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Cour d'appel, chambre sociale, 26 mai 2026 — n° 24/01533

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [N] [V] est-il fondé sur une faute grave et peut-il être annulé ?

Principe retenu

Le juge prud'homal a le pouvoir d'apprécier la gravité des fautes commises par le salarié ainsi que le comportement de l'employeur durant l'exécution de la relation de travail. La persistance d'une procédure prud'homale ne caractérise pas un abus du droit d'ester en justice.

Faits clés

  • M. [N] [V] a été licencié le 16 novembre 2012.
  • Le licenciement a été jugé fondé sur une faute grave.
  • M. [V] a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le jugement de première instance a débouté M. [V] de toutes ses demandes.
  • La société [2] a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Articles cités

article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Déboute M. [N] [V] de sa demande en dommages-intérêts pour entrave à l'exercice de ses mandats de représentant du personnel et de délégué syndical'; Condamne M. [N] [V] à payer à la société [2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. [N] [V] de sa demande présentée sur ce fondement'; Condamne M. [N] [V] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six mai deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [N] [V] a été embauché à compter du 1er juin 1989 par la société [3] (devenue [2]) sous contrat à durée indéterminée, en qualité de régleur conducteur, coefficient 215, niveau III, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie du Jura. Le salarié a été titulaire de divers mandats de représentation du personnel et exerçait en dernier lieu les missions de délégué syndical CGT, membre titulaire du comité d'entreprise, délégué du personnel titulaire et conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Dole. Par courrier du 27 septembre 2012, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 08 octobre 2012. Le 15 octobre 2012, le comité social et économique a été consulté sur le projet de licenciement. Le 14 novembre 2022, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement du salarié pour faute. Par lettre du 16 novembre 2012, la société [2] a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé, le 4 avril 2013, la décision de l'inspectrice du travail. Par requête du 12 juin 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon pour voir juger nul son licenciement, obtenir sa réintégration sous astreinte et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités. La juridiction prud'homale a sursis à statuer à plusieurs reprises dans l'attente de l'issue des recours successivement introduits devant les juridictions administratives, qui ont donné lieu aux décisions suivantes': - le 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande du salarié'; - par arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de [Localité 2] a annulé ce jugement ainsi que les décisions des 14 novembre 2012 et 4 avril 2013'; - par une décision du 18 juillet 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de [Localité 2]'; - par arrêt du 24 octobre 2019 (N° [Numéro identifiant 1]), la cour administrative d'appel de [Localité 2] a rejeté la requête de M. [V]'; - par décision du 13 décembre 2021 (N° 437134), le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. [V]. C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage a rendu le 12 septembre 2024 le jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur le licenciement': Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche au salarié les faits suivants': - injures, intimidations, violences verbales et menaces proférées le 11 septembre 2012 envers le secrétaire du comité d'entreprise, élu [4], et son trésorier, élu [5]'; - comportement provocateur et irrespectueux des règles de fonctionnement et de sécurité interne de l'entreprise, résultant du refus persistant et revendiqué d'utiliser le portique d'accès réservé aux piétons pour accéder aux locaux de l'entreprise'; - réitération d'une attribution indue d'heures de délégation malgré les nombreux avertissements et mises en gardes notifiés. 1-1- Sur les demandes tendant à la nullité du licenciement et à la réintégration du salarié': Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée en matière administrative, Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement. En outre, il appartient à l'inspecteur du travail, sous le contrôle du juge administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine (Soc. 13 juillet 2004 n° 02-43.538, Publié). Ainsi, lorsque après avoir vérifié la régularité de la procédure le juge administratif a porté une appréciation sur les faits reprochés à un salarié protégé pour retenir qu'ils étaient sans lien avec son mandat et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, cette appréciation ne peut être remise en cause par le