Cour d'appel, chambre sociale, 26 mai 2026 — n° 24/01795
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement notifié à Mme [C] [Y] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, et toute irrégularité dans la procédure de licenciement peut entraîner des conséquences sur la validité de celui-ci.
Faits clés
- Mme [C] [Y] a été licenciée le 6 janvier 2023.
- Des griefs non discutés lors de l'entretien préalable ont été ajoutés à la lettre de licenciement.
- Mme [C] [Y] a contesté la régularité de la procédure de licenciement.
- La SAS [2] a été condamnée à verser des indemnités à Mme [C] [Y].
- Le jugement initial a été infirmé en partie par la cour d'appel.
Dispositif
En conséquence, Condamne la SAS [2] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 3.880 euros à titre d'indemnité de préavis, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente de 388 euros';
Déboute Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires';
Déboute Mme [C] [Y] de ses demandes au titre de la prime de partage de valeur';
Déboute la SAS [2] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SAS [2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [2] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX,cadre grefier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Y] a été embauchée à compter du 10 mai 2022 par la SAS [2] sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'assistante administration des ventes pour une rémunération brute mensuelle de 1.940 euros pour 151,67 heures de travail mensuel.
Mme [C] [Y] a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH le 07 mai 2019 jusqu'au 08 mai 2024.
Par courrier du 09 juillet 2022, la SAS [2] a indiqué à Mme [C] [Y] qu'il envisageait le renouvellement de sa période d'essai pour une durée de deux mois, Mme [C] [Y] acceptant ce renouvellement.
Mme [C] [Y] a été placée en arrêt de travail du 18 octobre 2022 au 30 novembre 2022.
Le 1er décembre 2022, Mme [C] [Y] a effectué la visite médicale de reprise après son arrêt de travail, la médecine du travail préconisant d'éviter le port de charges supérieures à 5 kg.
Le 26 décembre 2022, Mme [C] [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 03 janvier 2023, auquel Mme [C] [Y] s'est présentée accompagnée d'un conseiller du salarié.
Par courrier du 06 janvier 2023, Mme [C] [Y] a été licenciée pour faute grave.
C'est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 14 juin 2023, Mme [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de la procédure contestant son licenciement, qui a donné lieu, le 31 octobre 2024, au jugement entrepris.
Motivations de la décision
MOTIFS
1- Sur la régularité de la procédure de licenciement':
Aux termes de l'article L1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Toutefois, les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qu'ils aient ou non été invoqués lors de l'entretien préalable, la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérisant une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mme [C] [Y] soutient que la lettre de licenciement contient des griefs non discutés lors de l'entretien préalable, ce qui viole le principe du contradictoire.
La SAS [2] affirme quant à elle que tous les griefs ont été discutés lors de l'entretien préalable et que la procédure a été respectée.
Au cas d'espèce, il est reproché à Mme [C] [Y] dans le cadre de sa lettre de licenciement du 06 janvier 2023, une inexécution de tâche le 30 décembre 2022, par l'absence de vérification et d'intégration d'heures de traitement dans un devis ayant conduit à l'absence de facturation au client d'une demi heure de travail.
Si ce fait est postérieur à la convocation à l'entretien préalable de Mme [C] [Y], la lecture du compte-rendu de l'entretien établi par le conseiller du salarié accompagnant Mme [C] [Y], M.[I], laisse apparaître que ce grief a été évoqué lors de l'entretien.
Dès lors, bien que postérieur à la convocation à l'entretien préalable, ce grief a fait l'objet d'une discussion lors de ce dernier, et en tout état de cause peut être utilisé pour fonder une décision de licenciement.
Dès lors, le licenciement apparaît régulier.
Mme [C] [Y] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
2- Sur le bien fondé du licenciement':
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre du 13 janvier 2023, précisant les motifs de licenciement à la demande de Mme [C] [Y], qui, avec la lettre de licenciement, fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail, reproche à Mme [C] [Y] les griefs suivants ':
«'- l'inexécution de tâches demandées':
* en date du 30 décembre 2022 alors qu'il lui incombe de procéder à la vérification et à l'intégration des heures de traitement pour procéder à la rédaction d'un devis, elle n'a pas procédé à cette vérification de sorte qu'une demi-heure de traitement a été omise, et par conséquent, non facturable au client,
* Alors que la création des codes d identi'cation (codes EAN) des produits et le rattachement desdits produits aux différentes familles analytiques lui incombent, elle a rattaché la mauvaise famille analytique pour :
*Les câbles STACKS
* Des articles logiciels en les plaçant dans un article bureautique alors qu'il s'agit à l'évidence d'articles «'serveurs »
* Un support d'ordinateurs 'xe qu'elle a placé dans la famille de vente accessoire de téléphones mobiles,
* Un casque sans 'l qu'elle a placé dans la famille de matériel informatique.
Alors que le rattachement et la connaissance des différentes familles analytiques ne relèvent que de la tenue élémentaire de son poste de travail dès lors que sa forte expérience garantie une connaissance approfondie du domaine informatique, l'entreprise devant reprendre l'ensemble des éléments crées par ses soins, ce qui implique des coûts très importants.
* elle n'a pas, et ce à de nombreuses reprises, renseigné le code EAN (code d'identification des produits) alors que cela relève de ses missions, ce faisant les produits n'ont pas pu être répertoriés correctement dans le stock, rendant impossible le suivi et l'analyse qualitatifs du stock, contraignant la SAS [2] à devoir reprendre un à un les articles, occasionnant une perte de temps mais également une perte 'nancière,
* Une absence de facturation à l'égard des clients,
* Une absence de préparation des devis,
* Une absence de vérification des devis,
* Une absence de prise de rendez-vous pour l'équipe commerciale,
* Une absence de création de plan de facturation,
* Une absence de facturation des interventions et des contrats signés,
* elle n'a pas réalisé le SAV matériel qui relève pourtant de ses fonctions, SAV qui a dû être effectué par un de ses collègues
- l'exécution volontairement négligée des tâches demandées':
* Sur l'exécution des dossiers de la ville [Localité 2], CCPLX, DAC,FC, Mme [C] [Y] a sollicité un avant-vente [3], en expliquant lors de l'entretien que cela relevait de ses fonctions et ce alors même que la modification à faire relevait des basiques du métier, s'agissant d'une simple comparaison de produits courants, ce qui engendre à nouveau des pertes de temps dûes à son manque de connaissance métier, et ce, malgré son assurance aveugle,
* Par ailleurs spécifiquement sur le dossier de la ville d'[Localité 2], alors qu'il lui avait été mentionné lors de la validation d'un devis ne souhaiter commander qu'une seule pièce sur les 2 proposées,elle a édité l'AR de commande avec 2 pièces, occasionnant là encore une erreur qui a été évitée grâce à l'intervention de ses supérieurs qui ont, comme elle aurait dû le faire, contacté directement le client pour faire une levée de doute. Cela encore une fois a engendré de refaire son travail,
* qu'elle ait volontairement oublié ou qu'une erreur ait été commise, cette situation révèle son absence de sérieux lors de la réalisation de ses missions contractuelles, entrant dans le champ des négligences fautives dès lors que cette mission relève de ses missions,
* alors que la SAS [4] l'a sollicitée afin d'obtenir communication d'une facture, elle a transmis l'exécution de cette tâche au RAF, alors que cela relevait de ses fonctions,
* alors qu'une procédure est mise en place relative aux factures d'achat [J], elle ne suit volontairement pas cette procédure en prétendant à son inexistence et ce alors même que tel que précédemment rappelé, elle a été informée de cette procédure entrant dans le cadre de ses missions contractuelles élémentaires,
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.