] [I] et [N] [B] répliquent que M. [G] ignorait à quoi correspondaient les sommes versées en espèces et que dès lors, il n'y a pas lieu de majorer le salaire de référence de Mme [Y].
Il résulte du seul contrat de travail à durée déterminée produit, en date du 1er juin 2011, que la durée du travail a été fixée à 60 heures par mois, et des bulletins de salaire versés aux débats pour la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 que Mme [Y] a été rémunérée de 65 heures de travail par mois par virements sur son compte par l'intermédiaire du dispositif Cesu. Aucune pièce n°2 n'est annexée à la requête adressée au conseil de prud'hommes pour établir que la durée du travail excédait dans les faits celle qui était convenue dans le contrat de travail.
Par ailleurs, la charge de la preuve est partagée en matière du nombre d'heures de travail accomplies par un salarié si bien qu'il incombe à celui-ci de fournir des éléments à l'appui de sa demande et à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Mme [Y] verse aux débats, pour démonter que son salaire lui était depuis le mois de février 2011 versé pour partie en espèces et que la durée contractuelle du travail était supérieure à 60 heures par mois, un courrier que Mme [Q], gérante de tutelle, lui a adressé le 5 juillet 2011 et qui est rédigé en ces termes :
'Madame,
Lors de notre entretien d'embauche au mois de février 2011, vous aviez souhaité que vos prestations vous soient versées en espèces.
J'avais accédé à votre demande car il s'agissait d'un contrat à durée déterminée que j'estimais à 3 mois environ. Or il s'avère que la durée de ce contrat s'avère être plus longue que prévu et que Mme [R] doive être absente pendant un an environ à compter de son arrêt de travail.
En conséquence, il ne m'est plus possible, pour des raisons évidentes, de vous rémunérer intégralement en espèces et votre salaire vous sera versé, à compter du mois de juin pour moitié en chèque et pour moitié en espèces.
Je vous prie donc de trouver ci-joint un chèque de 600.00€ et le solde de votre salaire ( + 4 jours de remplacement de Mme [Z]) est à votre disposition à [Localité 9].
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