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Cour d'appel, 1ère chambre, 29 mai 2026 — n° 25/00106

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [F] [V] a-t-il l'obligation de supprimer le cadenas empêchant l'accès aux lots n° 7 à 10 de la copropriété ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un lot dans une copropriété doit garantir l'accès aux parties communes et aux autres lots. L'imposition d'une astreinte pour non-respect de cette obligation est justifiée.

Faits clés

  • M. [L] [J] et Mme [E] [P] ont acquis plusieurs lots dans une copropriété.
  • M. [F] [V] est propriétaire d'autres lots et a posé un cadenas sur une porte empêchant l'accès à certains lots.
  • Les requérants ont constaté l'impossibilité d'accéder à leurs lots en raison de ce cadenas.
  • Une action en référé a été engagée pour obtenir la suppression du cadenas et une indemnisation pour préjudice de jouissance.
  • Le juge des référés a initialement condamné M. [F] [V] à supprimer le cadenas.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement l'ordonnance rendue le 6 novembre 224 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'elle a : condamné M. [V] à supprimer le cadenas posé sur la porte donnant accès au couloir menant aux lots n° 7 à 10 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], parcelle cadastrée BO [Cadastre 1], et à laisser cet accès libre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et pour une durée de six mois ; condamné M. [V], à titre provisoire, à verser à M. [J] et Mme [P] la somme de 4.650 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ; Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT n'y avoir plus lieu de condamner M. [F] [V] à supprimer le cadenas posé sur la porte donnant accès au couloir menant aux lots n° 7 à 10 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] et à laisser cet accès libre, sous astreinte ; DEBOUTE M. [L] [J] et Mme [E] [P] de leur demande de condamnation sous astreinte à supprimer le cadenas posé sur la porte donnant accès à leurs lots et à en laisser l'accès libre ; CONDAMNE M. [F] [V], à titre provisoire, à verser à M. [L] [J] et Mme [E] [P] ensemble la somme de 3.500 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [F] [V] à verser à M. [L] [J] et Mme [E] [P] ensemble la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant accordé à la SCP Thuriot-Strzalka, avocat. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

