Cour d'appel, chambre sociale, 26 mai 2026 — n° 25/00263
Synthèse de la décision
Question juridique
Le contrat de travail de M. [Q] est-il réel et régulier, et existe-t-il un lien de subordination avec son employeur ?
Principe retenu
Un contrat de travail ne peut être reconnu que s'il existe un lien de subordination entre le salarié et l'employeur. La preuve de la subordination doit être apportée par le salarié, et en l'absence de cette preuve, le contrat peut être considéré comme fictif.
Faits clés
- M. [Q] a été débouté de ses demandes par le conseil de prud'hommes.
- Le liquidateur judiciaire a prouvé que M. [Q] agissait comme gérant de la société et non comme salarié.
- M. [Q] a demandé la requalification de son contrat de travail en contrat réel et régulier.
- Le jugement a confirmé que M. [Q] n'apportait aucune preuve de subordination.
- Des témoignages ont décrit M. [Q] comme un véritable dirigeant de la société.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Q] à payer à Me [W], ès qualité de liquidateur judiciaire et à l'association [1] ([3] de [Localité 3]) chacun la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [M] [Q] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a été fondée le 27 septembre 2018 par M. [Q] et M. [G], associés.
Le 04 mars 2022, M. [Q] a cédé l'ensemble de ses parts sociales de la société [2] à la société [4] dont M. [M] [G] est l'associé unique et le gérant. M. [Q] est demeuré le gérant de la société [2].
Le 26 avril 2022, M. [Q] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société [2] au profit de M. [G], associé unique de la [4].
Le même jour,'M. [Q] a été embauché par la société [2] par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employé polyvlent, niveau E6 de la convention collective nationale des commerces de détail non spécialisé de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.
Selon jugement du tribunal judiciaire de Belfort, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2023.
Le 07 novembre 2023, Me [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a procédé au licenciement pour motif économique de M. [Q] en émettant toutefois des réserves sur la réelle activité salariée.
M. [Q] a sollicité Me [W], ès qualité de liquidateur, afin d'obtenir le règlement d'arriérés de salaires ainsi que les sommes correspondant à la rupture de son contrat de travail.
C'est dans ces conditions que M. [Q] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Motivations de la décision
MOTIFS
1- Sur la qualité de salarié de M. [Q]
En application de l'article L1221-1 du code du'travail, le'contrat de travail'est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est-à-dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son'travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou si la
personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de'travail'qui sont unilatéralement déterminées par le mandant.
Le critère de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
Il est admis que s'il incombe à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail, il est tout aussi constant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à la partie qui invoque son caractère fictif d'en apporter la démonstration.
Au cas présent, M. [Q] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé avec la société [2] le 26 avril 2022 dans lequel il est mentionné que M.'[Q] exercera la fonction d'employé polyvalent pour un salaire mensuel de 823,81 euros brut.
Il est également produit les bulletins de salaire d'octobre 2022 à août 2023.
Il est ainsi incontestable que M. [Q] justifie de l'existence d'un contrat de travail, qui n'est d'ailleurs par contesté par Me [W], ès qualité de liquidateur de la société [2] et l'AGS à qui il incombe donc la charge de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail et ce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges mettant cette preuve à la charge du salarié .
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties dans les écrits communiqués, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, il y a lieu d'examiner la réalité des relations ayant prévalu entre les parties.
En ce sens, Me [W], ès qualité de liquidateur, ainsi que l'AGS soutiennent que le contrat de travail de M. [Q] est fictif puisqu'il n'existerait aucun lien de subordination à l'égard de l'employeur dès lors qu'à la suite à sa démission des fonctions de gérant le 26 avril 2022, M. [Q] aurait continué ses immixtions dans la gestion de la société [5].
Afin de le justifier, les intimés affirment tout d'abord que M. [Q] avalisait les factures d'achat de marchandises et payait celles-ci à l'aide de chèques de la société (pièces 7 et 29 des intimés).
Or, en l'absence de toute mention expresse du nom de M. [Q] ou d'un élément permettant d'identifier le signataire, il ne résulte pas du chéquier et des bons de commande de la société [2] que M. [Q] en était effectivement à l'origine.
De plus, même si M. [G] allègue que M. [Q] a signé de nombreux documents administratifs à son nom et en imitant sa signature, il n'apporte aucun élément qui pourrait le confirmer.
