SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions du jugement entrepris ayant:
- fixé le salaire de référence de Mme [J] à la somme de 2 292,96 € brut ;
- condamné l'association [2] au paiement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement de 2080,03 euros net et de l'indemnité compensatrice de congés payés de 137,67 euros ;
dont l'appelante sollicite la confirmation et qui ne sont pas critiquées par l'intimée, qui n'a pas formé d'appel incident, sont définitives
Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 - Sur le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude :
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures cormprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité et justifier des mesures tant préventives que curatives qu'il a prises.
Il lui incombe d'évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique (DUER) mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu'une information supplémentaire est recueillie notamment à l'occasion de la survenance d'un accident du travail.
Tout licenciement pour inaptitude est considéré comme sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur qui l'a provoquée.
Mme [J] soutient que l'inaptitude à son poste de travail a été directement et essentiellement provoqué par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lequel, informé des préconisations du médecin du travail formulées le 6 novembre 2017 et le 15 juin 2018 de diminution de l'usage de l'ordinateur au profit d'un travail d'écriture afin d'alléger la charge physique de sa main gauche, n'a pris aucune mesure pour aménager son poste de travail alors que l'association [Adresse 1] est défaillante dans la preuve de cet aménagement et ne justifie pas de l'impossibilité de celui-ci.
L'Association [1] conteste formellement le manquement allégué et indique justifier que, dès avant les avis du médecin du travail de 2017 et 2018, le travail sur écran de la salariée a été réduit au minimum étant quasi inexistant certains jours, la totalité des tâches administratives étant confiée à Mme [G], autre agent d'accueil secrétaire présente sur le site, l'essentiel du poste occupé par la salariée consistant en l'accueil physique et téléphonique des usagers sans activité informatique celle-ci ayant été autorisée à écrire à la main tous les courriers des usagers et la gestion des plannings et agendas étant réalisée sous format papier alors que Mme [J] a peu occupé son poste de travail entre novembre 2017 et son constat d'inaptitude le 30 décembre 2020 notamment à compter du mois de juin 2018, période durant laquelle elle n'a pas travaillé plus de 15 jours d'affilée avant d'être placée en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 17 octobre 2018. Elle ajoute que le médecin du travail n'a jamais conclu à l'interdiction totale du travail sur ordinateur mais à sa diminution sans préciser la fréquence maximale de celui-ci de sorte que la seule reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée ne prouve pas le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Réponse de la cour
Mme [J] verse aux débats les pièces suivantes :
- Une proposition du médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail de secrétaire administrative et agent d'accueil du 6 novembre 2017, maintenant l'aptitude de Mme [J] au poste d'accueil mais préconisant sur l'aspect administratif de son activité pendant une durée de six mois de 'diminuer le temps d'utilisation de l'écran afin d'alléger la charge physique sur la main gauche; privilégier le travail d'écriture',
- un avis d'aptitude du 15 juin 2018 préconisant une 'diminution du temps d'exposition à l'écran, privilégier le temps d'écriture, prendre l'avis d'un ergonome de l'AISMT [3] conseillé pour l'aménagement du poste de travail à l'écran' et prévoyant de revoir la salariée dans 3 mois ;
- une notification de la CPAM des Bouches du Rhône du 3 mars 2020, informant Mme [J] de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie 'Ténosynovite au poignet de la main ou des doigts gauche ' présentée le 7 février 2018, celle-ci étant inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles s'agissant d'une 'affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures au travail';
- un arrêt de travail initial du 17/10/2018 ;
- un avis de la médecine du travail (pièce n°17) adressé le 15/02/2019 au service médical de la CPAM des Bouches du Rhône sur l'origine de la pathologie déclarée par Mme [J] :'Atteinte arthrosique du poignet accompagnée d'une rupture des tendons extenseurs. La pathologie tendineuse est favorisée par une surutilisation et une répétitition excessive des mouvements du poignet lors de l'utilisation fréquente d'un ordinateur' précisant que 'Le poste de travail expose à l'utilisation prolongée et excessive d'un ordinateur';
- une attestation de Mme [F], Directrice du centre aéré des 3-12 ans au centre social [Localité 3] du 1er avril 2015 au 10 octobre 2017, indiquant que 'Mme [J] était quotidiennement sur l'ordinateur sollicitée par les usagers mais aussi les membres de l'équipe. En effet, pour les usagers, elle établissait des courriers, des CV, des dossiers logement. Pour les membres les (..) Compte-rendus de réunions, les affiches pour les différents évènements se produisant au centre social, mise en place des plannings des mercredis et des vacances';
- une attestation de Mme [E], salariée du Centre Social de 2013 à 2018 : 'Mme [J] était sollicitée quotidiennement pour réaliser des tâches nécessitant l'utilisation de l'ordinateur.
Cette utilisation était fortement liée à la problématique d'accès aux droits des habitants et usagers au regard de la dématérialisation des services publics. Mme [J] réalisait ainsi diverses démarches pour un public majoritairement peu autonome en termes numériques : consultation dossier CAF, du compte [4]/CPAM, pointage au Pôle Emploi; réalisation de CV...Cela pouvait concerner aussi la recherche d'informations pour une mise en lien et une orientation vers les professionnels pouvant ouvrir sur l'accompagnement juridique, l'accompagnement social, le suivi médical, l'accès au logement';
- deux attestations d'usagers du centre social (pièce n° 20 et 21) indiquant se rendre régulièrement au centre social pour diverses démarches administratives, extrait de naissance sur [Localité 4], CAF, courriers recherches d'emploi et certifiant que ces démarches étaient faites par la secrétaire Mme [J] sur ordinateur.
Il se déduit de ces éléments que l'employeur, informé par le médecin du travail le 6 novembre 2017 et le 15 juin 2018 dans des termes identiques de la nécessité d'aménager le poste de travail de Secrétaire administrative de Mme [J] afin de diminuer l'usage par celle-ci de l'ordinateur en privilégiant l'écriture manuscrite afin de limiter l'aggravation de la pathologie tendineuse de la main gauche de la salariée doit démontrer qu'il a respecté les préconisations de la médecine du travail en prouvant qu'il a effectivement diminué le temps de travail sur écran de la salarié postérieurement au 6 novembre 2017 ce qu'il ne fait pas.