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Cour d'appel, chambre 4-1, 29 mai 2026 — n° 22/05140

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Monsieur [V] pour inaptitude physique est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, notamment en cas d'impossibilité de reclassement. Les dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis pour un travailleur handicapé dispensé d'effectuer son préavis doivent être appliquées correctement.

Faits clés

  • Monsieur [V] a été engagé en CDI en tant qu'afficheur le 1er août 1989.
  • Il a été déclaré travailleur handicapé le 31 mars 2016 suite à un accident de travail.
  • Monsieur [V] a été reclassé sur un poste de magasinier le 8 juillet 2016.
  • Il a été déclaré inapte définitivement à son poste d'agent technique le 29 avril 2019.
  • Monsieur [V] a été licencié le 23 juillet 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al.2 CPC et en matière prud'hommale ; DIT que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [V] du 5 avril 2022 a opéré. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la société [3] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; CONDAMNE M. [V] à payer à la société [2] venant aux droits de la SAS [3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 et prorogé au 29 mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société SAS [3] (devenue la SAS [2] depuis le 1er janvier 2024) est un leader mondial de l'affichage publicitaire qui appartient au groupe américain [4]. En France, la filiale société SAS [1] s'est imposée sur le marché français en rachetant le célèbre afficheur " [Localité 1] " en 1999, puis d'autres sociétés secondaires d'affichage. Monsieur [V] a été engagé par la société [3] le 1er août 1989 en qualité d'afficheur intervenant sur des panneaux publicitaires urbains (technicien mobilier public) aux termes d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective de la Publicité. A la suite d'un accident de travail, Monsieur [V] a été reconnu travailleur handicapé le 31 mars 2016 par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône. Le 29 juin 2016, la médecine du travail a déclaré Monsieur [V] définitivement inapte à son poste d'afficheur. Le 8 juillet 2016, Monsieur [V] a été reclassé par la société [3] sur un poste de magasinier. Le 2 juillet 2018, un avenant au contrat de travail a été signé entre M. [V] et la société [3] aux termes duquel il devient " agent technique ". Le 29 avril 2019 la médecine du travail a déclaré inapte définitivement M. [V] au poste d'agent technique. Le 8 juillet 2019, la société [3] a adressé par lettre RAR une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien qui s'est déroulé le 18 juillet 2019. Le 23 juillet 2019, Monsieur [V] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement. Le 29 octobre 2019 Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de : " Dire et juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Et en conséquence, Déclarer que M. [V] est bien fondé en ses demandes, Fixer le salaire de référence de M. [V] à la somme de 2784,97 euros bruts, Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 2784,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 278,50 euros à titre de congés payés sur le préavis - 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 55 699 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; " Par jugement rendu le 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [V] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'intégralité de ses demandes d'indemnités. Il a en outre condamné M. [V] à verser à la société [3] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration en date du 5 avril 2022, Monsieur [N] [V] a interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 du 12 septembre 2024 , l'appelant demande à la cour de : " (') Infirmer le Jugement n°F19/02337 querellé rendu le 30 mars 2022 par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE et notifié le 31 mars 2022 en ce qu'il a, Chefs du jugement critiqué : Dit et Jugé que la Société [5] a recherché loyalement un poste de reclassement pour Monsieur [V] [N], Dit et jugé que la Société [5] a respecté ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé du salarié ainsi que les termes de l'accord d'entreprise du 8 avril 2004,