Concernant les contrats d'apprentissage de la société [2], il est à noter que M. [Q] était uniquement mentionné en tant que maître d'apprentissage et que les documents produits ne comportent aucun élément permettant d'identifier le signataire.
S'agissant des contrôles d'hygiènes auxquels M. [Q] aurait participé, la pièce versée par Me [W], ès qualité de liquidateur et l'AGS, permet de déterminer qu'ils ont été réalisés en 2021 soit antérieurement à sa démission et donc, lorsqu'il était encore gérant.
Néanmoins, il ressort d'une attestation sur l'honneur établie par M. [Q] le 25 mars 2021, alors qu'il était encore associé et gérant de la société [2], qu'il s'engageait personnellement à rembourser un prêt de 37 374,20 euros souscrits par celle-ci, dans les 30 jours suivant la cession de ses parts sociales, intervenue le 4 mars 2022, avant sa démission de ses fonctions de gérant le 26 avril 2020.
Cet élément éclaire la nature des liens unissant l'intéressé à la société et cet engagement personnel relatif à une dette sociale, révèle l'importance de son implication dans les intérêts économiques et financiers de la société.
A cet égard, il est justifié que, durant la période de salariat':
- M. [Q], par le biais de la société [6] était le bailleur des locaux occupés par la société [5], moyennant la perception d'un loyer mensuel de 3 500 euros, ce qui n'est pas contesté par l'appelant';
- Par courrier du 29 septembre 2023, la société [7], expert comptable de la société [2], a adressé à la société [6] une facture relative à l'établissement de soldes de tout compte, notamment pour les salariés de la société [2], et ce, à la demande de la société [6], dont M. [Q] est le gérant ;
Il résulte ainsi à suffisance que M. [Q], postérieurement au 26 avril 2022, effectuait des actes de gestion dépassant les attributions d'un salarié et relevant de prérogatives propres au chef d'entreprise.
Ces actes positifs de gestion excèdent manifestement les fonctions normalement dévolues à un salarié à temps partiel et révèlent une implication directe dans la conduite des affaires sociales.
Il est par ailleurs établi que la société holding de M. [Q] procédait à l'établissement des soldes de tout compte des salariés de la société [2], circonstance révélant une confusion manifeste entre les intérêts de l'intéressé, ceux de sa holding et ceux de la société prétendument employeur.
En outre, plusieurs éléments objectifs viennent contredire l'existence d'une relation salariale effective.
M. [Q] ne produit aucune déclaration préalable à l'embauche ni aucune déclaration annuelle de données sociales afférente à l'emploi qu'il revendique.
L'absence de telles formalités sociales, qui constituent des indices habituels et objectifs de l'existence d'une relation de travail salariée, contribue à fragiliser la réalité de l'emploi invoqué.
De surcroît, alors qu'il soutient n'avoir jamais perçu les salaires dus au titre du contrat litigieux, M. [Q] ne justifie d'aucune réclamation adressée à la société avant une assignation devant le tribunal de commerce datant du 16 avril 2024, d'aucune mise en demeure, ni d'aucune saisine de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de prétendus arriérés de salaire alors que la procédure collective a été ouverte le 24 octobre 2023.
Un tel comportement apparaît incompatible avec celui d'un salarié privé durablement de toute rémunération.
De la même manière, il est constant que, lors de la cession des parts sociales détenues par sa holding dans la société [2], M. [Q] n'a jamais réclamé le paiement du prix de cession stipulé à l'acte.
Cette absence totale de revendication financière, tant au titre des salaires prétendument impayés que des droits sociaux cédés, confirme la confusion existant entre ses intérêts personnels et ceux de la société.
Enfin, les attestations produites par le liquidateur judiciaire viennent corroborer l'ensemble de ces éléments.
Si l'attestation émanant du représentant légal de la société doit être appréciée avec prudence compte tenu du différend l'opposant à M. [Q], elle indique néanmoins que ce dernier avait lui-même demandé à ne pas percevoir de salaire, les loyers versés par l'intermédiaire de sa holding étant selon lui suffisants, et qu'il demeurait le dirigeant effectif de la société.
C'est en vain que M. [Q] tente de pointer les fautes de M. [G] dans la gestion de la société [2] dès lors qu'elles ne sont pas de nature à remettre en cause les actes de gestion qu'il a lui-même réalisé durant la période de salariat.
Cette attestation est au demeurant confortée par plusieurs autres témoignages concordants décrivant M.
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