************** EXPOSE Suivant acte notarié en date du 14 mars 2022, M. [L] [J] et Mme [E] [P] ont acquis les lots n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 d'une copropriété portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1]. M. [F] [V] est propriétaire des lots n° 1 et 11. Le 23 mars 2022, M. [J] et Mme [P] ont fait constater par huissier de justice que l'accès à leurs lots n° 7 à 10 était empêché par une porte munie d'un cadenas fermé dont ils ne détenaient pas la clé et qu'ils ont indiqué avoir été posé par M. [V]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, M. [J] et Mme [P] ont fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir : déclarer recevable et bien fondée leur action et débouter M. [V] de ses moyens et demandes plus amples ou contraires, condamner M. [V] d'avoir à libérer les greniers composant les lots n° 7, 8, 9 et 10, propriété des requérants, [Adresse 1] à [Localité 1], en supprimant le cadenas qu'il y avait posé sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner M. [V] à leur payer et porter par provision une indemnité de 3.000 euros par mois depuis le 23 mars 2022 jusqu'à libération complète de l'accès aux greniers ce, au titre du préjudice de jouissance, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plairait au juge des référés de désigner afin de se rendre sur place, de convoquer les parties et leurs représentants, en s'assurant de leur disponibilité, de faire tout constat pour les origines, les travaux pour remédier aux désordres, condamner M. [V] à leur payer et porter la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] n'a pas comparu ni été représenté devant le juge des référés. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a : condamné M. [V] à supprimer le cadenas posé sur la porte donnant accès au couloir menant aux lots n° 7 à 10 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], parcelle cadastrée BO [Cadastre 1], et à laisser cet accès libre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et pour une durée de six mois ; condamné M. [V], à titre provisoire, à verser à M. [J] et Mme [P] la somme de 4.650 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; ordonné une expertise technique et commis pour y procéder M. [Y] [M], aux fins notamment de déterminer l'origine et les causes du dégât des eaux, de décrire les désordres qui en étaient issus, et de chiffrer le coût des travaux propres à y remédier ; ordonné à M. [J] et Mme [P] de consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nevers une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 décembre 2024 ; fixé au 1er juin 2025 la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire au greffe ; désigné le président du tribunal judiciaire de Nevers pour surveiller les opérations d'expertise ; condamné M. [V] à verser à M. [J] et Mme [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [V] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise qui devraient suivre le sort de l'action au fond si elle était mise en 'uvre dans un délai de 18 mois à compter du dépôt du rapport d'expertise et, à défaut, rester à la charge des demandeurs. Le juge des référés a notamment retenu que les demandeurs démontraient être propriétaires des lots n° 7 à 10 de la copropriété, être empêchés d'y accéder par la fermeture par cadenas de la porte y donnant accès et ainsi privés de façon illicite d'accéder à ces parties privatives, que l'existence d'un trouble manifestement illicite était donc établie et leur préjudice de jouissance caractérisé, que M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes principales présentées par M. [J] et Mme [P] : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, M. [J] et Mme [P] versent aux débats l'acte authentique de vente du 14 mars 2022 par lequel ils sont devenus propriétaires des lots n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 1], dont les lots n° 7, 8, 9 et 10 sont constitués de greniers dépendant du bâtiment A. Le même acte précise que le vendeur a déclaré que les lots n° 7, 8, 9 et 10 constituaient actuellement un seul grand grenier. Le procès-verbal de constat établi le 23 mars 2022 par Me [H], huissier de justice, démontre que la porte donnant accès aux lots n° 7, 8, 9 et 10 (ainsi qu'au lot n° 11, propriété de M. [V]) était à cette date fermée par un cadenas. M. [V] ne conteste pas avoir posé ledit cadenas sans en laisser de clés à M. [J] et Mme [P], mais affirme ne pas avoir occupé en connaissance de cause une surface de greniers appartenant aux intimés. Il soutient à cet égard avoir été induit en erreur quant à l'étendue de ses droits, lors de la visite des lieux avec l'agent immobilier préalablement à l'acquisition de son bien immobilier au sein de la copropriété, ledit agent lui ayant affirmé que « toute la partie de gauche du grenier serait sa propriété » dès lors qu'il aurait acquis l'appartement du rez-de-chaussée. Il doit être observé, d'une part, qu'au vu du plan de l'étage joint au procès-verbal de constat, une telle affirmation n'est pas en soi inexacte, le lot n° 11 appartenant à M. [V] se situant à l'extrémité gauche des greniers, et d'autre part, que M. [V] ne saurait valablement tirer argument de cette supposée affirmation pour prétendre avoir ignoré la réelle étendue de son droit de propriété, dès lors que les limites en sont nécessairement mentionnées dans son propre acte de propriété qu'il s'abstient au demeurant de produire aux débats. Il lui appartenait dès lors de s'assurer, avant de poser le cadenas litigieux, qu'il ne porterait ainsi atteinte aux droits de quiconque, ce qu'il a négligé de faire. Il en résulte des agissements de M. [V] un trouble manifestement illicite au droit de propriété de M. [J] et Mme [P] auquel le premier juge a à bon droit entendu mettre fin. M. [V] affirme avoir spontanément retiré le cadenas litigieux, ce que M. [J] et Mme [P] ne contestent nullement, indiquant avoir constaté l'absence du cadenas en février 2025. Il sera en conséquence considéré que la condamnation sous astreinte de M. [V] à supprimer le cadenas posé sur la porte donnant accès au couloir menant aux lots n° 7, 8, 9 et 10 de la copropriété et à laisser cet accès libre prononcée sous astreinte par le juge des référés, qui se justifiait alors, n'a pas lieu d'être confirmée à hauteur d'appel, le trouble ayant cessé à ce jour. S'agissant de l'indemnité provisionnelle accordée par le premier juge à M. [J] et Mme [P], il sera tout d'abord rappelé que contrairement à ce que soutient M. [V], le juge des référés peut prononcer une telle condamnation fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite sans excéder ses pouvoirs, l'indemnité provisionnelle fixée n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il n'est pas contestable que l'empêchement imposé par M. [V] à M. [J] et Mme [P] de pouvoir accéder aux quatre greniers dont ils sont propriétaires ait causé à ceux-ci un préjudice de jouissance indemnisable, à tout le moins du 23 mars 2022 au mois de février 2025. Il convient toutefois de réduire l'indemnité provisionnelle fixée en première instance à hauteur de la somme globale de 3.500 euros, en considération de la nature relativement secondaire des pièces dont M. [J] et Mme [P] n'ont pu user durant cette période. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a : condamné M. [V] à supprimer le cadenas posé sur la porte donnant accès au couloir menant aux lots n° 7 à 10 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], parcelle cadastrée BO [Cadastre 1], et à laisser cet accès libre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et pour une durée de six mois ; condamné M. [V], à titre provisoire, à verser à M. [J] et Mme [P] la somme de 4.650 euros au titre de leur préjudice de jouissance. M. [V] sera condamné, à titre provisoire, à verser à M. [J] et Mme [P] la somme de 3.500 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [V], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser à M. [J] et Mme [P] ensemble une somme de 1.800 euros, au titre des frais qu'ils ont pu exposer en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [V], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Aucun motif ne justifie en revanche de le condamner à supporter les frais d'expertise judiciaire, dont le juge des référés a avec pertinence décidé qu'ils suivraient le sort de l'action au fond et resteraient à défaut d'une telle action à la charge de M. [J] et Mme [P], demandeurs à l'organisation de cette mesure. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné M. [V] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise qui suivront le sort de l'action au fond si elle est mise en 'uvre dans un délai de 18 mois à compter du dépôt du rapport d'expertise et, à défaut, resteront à la charge de M. [J] et Mme [P]. La SCP Thuriot-Strzalka sera autorisée à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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