Motivations de la décision

SUR CE LA COUR Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 1.Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel en raison du caractère incomplet de la déclaration d'appel en l'absence d'indication des chefs du jugement critiqués L'article 901 code de procédure civile dans sa version applicable au 5 avril 2022 dispose : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'. L'article 562 code de procédure civile dans sa version applicable au 5 avril 2022 dispose : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' L'intimé expose que la déclaration d'appel du 5 avril 2022 telle que transmise par le greffe de la cour d'appel (pièce 42) via le RPVA, est irrégulière, qu'elle n'indique aucun objet et ne mentionne pas les chefs de jugement expréssement critiqués. Ainsi, en l'absence d'indication des chefs de jugements critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas et la cour n'est pas saisie des demandes de l'appelant. L'intimé soutient à ce titre que la déclaration d'appel du 5 avril 2022 n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 code de procédure civile et que ce n'est que sans ses écritures signifiées le 3 juin 2022 que l'appelant, pour la première fois, est venu préciser les chefs du jugement expressément critqués. L'appelant considère sa déclaration d'appel complète, que la cour est saisie des demandes du fait de l'effet dévolutif de l'appel et fait état d'une déclaration d'appel sous papier-en-tête du conseil, en date du 5 avril 2022, adressée au greffe par LRAR et reçue et enregistrée par ledit greffe le 7 avril 2022. Il ressort de l'examen de la procédure que cette déclaration d'appel 'papier' du 5 avril 2022 reçue par le greffe le 7 avril 2022 et à laquelle est jointe le jugement critiqué, précise l'objet de l'appel à savoir la réformation du jugement, précise les chefs du jugement critiqués et demande à la cour de statuer à nouveau sur les demandes de l'appelant et d'y faire droit. La cour constate que la déclaration d'appel contient toutes les mentions obligatoires pour que l'effet dévolutif opère pleinement et peut donc connaître des demandes de l'appelant exposées précédemment et reprises dans les conclusions récapitulatives n°2 qui lui ont ainsi été régulièrement déférées. 2. Sur la demande visant à requalifier le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. Aux termes des dispositions des articles L 1226-2 à L 1225-5 du code du travail, l'inaptitude constatée par le médecin à la reprise d'une activité professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Une obligation de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe à un autre emploi approprié aux capacités du salarié pèse néanmois sur l'employeur en cas d'inaptitude d'origine non professionelle. La lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 23 juillet 2019 qui fixe l'objet du litige développe les éléments suivants : '(...) Le médecin du travail, Docteur [R], dans son avis du 29 avril 2019 a déclaré inapte à votre poste de travail à l'issue des deux examens de reprise réglementaire des 22 mars et 29 avril dernier. Le médecin du travail a également effectué une étude de poste 5 avril 2019 sur notre établissement de [Localité 2] et à échangé avec le directeur technique Monsieur [U] [Q]. La fiche d'entreprise a été remise à jour le 3 mars 2017. Les restrictions et préconisations du médecin du travail étaient les suivantes : Avis du 29 avril 2019 : inaptitude deuxième visite. Les capacités restantes du salarié lui permettent d'être reclassées à un poste de travail sans efforts de manutention répétés de plus de 10 kg, sans postures semi penchées en avant ou postures accroupies. Le salarié peut bénéficier dans le cadre de sa reconversion une formation professionnelle . C'est dans ce cadre que nous avons engagé la procédure de recherche de reclassement et avons adressé le 2 mai dernier, un e-mail aux différents RRH de la société afin de connaître les postes ouverts susceptibles de pouvoir correspondre aux préconisations du médecin. Le 30 avril 2019 nous vous adressions un courrier à votre domicile vous demandant des précisions concernant vos différentes compétences, vos connaissances éventuelles en langues étrangères, votre degré de mobilité géographique, et plus globalement vos souhaits en matière de reclassement et vous proposant de réaliser un bilan de compétences. Le 12 mai dernier, nous recevions votre courrier en réponse à notre lettre du 30 avril dernier. Vous précisiez ne pas être mobile en dehors de la ville de [Localité 2], ne pas souhaiter faire de bilan compétences et joignez votre CV. Conformément aux nouvelles dispositions de la loi travail du 8 août 2016, la direction a consulté les délégués du personnel du site de [Localité 3], 28 mai 2019 , sur la procédure d'inaptitude. Ils n'ont pas souhaité donner d'avis sur la procédure en cours m'ont donné un avis favorable pour que le poste de magasinier proposé et que tout poste administratif vacant soit également proposé. Le 29 mai 2019, après validation des délégués du personnel lors de leur réunion du 28 mai 2019 également validation du médecin du travail par un e-mail du 29 mai 2019, nous vous avons adressé un courrier vous proposant 12 postes basées à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 2] et compatibles avec les préconisations de la médecine du travail. Par Courrier daté du 4 juin 2019 et reçu le 13 juin 2019 vous nous avez écrit ne pas vouloir vous prononcer sur les postes proposées considérant que l'entreprise était responsable de votre situation. Nous vous avions entre-temps relancé sur cette proposition de poste par un courrier daté du 12 juin 2019. Nous vous avons une nouvelle fois relancée par un courrier en date du 21 juin 2019 et répondant à votre 4 juin 2019. Sans nouvelles de votre part le 5 juillet dernier, nous vous adressions un nouveau courrier vous informant de l'échec de la procédure de reclassement. Par conséquent, en date du 6 juillet 2019, nous avons donc été contraints de convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Lors de cet entretien vous étiez assistés de Monsieur [P] [O]. En conséquence, nous vous informons par la présente que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique à votre emploi régulièrement constatée et échec de la procédure de reclassement. Ce licenciement prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre, soit le 23 juillet 2019. Compte tenu de votre état de santé, votre préavis ne pourra pas être effectué.

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