Cour d'appel, chambre 4-1, 29 mai 2026 — n° 23/02081
Synthèse de la décision
Question juridique
La démission de M. [J] [W] peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La prise d'acte de la démission d'un salarié peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée par des manquements de l'employeur. En cas de requalification, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement abusif.
Faits clés
- M. [J] [W] a été engagé par la société [1] en CDI en tant que Consultant formateur.
- Il a démissionné par courriel le 26 novembre 2021, conditionnant sa démission à la signature d'un protocole transactionnel.
- Il a évoqué des insultes et une pression au travail dans son courriel de démission.
- La cour a requalifié sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Des dommages-intérêts ont été accordés pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare recevables les demandes nouvelles de M. [W] de rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération; de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de remboursement de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [W] de sa demande :
- de rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération ;
- de remboursement de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés.
L'infirme pour le surplus.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la démission de M. [J] [W] du 30 novembre 2021 s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2.666,54 euros.
Fixe au passif de la procédure collective de la société [1] les créances suivantes :
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2.611 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5.333,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 533,31 euros de congés payés y afférents ;
- 7.999,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- les dépens de première instance et d'appel et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 1] qui doit sa garantie dans les limites légale et réglementaire des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail, les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas garanties.
Rappelle que par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] est une coopérative d'activité et d'emploi.
A compter du 3 janvier 2018, elle a engagé M. [J] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet d'entrepreneur salarié en qualité de Consultant formateur pour exercer des fonctions de Chef de projet en communication moyennant une rémunération de 2.820,60 euros brut.
Par courriel du 26 novembre 2021 adressé au président de la société, M. [W] a démissionné de [1] dans les termes suivants :
'Par la présente, comme je vous l'ai expliqué oralement, je vous signifie officiellement ma démission de [1] avec sortie immédiate des effectifs au plus tard le 30 novembre 2021.
(...) Cette décision est conditionnée à la signature réciproque du protocole transactionnel que vous trouverez en pièce jointe de ce mail que je vous remercie de me renvoyer signé en retour avant 23 h ce jour.
Je rappelle que je réfute l'ensemble de la situation comptable qui m'a été présentée jusqu'alors et que je tiens toujours à votre disposition l'ensemble des preuves ou liste des griefs - éléments qui vous ont d'ailleurs été détaillés lors de l'entretien du 24 novembre 2021 en présence des destinataires de ce mail.(...)
Je tiens aussi à rappeler que j'ai été insulté et provoqué par écrit par l'un des membres de la cellule de crise en la personne de [P] [B]. L'animosité déclarée de cette personne à mon égard ne peut jouer qu'en ma défaveur....(....).
La situation extrêmement tendue dans laquelle je me retrouve depuis quelques jours, les injonctions contradictoires, le manque de réponse à mes questions, la pression calendaire de prise de décisions qui m'est imposée sur des décisions qui engagent ma vie professionnelle et personnelle, tous ces éléments ajoutés aux désaccords comptables font que pour toutes ces raisons, je souhaite sortir au plus vite de cette situation et quitter cette structure suivant le protocole proposé en PJ...'.
Par courriel du 14 décembre 2021, la direction générale de la société [1] a pris acte de la démission de M. [W] à la date du 30 novembre 2021 le dispensant d'exécuter son préavis d'un mois.
Sollicitant la requalification de sa démission en une prise d'acte produisante les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M.[W] a saisi le 30 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille.
La société [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Marseille du 20 janvier 2022 lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 02 mars 2022.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [W] de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 06 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [W] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant de nouveau,
Requalifier la démission de M. [W] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle repose sur des griefs sérieux.
Fixer en conséquence au passif de la société [1] les sommes suivantes :
Motivations de la décision
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de rappel de salaire sur rémunération variable, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de remboursement de la contribution
Le décret 2016-660 du 20/05/2016 ayant mis fin au principe de l'unicité de l'instance, le demandeur est tenu de concentrer toutes les demandes dérivant du contrat de travail dans sa saisine initiale, des demandes additionnelles nouvelles formées en cours d'instance n'étant recevables, selon les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En outre selon les articles 564, 565 et 566 du code de procédure, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes résultant de la survenance ou de la révélation d'un fait, celles qui tendent aux mêmes fins même si leur fondement juridique est différent ou qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originaires.
L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles suivantes présentées par M. [W] en première instance dans ses dernières conclusions mais qui ne figuraient pas dans sa requête
introductive d'instance et qui ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de ses prétentions originaires concernant uniquement la rupture du contrat de travail :
- 33.392,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération ;
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 18.810,18 euros au titre du remboursement de la contribution.