juge judiciaire. Au cas présent, la cour administrative d'appel de [Localité 2] a retenu aux termes de son arrêt du 24 octobre 2019 (pièce n° 13 de l'intimée), définitif suite au rejet du pourvoi de M. [V] par arrêt du Conseil d'État du 13 décembre 2021 (pièce n° 14 de l'intimée), que': - les injures et les menaces proférées le 11 septembre 2012 par M. [V], élu CGT au comité d'entreprise, dans les locaux de l'entreprise envers le secrétaire du comité d'entreprise, élu [4], et son trésorier, élu [5], étaient matériellement établies, les circonstances que ces propos insultants et menaçants aient été tenus sous le coup de la colère et dans un contexte de relations conflictuelles entre les élus de la CGT, d'une part, et les élus de la [4] et de la [5], d'autre part, et que seuls deux autres élus CGT ont assisté à l'altercation, n'étant pas, dès lors notamment qu'ils ont été tenus sur le lieu de travail, de nature à atténuer leur gravité, qui était suffisante pour justifier la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. [V]'; - les refus répétés, et même revendiqués, de M. [V] de respecter les consignes de sécurité, opposables à tous les salariés, pour pénétrer sur le site de production, n'étaient pas contestés par l'intéressé et constituaient une faute de nature à justifier une sanction'; - les faits de dépassement des heures de délégation commis en 2011 et en juin 2012 étaient prescrits'; - «'En tout état de cause, l'inspectrice du travail et le ministre auraient pris les mêmes décisions s'ils ne s'étaient fondés que sur le motif, aggravé par le manquement répété de l'intéressé aux règles de sécurité, tiré des propos insultants et menaçants proférés par M. [V], lesquels constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement prise à l'encontre du requérant'»'; - la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. [V] n'a pas pour origine l'exercice de ses mandats. La cour de céans ne pouvant remettre en cause ces appréciations portées par la juridiction administrative, M. [V] ne peut qu'être débouté de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement et à sa réintégration sous astreinte, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs. 1-2- Sur le degré de gravité des fautes commises par le salarié': Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, il reste compétent pour se prononcer sur le degré de gravité de la faute et en particulier pour déterminer si celle-ci constitue une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc., 18 mars 1982, n° 80-40.198'; Soc., 18 mars 2009, n° 07-44.664'; Soc., 03 mai 2011, n° 09-71.950). Au cas présent, la cour retient que les injures lancées sans retenue par M. [V] et, surtout, la menace proférée le 11 septembre 2012 dans les locaux de l'entreprise envers le trésorier du comité d'entreprise, M. [Q], en ces termes': «'on va s'occuper de ton cas, on connaît ton adresse'», qui a suffisamment inquiété ce dernier pour qu'il dépose plainte à ce titre, peu important que celle-ci ait été classée sans suite, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ni l'insulte du secrétaire général M. [Y] («'tes cartouches, t'as qu'à te les foutre dans le cul'») que M. [V] venait de traiter de menteur, ni la colère ne suffisant à atténuer la gravité de la faute commise. Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de [Localité 2], la matérialité de la menace ainsi proférée n'est pas appuyée par le seul témoignage de M. [Q] mais ressort des propres écrits de M. [V], qui a reconnu expressément dans son rapport du 16 septembre 2012 s'être adressé à M. [Q], trésorier du comité d'entreprise, le 11 septembre 2012 en lui disant': «'on va s'occuper de ton cas, on connaît ton adresse'» (page 5 de l'arrêt). La violence des propos tenus par M. [V] révèle leur caractère excessif et, partant, abusif, sans lien avec l'exercice d'une liberté d'expression syndicale. En outre, la faute ainsi qualifiée s'inscrit dans un contexte d'insubordination, le salarié manifestant son refus revendiqué et persistant de pénétrer sur le site de production par le portique d'accès réservé aux piétons, comportement qualifié par la juridiction administrative de manquement répété de l'intéressé aux règles de sécurité. De plus, M. [V] avait déjà été averti le 25 juillet 2011 en raison de son comportement inacceptable au cours d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 16 juin 2011': «'(') Vous avez hurlé pendant une bonne partie de la réunion, traitant d'autres membres élus de «'rigolos'», monopolisant le temps de parole. Vos hurlements étaient tels que le directeur financier, dont le bureau se trouve à proximité, est entré dans la salle de réunion pour vous demander de baisser d'un ton afin de ne pas déranger les personnes qui travaillent à l'étage et, qui plus est, sont amenés à recevoir des clients ou des fournisseurs extérieurs.

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