M. [W] n'a pas répliqué.
De fait, alors qu'il ressort de la page 2 du jugement entrepris que l'Unédic Délégation AGS de Marseille soulevait l'irrecevabilité des demandes de M. [W] ne figurant pas dans sa requête initiale, le conseil de prud'hommes de Marseille a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.
La lecture de la requête initiale dont M. [W] a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2021 permet de constater que celui-ci a sollicité :
- la requalification de sa démission intervenue le 30 novembre 2021 en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- des dommages-intérêts pour 'préjudices' d'un montant de 56.857,98 euros détaillé dans l'écrit accompagnant la requête : 2.616,07 euros pour des frais non payés; 18.000 euros pour une facture injustifiée; 13.601,91 euros pour 'refus de rétribution article 8 du contrat de travail'; 15.000 euros pour préjudice moral résultant d'insultes émanant de M. [P] [B], membre de la cellule de crise et 18.000 euros supplémentaires.
Or, au soutien de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] impute à l'employeur des manquements à l'exécution de son contrat de travail tenant à de multiples erreurs affectant sa situation comptable à l'origine d'une diminution de ses revenus du fait du non paiement de sa part variable ; mais également à l'absence d'accompagnement par la société [1] pourtant contractuellement prévu nécessitant le remboursement de la contribution versée, de sorte que ses demandes nouvelles toutes relatives à l'exécution fautive du contrat de travail non seulement se rattachent à ses prétentions indemnitaires originaires mais en sont la conséquence nécessaire.
Il convient, réparant l'omission de statuer de la juridiction prud'homale, de déclarer recevables les demandes nouvelles de M. [W] portant sur un rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération; des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi que le remboursement de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés.
Sur la requalification de la démission de M. [W] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat. Elle est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à l'employeur et s'analyse en une prise d'acte.
Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
M. [W] soutient qu'il a démissionné en adressant à la direction de la société [1] un courriel le 26 novembre 2021 réfutant l'ensemble de la situation comptable établie pour son compte l'ayant privé d'une partie de sa rémunération et mentionnant également des insultes émanant de l'un des membres de la cellule de crise ainsi qu'une lettre destinée au Président de la société lui reprochant le non respect des dispositions contractuelles prévoyant au moins deux rendez-vous comptables par an; l'absence de gestion de la comptabilité de chaque entrepreneur salarié; des chiffres faussés provenant d'un logiciel de gestion [L] aboutissant à des résultats contestés par l'ensemble des entrepreneurs salariés, une situation dramatique dans laquelle il s'est retrouvé du fait de cette gestion comptable calamiteuse, soit l'absence de rémunération pendant plusieurs semaines; qu'il établit la matérialité et la gravité des manquements allégués justifiant la requalification de sa démission en une prise d'acte s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'Unedic AGS CGEA de Marseille réplique qu'il n'est dû aucun rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération de M. [W] alors qu'aucune rémunération variable n'est mentionnée dans le contrat de travail et qu'en tout état de cause, le solde négatif du salarié résultant du décompte dressé par M. [H], expert comptable mandaté par le Tribunal de commerce de Marseille afin de déterminer le compte de chaque entrepreneur salarié conduit à le débouter de cette demande; que celui-ci ne justifie pas du préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail; qu'il doit être débouté de sa demande de remboursement de sa contribution au financement des services mutualisés laquelle n'est pas une créance salariale et n'a pas vocation à être garantie par l'AGS CGEA; que la démission du salarié est claire et non équivoque celui-ci n'établissant aucun des manquements allégués, ni les insultes reçues, ni l'absence d'accompagnement personnel, ni l'imputation de charges et de factures sans lien avec son activité alors que la lettre contenant une partie de ses griefs destinée au Président de [1] n'est ni datée ni signée.
Réponse de la cour
Il ressort du courriel du 26 novembre 2021 intitulé 'Ma démission de [1]' adressée par M. [W] à M. [U] [M], Président de [1]; à M. [O] [A], responsable administratif et financier, à M. [I] [N], entrepreneur salarié associé, à M. [Q] [V], entrepreneur salarié associé, ayant tous participé à une réunion du 24 novembre précédent, que celui-ci 'réfute l'ensemble de la situation comptable qui lui a été présentée lors de cette réunion tenant à leur disposition l'ensemble des preuves ou liste des griefs détaillés', fait état 'des insultes dont il a été victime de la part de M.
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